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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 10 juil. 2025, n° 25/32051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/32051 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6PBF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [E] [Z] [U] [D]
domicilié : chez Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Karine DUPONT-REYNER, Avocat, #C2015
DÉFENDERESSE
Madame [P] [F] [K] [G] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie SARRE, Avocat, #R0208
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [J]
LE GREFFIER
[V] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2024,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage des 10 et 16 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [S] [X] [E] [Z] [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 9] ([Localité 8], Gironde)
de nationalité française
et de
Madame [P] [F] [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 13]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 1965 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 décembre 2024 ;
AUTORISE l’épouse Madame [G] à conserver l’usage du nom de son époux [D] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
INVITE les parties, le cas échéant, à prendre contact avec le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Fait à [Localité 11], le 10 Juillet 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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