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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAI
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [X] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. AMENAGEMENTS FONCIER SUD OUEST (A.F.S.O.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 avril 2025, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] née [X] ont fait assigner la SAS AMENAGEMENTS FONCIER SUD OUEST (enseigne et nom commercial A.F.S.O.) et Madame [O] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article L 211-2 du code de la construction, de voir :
— condamner la SAS A.F.S.O. à leur régler à titre provisionnel la somme de 13 450,95 euros avec intérêts au taux légal, majoré à compter du jugement du 9 avril 2024 jusqu’à la date de la décision à intervenir, et 90% des dépens de signification (147,92 € x 90%) 133,13 euros,
— condamner Madame [E] à leur régler à titre provisionnel la somme de 1 494,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement (puis au taux majoré) jusqu’à la date de la décision à intervenir et 10% des dépens de signification soit 14,79 euros,
— condamner la société A.F.S.O. et Madame [E] in solidum à leur régler, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A.F.S.O. et Madame [E] in solidum aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent que la SCCV [N] a été condamnée par un jugement de fond du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 avril 2024 au paiement de la somme de 6 842,40 euros à titre principal et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; que la décision a été signifiée le 3 avril 2024 et n’a pas été frappée d’appel ; que la société A.F.S.O. et Madame [E] sont associées de la SCCV [N] et en cette qualité, elles sont tenues au paiement des condamnations prononcées contre cette société à proportions de leurs parts respectives soit 90% et 10% ; que malgré une mise en demeure de régler adressée par deux courriers recommandés du 24 mars 2023, aucun règlement n’est intervenu ; que le principal avec les dépens dont le coût de l’expertise judiciaire sont de 14 945,51 euros outre le coût des significations.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er septembre 2025, a fait l’objet de renvois pour échange de conclusions avant d’être retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Les demandeurs s’en rapportent à leur acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoie pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien qu’ayant constitué avocat, la SAS A.F.S.O. et Madame [O] [E] n’ont pas conclu.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs, par les pièces qu’ils produisent, justifient que par un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2024, la SCCV [N] a été condamnée à leur payer la somme en principal de 6 842,40 euros et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; que le jugement a été signifié à la SCCV [N] par exploit du 3 mai 2024 remis à personne (Monsieur [Y] [E] gérant de la SCCV [N]) ; qu’aucun appel n’a été formé.
Le jugement du 9 avril 2024 est définitif, la créance des époux [I] à l’encontre de la SCCV [N] est certaine, liquide et exigible.
L’article L 211-2 du code la construction et de l’habitation dispose que les associés d’une SCCV sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Les demandeurs justifient que la société A.F.S.O. est associée de la SCCV [N] à hauteur de 90% (450 parts sur 500) et Madame [O] [E] est associée de la SCCV [N] à hauteur de 10% (50 parts sur 500).
L’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 janvier 2023 valait mise en demeure de payer à l’encontre de la SCCV [N].
Par lettre officielle du 22 avril 2024 adressée au conseil de la SCCV [N], les époux [I] ont réclamé le paiement des sommes de 6 842,40 et 3 500 euros outre 4 603,11 euros au titre des dépens, en exécution du jugement du 9 avril 2024, en vain.
Ils ont réclamé le règlement des dites sommes aux associées suivant deux courriers recommandés avec avis de réception du 8 octobre 2024, revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Les conditions de l’article L 211-2 du code la construction et de l’habitation précité sont remplies.
L’existence de l’obligation des défenderesses au paiement de la dette de la SCCV [N] n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de :
— condamner la SAS A.F.S.O. à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], à titre provisionnel, la somme de 13 450,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 avril 2024,
— condamner Madame [O] [E] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], à titre provisionnel, la somme de 1 494,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 avril 2024.
La SAS A.F.S.O. et Madame [O] [E] seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande d’allouer aux demandeurs, ensemble, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AMENAGEMENTS FONCIER SUD OUEST (enseigne et nom commercial A.F.S.O.) à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], à titre provisionnel, la somme de 13 450,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], à titre provisionnel, la somme de 1 494,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS AMENAGEMENTS FONCIER SUD OUEST (enseigne et nom commercial A.F.S.O.) et Madame [O] [E] in solidum à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS AMENAGEMENTS FONCIER SUD OUEST (enseigne et nom commercial A.F.S.O.) et Madame [O] [E] in solidum aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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