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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 18/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/35
AFFAIRE RG N°18/00036 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GXTW
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE / [I] [S], [E] [W] [K] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGE DE L’EXÉCUTION – VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE CADUCITÉ
DU 15 MAI 2025
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi quinze Mai deux mil vingt cinq à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière.
DEMANDERESSE :
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de METZ sous le n°775 616 162, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 56-58 avenue André Malraux
57000 METZ
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
DÉFENDEURS :
— Monsieur [I] [S]
né le 16 Novembre 1963 à BACCARAT (54120)
— Madame [E] [W] [K] épouse [S]
née le 07 Décembre 1969 à MIRECOURT (88500)
demeurant tous deux 18 bis rue de la Barrière
54120 BACCARAT
DÉBITEURS SAISIS, non comparants,
ayant pour avocat Maître Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164, qui a déposé son mandat par un courrier daté du 06 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à Me CAHEN
Copie simple délivrée le : à Me CAHEN, Me MILLOT-LOGIER
Le Tribunal après avoir entendu Maître CAHEN en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2025 a rendu, ce jour, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [G] [U], notaire à BACCARAT, en date du 11 juillet 2011, le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE a consenti à Monsieur [I] [S] et Madame [E] [W] [K] épouse [S] un prêt d’un montant de 155 000 €, au taux d’intérêts fixe de 4,81 % l’an, remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit à la conservation des hypothèques de LUNÉVILLE le 02 août 2011 volume 2011 V 727, sur le bien immobilier ci-après décrit.
La déchéance du terme du prêt est intervenue le 9 novembre 2017.
Par un acte d’huissier en date du 9 février 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [I] [S] et Madame [E] [W] [K] épouse [S] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à BACCARAT (Meurthe-et-Moselle), cadastré :
— section AO n°283 lieudit « 18 b rue de la Barrière » pour 11 a 35 ca,
— section AO n°284 lieudit « Demi Chêne » pour 06 a 65 ca,
— section AO n°285 lieudit « Demi Chêne » pour 24 a 45 ca,
— section AO n°390 lieudit « Demi Chêne » pour 08 a 65 ca,
— section AR n°56 lieudit « Demi Chêne » pour 10 a 25 ca,
— section AR n°57 lieudit « Demi Chêne » pour 06 a 65 ca,
— section AR n°58 lieudit « Demi Chêne » pour 05 a 45 ca,
pour avoir paiement de la somme de 156 470,02 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de LUNÉVILLE le 22 mars 2018 volume 2018 S n°8.
Par un acte d’huissier en date du 7 mai 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [I] [S] et Madame [E] [W] [K] épouse [S] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 juin 2018.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 mai 2018, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions.
Par conclusions déposées le 13 juin 2019, Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] ont demandé au Juge de l’Exécution de :
A titre principal,
— surseoir à statuer jusqu’à ce que le Tribunal de Grande Instance statue, et en tout cas, dire que le Juge de l’Exécution doit se dessaisir au profit du Tribunal de Grande Instance de NANCY, saisi en premier lieu et débouter en l’état la banque de sa tentative d’exécution.
À titre subsidiaire,
— dire que les époux [S] ont été victimes d’un dol commis par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE,
— dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE devra en conséquence de la nullité de l’opération financée restituer toutes les échéances de crédit reçues,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
à verser aux époux [S] la somme de 156 470,02 € à titre de dommages et intérêts.
À titre encore plus subsidiaire,
— dire que la banque a manqué à son devoir de conseil et a, à tout le moins, favorisé la conclusion d’un emprunt disproportionné au regard des ressources et du patrimoine des époux [S],
— dire que les époux [S] ont perdu une chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions différentes et plus favorables,
— condamner la banque à verser aux époux [S] une somme de 140 823,02 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer la mise à prix du bien saisi à la somme de 330 000 €,
— débouter la banque de toutes demandes et notamment de son action aux fins de saisie immobilière,
— condamner la banque à verser aux époux [S] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 9 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a demandé au Juge de l’Exécution de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
— débouter les époux [S] du surplus de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par un jugement du 19 septembre 2019, le juge de l’exécution a :
— sursis à statuer sur l’orientation de la procédure et sur l’ensemble des demandes formées par les parties jusqu’à ce que le Tribunal de Grande Instance de NANCY – section 2 – rende son jugement sur l’assignation délivrée le 21 février 2018 à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE par les époux [S], enrôlée sous le numéro RG 18/00995,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de saisie immobilière du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY, à la demande de la partie la plus diligente,
— reservé les dépens.
Par un jugement du 13 février 2020, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement pour une durée de deux ans.
Par un jugement du 27 janvier 2022, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement pour une durée de cinq ans.
Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy – section 2 a :
– déclaré la demande en nullité du contrat de prêt pour cause de dol irrecevable pour cause de prescription,
– débouté Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à ses devoirs d’information et de mise en garde,
– condamné Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] aux dépens,
– condamné Monsieur [I] [S] et Madame [E] [W] [K] épouse [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
– condamné Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Le 21 juin 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a déposé des conclusions de reprise d’instance.
L’affaire a fait l’objet ensuite de nombreux renvois à la demande des parties.
Par un arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel de Nancy a :
– infirmé partiellement le jugement du 5 mai 2022, et statuant à nouveau,
– débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– confirmé le jugement du 5 mai 2022 pour le surplus,
y ajoutant,
– débouté Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la saisie des rémunérations de Madame [E] [K] épouse [S] malgré la nullité alléguée du prêt,
– débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
– débouté Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure,
– condamné Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] in solidum aux dépens.
Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023, Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] ont demandé au Juge de l’Exécution de :
à titre principal :
– surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation statue, et en tout état de cause, surseoir jusqu’à ce que le contentieux successoral pendant devant le TJ d’Épinal, concernant Madame [E] [K] épouse [S], soit définitivement tranché,
– débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de toutes ses demandes, notamment de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire :
– fixer la mise à prix du bien à la somme de 400 000 €,
– condamner la banque à verser à Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Par un arrêt non motivé du 2 octobre 2024, la Cour de cassation – chambre commerciale financière et économique a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S].
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a demandé au juge de l’exécution de :
– fixer le montant de sa créance à la somme de 156 470,02 €,
– à défaut de vente amiable envisageable, fixer la date de vente judiciaire et les modalités de la vente,
– employer les dépens en frais privilégiés de vente.
Par courrier réceptionné le 12 novembre 2024, le conseil des défendeurs a informé le juge de l’exécution qu’il déposait son mandat suite à un désaccord survenu avec ses clients.
À l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, l’affaire a été renvoyée au 28 novembre 2024 dans l’attente de la désignation d’un nouvel avocat des défendeurs.
À cette dernière audience, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour permettre aux défendeurs de déposer une demande d’aide juridictionnelle.
À l’audience d’orientation du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, Monsieur [I] [S] et Madame [E] [K] épouse [S], comparant en personne, se sont bornés à faire référence à des documents rédigés par leurs soins, qu’ils ont déposés auprès du tribunal le 27 novembre 2024. Ils n’ont pas justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Ils n’ont pas davantage sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a sollicité la mise en délibéré sur sa demande de vente forcée. L’affaire a été mise en délibéré.
Par un jugement d’orientation en date du 30 janvier 2025, le présent Tribunal a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 15 mai 2025.
Les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement le 06 février 2025.
Par un arrêt du 20 mars 2025, la Cour d’appel de NANCY a déclaré l’appel irrecevable.
A l’audience de ce jour, 15 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier poursuivant, ne sollicite plus la vente sur adjudication du bien immobilier saisi suite au paiement de la dette par les débiteurs.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du Juge spécialement motivée.” ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ne sollicite plus la vente sur adjudication ;
Attendu qu’en application de l’article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 février 2018 ;
Attendu que sur la demande formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [S] et Madame [E] [W] [K] épouse [S], débiteurs, au paiement des frais taxés soit la somme de 4 632,44 € ;
Qu’en effet, ce n’est pas en raison de la défaillance du créancier poursuivant que la vente n’est plus requise, mais suite au règlement de leur dette par les débiteurs ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 30 janvier 2025,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 février 2018.
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de LUNÉVILLE le 22 mars 2018 volume 2018 S n°8.
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 09 février 2018, publié au service de la publicité foncière de LUNÉVILLE le 22 mars 2018 volume 2018 S n°8.
DIT qu’au vu de la copie exécutoire du présent jugement Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière compétent procédera à celle-ci.
FIXE le montant des frais taxés par le Juge de l’Exécution à la somme de QUATRE MILLE SIX CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (4 632,44 €).
CONDAMNE Monsieur [I] [S] et Madame [E] [W] [K] épouse [S], débiteurs, au paiement des frais taxés soit la somme de QUATRE MILLE SIX CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (4 632,44 €).
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 15 mai 2025.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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