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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBAN, Société [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 25-00161 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKOQ
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [S] [P]
Mme [Y] [P]
Mme [B] [I]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [X] [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [I]
Commissaire de justice
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [X]
domiciliée : chez Mme [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[26] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBAN
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[27] AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 décembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [T] a saisi la [21] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 juillet 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 17 septembre 2024 et lors de sa séance du 10 décembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 12 mensualités de 0 euros à taux de 0% dans l’attente d’un retour à l’emploi.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Maître [I], commissaire de justice, l’a reçue le 13 décembre 2024.
Mme [I], commissaire de justice, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [19] le 24 janvier 2025.
Mme [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Maître [I], commissaire de justice, n’a pas réitéré sa contestation.
Mme [X] ne s’est pas présentée ni fait représenter et n’a adressé aucun document.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Maître [I]
La contestation de Maître [I] est irrecevable n’ayant aucune qualité à agir puisqu’elle n’est pas créancière de Mme [X] et n’a aucun mandat de représentation en justice de l’un quelconque des créanciers.
En conséquence, les mesures préconisées vont recevoir application.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Maître [I] ;
CONFIRME les mesures de redressement de la situation de Mme [X] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 10 décembre 2024 ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] de mettre tout en oeuvre son retour à l’emploi;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [X] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [X] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [22] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 janvier 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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