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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEW4
DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[Z] [I]
— ---------
AVOCATS :
SELAS SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIE MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Loris YEPONDE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
URSSAFdont le siège social est sis PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE BAT B -
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [I],
demeurant Lieu dit Morne Sergent -
97160 LE MOULE
représentée par la SELAS SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIE MORTON & ASSOCIES en la personne de Maître NIBERON substitué par Maître CHONKEL, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 18 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 09 octobre 2024, [Z] [I] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0003482577 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 août 2024 et signifiée le 26 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2008, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019, de la régularisation annuelle 2020 et du 1er trimestre 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 40 199 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025, renvoyée à deux reprises, et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [Z] [I] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 364 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2020, condamner en conséquence [Z] [I] à lui payer la somme de 364 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée, débouter [Z] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
[Z] [I], représentée par son avocate, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 septembre 2024 à [Z] [I], qui a exercé un recours à son encontre le 09 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur les sommes réclamées au titre des mises en demeure datées des 30 juillet 2019 et 03 février 2020
La contrainte émise le 23 août 2024 à l’encontre d'[Z] [I] vise trois mises en demeure datées respectivement des 30 juillet 2019 (1er et 2ème trimestres 2019), 03 février 2020 (4ème trimestre 2019) et 27 juillet 2023 (régularisation annuelle 2008, 2020 et 1er trimestre 2020).
La CGSS de la Guadeloupe n’est pas en mesure de justifier de l’expédition des mises en demeure datées des 30 juillet 2019 et 03 février 2020.
L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans ces mises en demeure.
Il lui en sera donné acte.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l’ont précédée, la réduction du montant n’affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
****
En l’espèce, la mise en demeure du 27 juillet 2023 porte sur les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de la régularisation 2008, du 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et du 2ème trimestre 2023, pour lesquelles elle précise les montants pour chaque période concernée.
La contrainte litigieuse fait expressément référence à ladite mise en demeure dont elle rappelle la date et le numéro de référence.
S’il existe une différence de montant entre la mise en demeure (38 559 euros) et la contrainte (38 119 euros), celle-ci s’explique par le fait que le 2ème trimestre 2023 ne figure plus dans la contrainte et par la déduction d’un versement de 50 euros dont il est fait expressément mention dans la contrainte.
Ainsi : 38 559 – 390 (2ème trimestre 2023) – 50 (versement) = 38 119 euros.
Par conséquent, la contrainte est régulière et le cotisant doit être débouté de sa demande de nullité pour défaut de motivation.
Sur la prescription
[Z] [I] soulève la prescription des sommes réclamées au titre des années 2008 et 2019.
Il ressort toutefois des conclusions de la CGSS que celle-ci renonce au recouvrement des sommes dues pour 2008, les majorations appliquées pour la régularisation 2008 ayant fait l’objet d’une remise automatique.
L’organisme s’est par ailleurs désisté de sa demande tendant au paiement des sommes réclamées au titre de l’année 2019.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce point.
Sur le règlement des sommes réclamées au titre de 2020
Dans le cadre du présent litige, la CGSS de la Guadeloupe demande validation de la contrainte uniquement à hauteur de 364 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2020.
[Z] [I] conclut au rejet de la demande considérant qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de ses cotisations au titre de l’année 2020 dans les délais prescrits.
Il ressort des pièces versées aux débats que les cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2020 – exigibles le 05 février 2020 – ont été réglées au moyen :
d’un premier chèque d’un montant de 6 372 euros daté du 03 février 2020 encaissé – selon les instructions de la cotisante – le 05 février 2020 ;d’un second chèque d’un montant de 7 000 euros daté du 03 février 2020 encaissé – selon les instructions de la cotisante le 05 mars 2020.
Si la CGSS a encaissé le 2nd chèque après la date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales pour se conformer aux instructions de la cotisante, il n’en reste pas moins qu’elle disposait – à la date d’exigibilité – des deux chèques permettant le règlement complet de ces cotisations.
Il convient par conséquent de considérer que les majorations de retard de 364 euros n’étaient pas dues.
Il sera donc fait droit à l’opposition d'[Z] [I] et la CGSS de la Guadeloupe sera déboutée de sa demande :
de validation de la contrainte n° 0003482577 du 23 août 2024 et signifiée le 26 septembre 2024 pour la somme de 364 euros en majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2020, de condamnation de la cotisante au paiement de la somme de 364 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [I] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003482577 du 23 août 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [Z] [I] recevable,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement de sa demande tendant à réclamer le paiement des sommes visées dans les mises en demeure datées des 30 juillet 2019 et 03 février 2020,
DEBOUTE [Z] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte n° 0003482577 du 23 août 2024 et signifiée le 26 septembre 2024 pour défaut de motivation,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003482577 du 23 août 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [Z] [I] bien fondée,
DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande tendant à la validation de la contrainte n° 0003482577 du 23 août 2024 et signifiée le 26 septembre 2024 à [Z] [I] pour la somme de 364 euros en majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2020,
DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande de condamnation d'[Z] [I] au paiement de la somme de 364 euros,
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [Z] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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