Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 22 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00332 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7IX
N° minute : 25/00044
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le 19 Août 1957
demeurant [Adresse 3]
comparante et assistée de Madame [K] [N], sa fille
et
DEFENDERESSES
[Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 septembre 2024, Madame [W] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 octobre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [W] [T] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 31961,44 euros a été notifié le 27 novembre 2024.
Au cours de sa séance du 7 janvier 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 70 mois, au taux maximum de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 476,61 euros, tirée de la quotité disponible du barème de saisies des rémunérations, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 1977 euros et les charges à la somme de 1358 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [W] [T] par courrier en la forme recommandée le 15 janvier 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 27 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Madame [W] [T] a comparu et a exposé sa situation personnelle en précisant qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Elle fait valoir qu’elle dispose de revenus encore importants car elle a maintenu une activité professionnelle d’auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée. Elle mentionne que lorsqu’elle sera à la retraite elle percevra une pension d’un montant total de 1100 euros. Elle rappelle qu’elle était propriétaire de son bien immobilier, et qu’elle s’acquittait de mensualités de 260 euros, mais qu’elle a vendu son bien à perte, et qu’elle est désormais locataire, et ne dispose pas de dette de loyer. Elle précise que la dette de la SGC [6] est constituée d’un trop-perçu de salaires alors qu’elle bénéficiait d’indemnités journalières. Elle expose que le créancier a procédé à des saisies sur ses comptes puis a convenu d’un échéancier qu’elle n’arrivait pas à régler. Elle sollicite une réduction de la mensualité de remboursement.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[Adresse 8] : 23525,93 euros au titre du contrat 000000274910 et 22,26 euros au titre du contrat 72006596011 ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [W] [T] par courrier recommandé le 15 janvier 2025, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 27 janvier 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [W] [T] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation de la débitrice est la suivante :
Madame [W] [T] est âgée de 67 ans et justifie de ses revenus par la remise à l’audience d’un tableau actualisé de ses ressources et charges.
Elle bénéficie de trois pensions de retraite pour un montant cumulé de 1064,61 euros et d’un salaire de 980 euros.
Salaire
980 euros
Pensions retraite
1064 euros
TOTAL
2044 euros
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
632 euros
Forfait habitation
121 euros
Forfait chauffage
123 euros
Loyer
450 euros
Complément assurances
42 euros
TOTAL
1368 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1368 euros.
La capacité de remboursement maximale de Madame [W] [T] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 676 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 507 euros.
Dès lors, c’est la somme de 507 euros, correspondant à la somme tirée du barème de saisi des rémunérations qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il convient de rappeler que la mensualité est déterminée par l’application de forfaits de charges prenant suffisamment en compte les dépenses de la vie courante, et par ailleurs actualisées chaque année, et que la commission ou le juge saisi d’un recours ne peuvent limiter cette mensualité en anticipant sur d’éventuelles dépenses de santé ou de réparation de véhicule, sauf à limiter d’autant les droits au remboursement des créanciers.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 507 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il s’agit de son premier dossier à ce titre, et qu’elle est donc éligible à l’application de la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Pour autant, l’application de la mensualité de 507 euros sur l’intégralité de la période légale serait de nature à compromettre la bonne exécution du plan.
En effet, Madame [T] bénéficie encore d’une activité salariée, en complément des pensions de retraite d’ores et déjà perçues. Or, son niveau de revenus actuel ne pourra vraisemblablement pas se maintenir sur une durée de sept ans, et son admission à la retraite complète va se traduire par une baisse de ses ressources, ce qui rendra le plan inexécutable sur ses bases actuelles.
Dès lors il convient de limiter la durée de réchelonnement du passif à deux ans, et de permettre à Madame [T] de redéposer un dossier dès qu’elle aura cessé son activité professionnelle actuelle, ce qui permettra à la commission de déterminer de nouvelles mesures imposées conformes à sa situation à l’issue.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, dont les ressources sont actuellement limitées et peu susceptibles d’évoluer significativement, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [W] [T] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 7 janvier 2025 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1368 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 507 euros ;
DIT que les dettes de Madame [W] [T] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er juin 2027 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er juillet 2025;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [W] [T] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [W] [T] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [W] [T] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [W] [T] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Clause pénale ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Solde
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Motivation ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Dernier ressort ·
- Ester en justice ·
- Minute ·
- Acte ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Vélo ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Mesures d'exécution ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Gauche ·
- Réserve
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Intérêt ·
- Refus ·
- Notaire ·
- Resistance abusive ·
- Délais ·
- Financement
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Force publique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Lot ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement foncier ·
- Nom commercial ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dépens
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Trésorerie ·
- Public ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.