Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 mars 2026, n° 26/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02904 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43DH
MINUTE:26/0610
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [S], [Z]
né le 01 Septembre 1989 à, [Localité 1] (SRI-LANKA),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’E,P[Etablissement 1], demeurant, [Adresse 2]
présent assisté de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association UDAF 93 (Madame, [R], [E])
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’E,P[Etablissement 1]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Association UDAF 93 (Madame, [I], [V])
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2026
Le 19 Mars 2026 , le directeur de L’E,P[Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [S], [Z].
Depuis cette date, Monsieur, [S], [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’E,P[Etablissement 1].
Le 24 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [S], [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2026.
A l’audience du 30 Mars 2026, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Monsieur, [S], [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les irrégularités soulevées
— Sur l’absence alléguée de notification des éléments relatifs à l’hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil de M., [Z] soulève une irrégularité tirée de l’absence de notification des éléments relatifs à l’hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques, qui aurait nécessairemetn fait grief à l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3212-5 du Code de la santé publique « I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à, [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 (…) »
Et le dernier alinée de 'article L. 3212-7 du même code prévoit que :« Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. »
Or aucune forme pour cette transmission n’est fixée et en l’espèce la preuve de celle-ci résulte d’un courriel adressé par l’hôpital à CDSP en date du mardi 24 mars 2026 à 09h39, comportant des pièces jointes dont l’une est intitulée, [Z], [S].
Ainsi ce moyen, inopérant, sera rejeté.
Sur la tardiveté alléguée de la décision d’admission ne soins psychiatriques
La décision d’admission est datée du 20 mars 2020, sans indication d’heure mentionne prendre effet à compter de la veille, et vise le certificat médical établi par le Docteur, [U], [L] le 19 mars 2026 et horodaté à 14h23. Or, pendant la période d’observation , M., [Z] a été examiné par un médecin. Le certificat des 24h .lui a bien été présenté le 20 mars 2026, bien que son état de santé ne lui permette pas de prendre connaissance des informations.
Il convient de relever que M., [Z] a été admis en soins en hospitalisation libre à compter du 6 mars 2026, et que compte tenu notamment d’une agitation psychomotrice, de plusieurs passages à l’acte hétéroagressifs envers les soignants, refus du traitement; cette forme de soins a été transformée le 19 mars 2023 à 14h23, en hospitalisation complète.
Ainsi, il n’est pas établi que la décision d’admission ait été prise de manière tardive, ou que le caractère décalé dans le temps de cette décision ait causé un quelconque grief à l’intéressé qui a été avisé de ses droits.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur, [S], [Z] est agité, et émet des soins inarticulés, entrecoupés de discours répétitifs.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initial, des 24H et 72H,et de l’avis motivé, que Monsieur, [S], [Z], qui a été admis en soins en hospitalisation libre à compter du 6 mars 2026, et que compte tenu notamment d’une agitation psychomotrice, de plusieurs passages à l’acte hétéroagressifs envers les soignants, refus du traitement; cette forme de soins a été transformée le 19 mars 2023 à 14h23, en hospitalisation complète. L’avis motivé du 26 mars 2026 relève malgré une amélioration de contact, une faible adhésion aux soins. Ainsi, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [S], [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de, [Etablissement 1],, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [S], [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Service ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Copie numérique ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Fond
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Provision
- Asile ·
- République ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Recours en annulation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Compte joint ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Successions ·
- Demande
- Suisse ·
- Contrainte ·
- Prestation familiale ·
- Etats membres ·
- Opposition ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Préavis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Peinture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.