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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 31 mars 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° de dossier : H.P.I 2025 / 00262
ORDONNANCE du 31 mars 2025
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L]
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M],
actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] (procédure de péril imminent) ;
Comparant – Assisté de Maître Liliane GLOCK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [F] [M] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 21 mars 2025 ;
Par requête en date du 27 mars 2025, Madame la Directrice du CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [F] [M] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Monsieur [F] [M], Madame la Directrice du CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Maître Liliane GLOCK, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3];
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et l’état de la personne imposant des soins assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [F] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 31 mars 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 31 mars 2025
Le juge
Reçu copie intégrale le 31 mars 2025
[F] [M]
Reçu copie intégrale le 31 mars 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l’issue de l’audience :
– à Mme [L], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 1],
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