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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHFB
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DE PINHO
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BOILEAU
copie conforme délivrée le à M. [N]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 20 juillet 2022, Monsieur [K] [N] a souscrit auprès de la société (SA) BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (ci-après BFM) un prêt personnel d’un montant de 18 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,20 %, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 23 juin 2025, la société BFM a assigné Monsieur [K] [N] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 17 544, 77 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 16 327, 19 €, et au taux légal sur le surplus, sous déduction de la somme de 3500 euros versée postérieurement à la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 12 827,19 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,
— en tout état de cause condamner Monsieur [K] [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Elle a actualisé sa créance à la somme de 14 015,67 euros, compte tenu des versements effectués par le débiteur. Elle a indiqué qu’elle n’était pas opposée à des délais de paiement.
Monsieur [K] [N] a demandé des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois, ainsi que la réduction des intérêts et de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 23 juin 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 5 août 2023. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et notamment les primes d’assurance.
En l’espèce, la société BFM a mis en demeure Monsieur [K] [N] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 7 novembre 2023. L’emprunteur n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 23 janvier 2024.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 15 269, 79 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 991, 19 euros (hors assurance).
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 300 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Des versements de 4500 ont été effectués postérieurement à la déchéance du terme. Il convient de les déduire.
Il y a lieu en définitive de condamner Monsieur [K] [N] à payer à la société BFM les sommes suivantes :
— 11 760, 98 euros (15 269, 79 + 991, 19 – 4500) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du jugement,
— 300 euros au titre de la clause pénale.
Au vu de l’accord du créancier, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K] [N], selon les modalités précisées au dispositif.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société BFM,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la société BFM les sommes suivantes :
— 11 760, 98 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 1er septembre 2025), avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du jugement,
— 300 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société BFM du surplus de ses demandes,
AUTORISE Monsieur [K] [N] à se libérer de sa dette en mensualités de 250 €, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
REDUIT les intérêts conventionnels pendant la durée des délais au taux légal, et ce à compter du jugement,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le jugement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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