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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7OI
DEMANDEUR :
Madame [B] [V] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me TASSY
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 décembre 2022, Mme [B] [V] épouse [Y] a donné à bail à M. [E] [M] une maison à usage d’habitation meublée située [Adresse 3] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 3000€.
Par courrier en date du 7 février 2025, M. [E] [M] a donné congé à la bailleresse, qui a été accepté par celle-ci pour le 10 mars 2025, soit un mois après la réception de la lettre.
Reprochant au locataire de se maintenir dans les lieux malgré la délivrance du congé, outre des impayés locatifs, Mme [B] [V] épouse [Y] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, aux fins de :
Valider le congé du 7 février 2025 et dire que depuis le 11 mars 2025, M. [E] [M] est occupant sans droit ni titre ;A défaut de libération des lieux, ordonner l’expulsion de M. [E] [M] et de tous occupants dans les lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers appartenant à M. [E] [M] dans les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 30.115,12€ assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 décembre 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes en application de l’article 1343-2 du Code civil ;Fixer l’indemnité d’occupation due depuis le 11 mars 2025 par M. [M] à la somme de 4000€ correspondant tant à la valeur locative qu’au préjudice subi par la propriétaire du fait de son maintien abusif alors qu’il a donné congé ;Condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 3600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Mme [B] [V] épouse [Y], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, portant le montant de sa créance locative à la somme de 63.223,60€ au 30 mai 2025. Elle précise que M. [E] [M] n’a pas restitué les locaux malgré le congé qu’il a délivré et qu’il ne verse plus aucun loyer depuis juillet 2024.
M. [E] [M], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité du congé
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux meublés, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [E] [M] a donné congé à Mme [B] [V] épouse [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2025, que la bailleresse indique avoir réceptionnée le 10 février suivant. Par conséquent, s’agissant d’un bail d’habitation meublé, le congé a pris effet au 10 mars 2025 à minuit.
M. [E] [M] n’a pas restitué les locaux depuis cette date, et ce malgré une mise en demeure d’avoir à restituer les clés et de se présenter pour l’état des lieux de sortie le 10 mars 2025, qui lui a été adressée par la bailleresse par lettre du 21 février 2025, outre plusieurs échanges de courriels postérieurs. Il doit donc être considéré comme occupant sans droit ni titre du logement litigieux à compter du 11 mars 2025 et son expulsion sera ordonnée à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Néanmoins, au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’absence d’élément justifiant de la fixer à un montant supérieur, Mme [B] [V] épouse [Y] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du maintien dans les lieux sans versement des loyers, l’indemnité d’occupation fixée à compter de la fin du bail sera égale au montant du loyers et des charges qui auraient été dus par le locataire au bailleur si celui-ci avait perduré.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [B] [V] épouse [Y] produit un décompte démontrant que M. [E] [M] reste devoir la somme de 30.115,12€ à la date du 30 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse. Elle ne produit en revanche aucun élément justifiant du montant de 63.223,60€ sollicité à l’audience.
S’il ressort des échanges entre le locataire et la bailleresse, produits au dossier, que M. [E] [M] reproche à Mme [B] [V] épouse [Y] l’insalubrité du logement (présence de rats, moisissures), pour autant il n’a pas comparu pour en justifier, ni pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 30.115,12€ au titre de l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation) dû au 30 mars 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 28.038,59€ à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 (celle du 27 décembre 2024 dont il est fait état n’étant pas produite), et à compter de la présente décision pour le surplus. Il sera par ailleurs condamné au paiement de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, à compter du 1er avril 2025, jusqu’à la restitution définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [E] [M], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [V] épouse [Y] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [E] [M] à lui verser une somme de 1500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable le congé délivré par M. [E] [M] à Mme [B] [V] épouse [Y] le 7 février 2025 avec effet au 10 mars 2025 ;
CONSTATE que le bail a pris fin le 10 mars 2025 à minuit et que M. [E] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le lendemain de cette date ;
ORDONNE à M. [E] [M] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [E] [M] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [E] [M] à compter du 11 mars 2025 au montant actualisé du loyer et des charges ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à Mme [B] [V] épouse [Y] la somme de 30.115,12€ (trente-mille-cent-quinze euros et douze centimes) à titre d’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation) dû au 30 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 28.038,59€ à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à Mme [B] [V] épouse [Y] à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à Mme [B] [V] épouse [Y] la somme de 1500€ (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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