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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 26 sept. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] c/ CPAM DES LANDES |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/502
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00580 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOV3
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [6]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le 26/09/2025
Copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2025
à Me DE MARNIX
aux parties
Jugement rendu le vingt six septembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence DE MARNIX, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Benoit LACOUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [X]
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Landes a reçu une déclaration d’accident du travail en date du 16 févier 2024, concernant Monsieur [Z] [N], salarié de la SARL [6], en qualité de conducteur de poids lourd, relative à un accident du travail survenu le 15 février 2024 à 09h15.
Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit :
« activité de la victime lors de l’accident : Le conducteur déchargeait son véhicule ;
nature de l’accident : Il aurait glissé ;
objet dont le contact a blessé la victime : caniveau ;
éventuelles réserves motivées […] : Aucun témoin ;
siège des lésions : sous talon pied gauche / douleur ;
nature des lésions : sous talon pied gauche / douleur ;
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 05h00 à 15h30 ;
accident connu le 15 février 2024 à 01h00 par l’employeur ;
conséquences : sans arrêt de travail ».
Le certificat médical initial établi le 16 février 2024 fait état de « Traumatisme du talon gauche après manipulation d’une palette ».
La CPAM des Landes a procédé à une enquête administrative.
Le 27 février 2024, la CPAM des Landes a informé la SARL [6] que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Par ce même courrier, l’organisme social lui a transmis un questionnaire à compléter en ligne et l’a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 02 mai 2024 au 13 mai 2024.
Il lui a également indiqué qu’au-delà de cette date, le dossier serait consultable jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 22 mai 2024.
Le 06 mars 2024, le salarié a rempli le questionnaire qui lui a été transmis en ligne.
Le 27 mars 2024, l’employeur a complété le questionnaire qui lui a été adressé en ligne.
Par courrier en date du 15 mai 2024, la CPAM des Landes a notifié à la SARL [6] la prise en charge de l’accident du travail du 15 février 2024 de Monsieur [Z] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 juillet 2024, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité de l’accident de travail.
Par décision du 17 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SARL [6].
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, reçue au greffe le 21 novembre 2024, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
La SARL [6], représentée par Maître Laurence DE MARNIX, substituée par Maître Benoît LACOUCHE, sollicite du tribunal, au sein de sa requête valant conclusions, l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Dans un premier temps, la SARL [6] expose que la preuve de la matérialité de l’accident du travail et sa survenance à l’occasion du travail n’est pas rapportée autrement que par les déclarations du salarié.
L’employeur estime d’une part que les investigations menées par la CPAM des Landes sont insuffisantes, et ne révèlent aucuns éléments de faits objectifs ou de présomptions graves objectives, graves, précises et concordantes.
À cet égard l’employeur rappelle que la caisse ne dispose ni de témoignage direct ou indirect corroborant les déclarations du salarié, ni même de constatations médicales de la survenance de lésion.
La SARL [6] fait valoir d’autre part que le certificat médical initial est dépourvu de force probante eu égard à son caractère subjectif et infondée.
Par ailleurs, l’employeur ajoute que le salarié n’a signalé cet incident ni à ses supérieurs hiérarchiques, ni au client présent au lieu et temps de l’événement traumatique.
En outre, la SARL [6] considère que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer, la caisse ne caractérisant aucun événement accidentel survenu au temps et lieu du travail ayant occasionné une lésion. À ce titre, l’employeur précise que le certificat médical ne fait état d’aucune lésion consécutive à l’accident survenu le 15 février 2024.
Enfin, la SARL [6] évoque que le salarié présentait une pathologie antérieure localisé à la jambe droite, pour lequel il a du être opéré, de telle sorte que l’accident et arrêts du travail évoqués sont dépourvu de caractère professionnel.
Dans un second temps, la SARL [6] expose que la CPAM des Landes n’a pas respecté le principe du contradictoire.
L’employeur dénonce, à ce titre, que le dossier mis à sa disposition, était incomplet en l’absence des certificats médicaux de prolongation, lui faisant nécessairement grief conformément à la jurisprudence applicable.
La SARL [6] estime également que l’organisme social a manqué à son devoir d’information et son obligation de loyauté en ne menant pas une instruction complète.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [Y] [X], sollicite du tribunal oralement et au sein de ses conclusions déposées à l’audience, de :
déclarer opposable à la SARL [6], la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] [N] survenu le 15/02/2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
débouter la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des Landes expose que la matérialité de l’accident du 15 février 2024 est établie sur le régime de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la CPAM des Landes souligne que conformément à la jurisprudence applicable, la preuve de la matérialité peut être rapportée, même en l’absence de témoin en raison notamment de la profession solitaire exercée par Monsieur [Z] [N] ainsi que de la localisation de l’accident (chez un client en Espagne).
La Caisse précise à ce titre que suivant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’enquête diligentée, il existe de manière caractérisée un événement daté, précis, soudain, survenu au temps et au lieu du travail.
En outre, elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité par des éléments évoquant une cause totalement étrangère.
La CPAM des Landes rappelle que l’employeur a été averti le jour même de l’accident, comme l’indique la déclaration d’accident du travail et que les lésions ont été constatées dès le lendemain selon le certificat médical produit.
En outre, l’organisme social indique qu’il ne peut être reproché au salarié d’avoir continué ses fonctions eu égard à la profession de Monsieur [Z] [N].
La Caisse conclut que l’employeur ne parvient pas à combattre la présomption d’imputabilité par des éléments probants, de telle sorte que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de son salarié, lui est opposable.
D’autre part, la CPAM des Landes expose avoir respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence applicable.
En outre, la CPAM des Landes indique que l’employeur a été rendu destinataire de toutes les pièces nécessaires résultant de la prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [Z] [N].
L’organisme social ajoute avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire suite aux réserves de l’employeur, en procédant à l’instruction obligatoire prévue à l’article R. 441-7 du code de la sécurité social.
Par ailleurs, la caisse primaire ajoute que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier consultable, l’obligation d’information étant limitée aux éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur, conformément à la jurisprudence applicable. Elle rappelle qu’il n’existe plus de certificat médical de prolongation mais d’avis d’arrêt de travail.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le respect du contradictoire
A. Sur l’obligation d’information de la CPAM des Landes
L’article R441-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. »
Selon l’article R441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a émis des réserves motivées sur l’accident du travail, la CPAM doit engager des investigations sous forme de questionnaires adressés aussi bien à l’employeur qu’à la victime. À défaut de quoi, la décision de prise en charge serait inopposable à l’employeur.
Il convient de rappeler que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Landes a reçu une déclaration d’accident du travail en date du 16 févier 2024, concernant Monsieur [Z] [N], salarié de la SARL [6], en qualité de conducteur de poids lourd, relative à un accident du travail survenu le 15 février 2024 à 09h15.
Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit :
« activité de la victime lors de l’accident : Le conducteur déchargeait son véhicule ;
nature de l’accident : Il aurait glissé;
objet dont le contact a blessé la victime : caniveau ;
éventuelles réserves motivées […] : Aucun témoin ;
siège des lésions : sous talon pied gauche / douleur ;
nature des lésions : sous talon pied gauche / douleur ;
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 05h00 à 15h30 ;
accident connu le 15 février 2024 à 01h00 par l’employeur ;
conséquences : sans arrêt de travail ».
Le certificat médical initial établi le 16 février 2024 fait état de « Traumatisme du talon gauche après manipulation d’une palette ».
Il ressort de la mention de réserves au sein de la déclaration d’accident de travail ainsi que du courrier de réserves produit aux débats par la SARL [6], que l’employeur a émis des doutes relatifs aux circonstances de l’accident.
La jurisprudence admet à ce titre, que l’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
La SARL [6] reproche à la CPAM des Landes de ne pas avoir suffisamment instruit.
Le tribunal rappelle que lorsque l’employeur a émis des réserves motivées sur l’accident du travail, la CPAM doit engager des investigations sous forme de questionnaires adressés aussi bien à l’employeur qu’à la victime.
À ce titre, le 27 février 2024, la CPAM des Landes a informé la SARL [6] que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Par ce même courrier, l’organisme social lui a transmis un questionnaire à compléter en ligne et l’a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 02 mai 2024 au 13 mai 2024.
Il lui a également indiqué qu’au-delà de cette date, le dossier serait consultable jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 22 mai 2024.
Le 06 mars 2024, le salarié a rempli le questionnaire qui lui a été transmis en ligne.
Le 27 mars 2024, l’employeur a complété le questionnaire qui lui a été adressé en ligne.
Il convient ainsi de relever que la CPAM des Landes a bien respecté son obligation d’information envers l’employeur et a respecté par conséquent le principe du contradictoire au cours de la procédure de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Z] [N].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée de la violation du principe du contradictoire soulevée par la SARL [6].
B. Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation
Selon l’article R441-8 II du code de la sécurité sociale, « A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En application de ce dernier texte, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM des Landes a mis à la disposition de l’employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial ainsi que le questionnaire complété par le salarié.
Par conséquent, la CPAM des Landes a respecté le principe du contradictoire, aucun manquement ne pouvant résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, puisque celui-ci avait eu communication des pièces susceptibles de lui faire grief.
II. Sur la présomption d’imputabilité
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime, ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer, soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence constante considère que lorsqu’un accident survient au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle trouve à s’appliquer.
Cette présomption dispense la victime et le cas échéant la CPAM subrogé dans ses droits, d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail, mais suppose néanmoins que soit caractérisé un fait accidentel.
En effet, le tribunal souligne à cet égard qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, et notamment de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Dès lors l’application de la présomption d’imputabilité, c’est-à-dire de la présomption du lien de causalité entre un événement traumatique et le travail habituel du salarié, suppose au préalable la caractérisation d’un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu du travail, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
A. Sur les conditions de temporalité et de localisation
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 février 2024, que le 15 février 2024 à 09h15, Monsieur [Z] [N], salarié de la SARL [6] a été victime d’un traumatisme du talon gauche, consécutif au déchargement de marchandise transporté à l’un des clients de la SARL.
L’employeur indique que les horaires de travail de Monsieur [Z] [N] étaient de 05h00 à 15h30. Il soutient également, que le salarié n’aurait informé ni ses collègues, ni ses supérieurs, ni même le client du lieu de survenance de l’accident.
Toutefois, cette affirmation est contredite par la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, laquelle mentionne qu’il a eu connaissance de cet accident le jour même à « 01h00 ».
De plus, il convient de constater que l’événement déclaré par Monsieur [Z] [N] est intervenu au temps et lieu de son travail habituel.
À ce titre le tribunal relève que les parties ne contestent aucunement cette constatation dont il est produit des éléments le corroborant, tels que les bons de livraison mentionnant les indications relatives à la date, à l’heure et au lieu de livraison des marchandises effectuée par Monsieur [Z] [N].
B. Sur la caractérisation d’un fait accidentel
Initialement, la jurisprudence a défini l’accident du travail comme étant une action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme.
Il ressort de l’évolution jurisprudentielle que constitue, aujourd’hui, un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, la CPAM des Landes produit notamment, aux débats ;
le certificat médical initial
la déclaration d’accident du travail
les questionnaires assuré/employeur.
Il ressort du questionnaire produit dans le cadre de l’enquête diligenté par la CPAM des Landes, que Monsieur [Z] [N] avait décrit les circonstances de l’accident comme suit « J’étais en train de descendre une palette de plus de 200 kilos, de mon camion, au tir palette manuel au moment où je reculais j’ai mis mon talon dans le caniveau, mon pied s’est levé et j’ai sentis comme un pique en dessous du talon » .
Le tribunal constate d’une part que ces déclarations divergent de celles consignées au sein de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur, laquelle indique que le salarié aurait glissé.
Par ailleurs, aux termes des investigations de la caisse et sous forme de questionnaire, l’employeur a également indiqué à la question « Pouvez-vous préciser le déroulement de l’accident et les circonstances de la demande d’établissement de la déclaration d’accident du travail (date, lieu, téléphone, etc) » : « Le 15/02/2024, Monsieur [N] a été accueilli par le Responsable du magasin [5] pour réaliser une livraison. A la fin de celle-ci, le Responsable du magasin a complété les formalités administratives et Monsieur [N] a quitté les lieux pour continuer sa journée de travail ».
Le tribunal constate que l’organisme social caractérise le fait accidentel eu égard au geste habituel de « lever le pied » au cours de la manutention d’un engin d’aide au déchargement de sa marchandise.
Or, aucun témoignage, notamment du client destinataire de la marchandise livrée par Monsieur [Z] [N] au moment de l’événement, n’est produit afin de corroborer la matérialité d’un fait accidentel.
À cet égard, la SARL [6] a ainsi déclaré, aux termes de commentaires suite à la consultation des pièces du dossier d’instruction de l’organisme social, « […] Nous avons contacté et interrogé le Responsable du magasin qui a accompagné Monsieur [N] lors du déchargement de cette palette. Ce Responsable contredit totalement les dires de Monsieur [N], et indique que son pied n’était à aucun moment dans le caniveau lors de cette livraison. Il ajoute que cela était même impossible compte tenu de la configuration des lieux. […] le Responsable du magasin nous a confirmé qu’il n’avait entendu aucune plainte ou relevé aucune difficulté apparente chez notre salarié […] ».
Si les allégations de l’employeur ne peuvent être considérées comme un élément objectif, la question de la présence du client au cours de la livraison constituait un élément objectif de nature à confirmer ou infirmer la thèse d’un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail, dont il a été porté à la connaissance de la CPAM des Landes.
Ainsi, rappelant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail à sa connaissance, la SARL [6] ne saurait se voir reproché de ne pas avoir versé au stade de l’instruction les éléments de preuves destinées à renverser la présomption d’imputabilité.
Cependant, au stade de la présente procédure, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, ou qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En effet, le tribunal constate, eu égard aux pièces versées aux débats et conclusions développées et soutenues, que la caisse a fondé sa décision de prise en charge par les déclarations du salarié reportées à la déclaration d’accident et corroborées par le certificat médical initial, alors que la SARL [6] ne verse que ses propres réserves et déclarations aux débats, alors qu’elle aurait été en mesure de produire le témoignage de son client ainsi que des photographies des lieux, afin de soutenir ses demandes.
Dès lors, en l’absence d’élément objectif venant renverser la présomption d’imputabilité, l’événement survenu le 15 février 2024 à 09h15 demeure un fait accidentel présentant un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la SARL [6] sera déboutée de ses demandes.
III. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SARL [6] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE SARL [6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 26 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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