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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 févr. 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
NAC: 58Z
N° RG 24/02936
N° Portalis DBX4-W-B7I-TBJY
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Février 2025
[Y] [W] [L] [E]
[J] [U] [A] [G]
C/
[H] [O]
S.A.S. LUCELEC prise en la personne de son représentant légal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE pris en la personne de son représentant légal
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Février 2025
à la SELARL MARIN AVOCATS et Me Florence REMAURY FONTAN
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 12 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, mis en délibéré au 30 Janvier 2025 puis prorogé au 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [W] [L] [E],
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [U] [A] [G],
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Madame [H] [O],
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne et assistée de Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
La S.A.S. LUCELEC prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me CHEVREL-BARBIER Benoît de la SCP BARBIER & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [E] sont propriétaires d’un appartement de type 2 au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2], donné en location meublée à Mme [R]. Ce logement est contigu à celui appartenant à Madame [H] [O].
Le 15 mai 2023, la S.A.S. LUCELEC, assurée pour le risque responsabilité civile professionnelle auprès des MMA, dans le cadre des travaux de rénovation de l’appartement commandés par Madame [H] [O], a perforé le mur séparant les deux logements et sectionné les gaines électriques alimentant le chauffe-eau et sèche-serviettes dans la salle de bains de l’appartement des consorts [G] [E].
Une expertise amiable contradictoire a été confiée par PACIFICA, assureur protection juridique de Mme [E], à SARETEC [Localité 15].
L’expert a remis son rapport en date du 28/09/2023.
Faisant valoir la responsabilité délictuelle de leur voisine et de la S.A.S. LUCELEC, par actes de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, du 05 juin 2024 et du 06 juin 2024, Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [E] ont assigné Madame [H] [O], la S.A.S. LUCELEC ainsi que son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05 décembre 2024, Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [E], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et sollicitent la condamnation solidaire de Madame [H] [O], de la S.A.S. LUCELEC et des MMA à leur payer les sommes de :
— 4.315,51 € au titre du préjudice financier, soit le coût des réparations d’un montant de 3.141,51 €, les frais de relogement temporaire de la locataire évalués à 500 € et la somme de 674 € au titre des frais d’expertise,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demandeurs précisent qu’ils s’opposent à supporter la franchise et indiquent qu’ils n’ont jamais reçu la proposition amiable qu’aurait faite les MMA.
Madame [H] [O], représentée par son conseil, invoquant n’avoir pas commis de faute, demande de :
Débouter les demandeurs, A titre subsidiaire, de condamner la S.A.S. LUCELEC et les MMA à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD (les MMA), représentées par leur conseil, précisent qu’elles n’ont jamais contesté devoir leur garantie mais qu’elles n’ont pu effectuer le paiement en raison de l’absence de réponse de PACIFICA à leur proposition d’indemnisation du 24 janvier 2024.
Elles demandent de :
Limiter le montant des condamnations à la somme de 3.641,51€, sauf à déduire la franchise de 1.600,00 €, soit un total de 2.041,51 € TTC, Débouter les demandeurs de leurs prétentions plus amples, notamment au titre du préjudice moral, de la résistance abusive et des frais irrépétibles,Les condamner à leur payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Faire application de la franchise de 1.600,00 €, opposable à l’ensemble des parties.
La S.A.S. LUCELEC n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que lors des travaux de rénovation réalisés le 15 mai 2023 par la S.A.S. LUCELEC chez Madame [H] [O], l’entrepreneur a causé la perforation du mur séparatif avec le fonds de Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [E], engendrant des dommages aux embellissements de la salle de douche et le sectionnement des gaines électriques du chauffe-eau et du sèche-serviette, privant ainsi la locataire de chauffage et d’eau chaude.
La faute d’exécution commise par la S.A.S. LUCELEC a causé les dommages constatés par l’expert.
La S.A.S. LUCELEC, qui a d’ailleurs reconnu sa responsabilité lors des opérations d’expertise, sera donc déclarée entièrement responsable du préjudice subi par les consorts [T].
Le préjudice des consorts [E] [G] s’établit comme suit.
Le coût des travaux de remise en état est chiffré selon devis de l’entreprise SG2P non contesté et cité par l’expert à la somme de 3.141,51 € [16].
En outre, l’expert estime que 4 jours de travaux sont nécessaires pour la remise en état, durant lesquels la locataire devra être relogée pour un coût de 500 € TTC.
Enfin, il n’est pas établi que le coût de l’expertise amiable commandé par PACIFICA ait été assumé par les demandeurs. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il en découle un préjudice financier pour les consorts [E] [G] de 3.641,51 €.
Le préjudice moral allégué par les consorts [E] [G] n’est pas établi et la demande à ce titre sera rejetée.
Les MMA, assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. LUCELEC lors de son intervention chez Madame [H] [O], ne dénient pas le principe de leur garantie qu’elles doivent en application du contrat n°147578811 P, sous réserve de la franchise contractuelle de 1.600 €.
Il en résulte que les MMA doivent leur garantie aux consorts [E] [G], en application de l’article L 124-3 du code des assurances, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une assurance de responsabilité civile.
En conséquence, la S.A.S. LUCELEC et son assureur les MMA, seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.641,51 € aux consorts [T], à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice financier.
Par ailleurs, les demandeurs ne font valoir aucune faute à l’encontre de Madame [H] [O], alors que la S.A.S. LUCELEC n’est pas son préposé.
L’action étant fondée uniquement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, les consorts [T] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de Madame [H] [O].
Il n’apparaît pas qu’un des défendeurs ait abusivement résisté à une demande en paiement des consorts [E] [G] alors que PACIFICA s’est abstenue de répondre à la proposition indemnitaire formulée par les MMA le 24/01/2024.
La demande au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
La S.A.S. LUCELEC et les MMA, qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Les MMA ne peuvent dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [E] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner in solidum la S.A.S. LUCELEC et les MMA à leur payer la somme de 400,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [H] [O] a été contrainte de comparaître en justice pour faire valoir ses droits. L’équité commande de condamner in solidum la S.A.S. LUCELEC et son assureur les MMA à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
DECLARE la S.A.S. LUCELEC entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre en date du 15 mai 2023 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LUCELEC et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, à verser à Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [E] les sommes de :
3.641,51 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel,400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LUCELEC et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, à verser à Madame [H] [O] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LUCELEC et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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