Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 15 janvier 2026, n° 21/05098
TJ Marseille 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-responsabilité de la défaillance de la condition suspensive

    Le tribunal a jugé que la défaillance de la condition suspensive n'était pas imputable à l'acquéreur, qui a agi de bonne foi et a respecté ses obligations.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en cas de retard de paiement

    Le tribunal a ordonné le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en application de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Rejeté
    Preuve de la mauvaise foi de la défenderesse

    Le tribunal a estimé que l'acquéreur n'a pas prouvé la mauvaise foi de la défenderesse ni un préjudice indépendant du retard.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné la défenderesse à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de la situation économique de la partie condamnée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [S] [G] demandait la restitution de l'indemnité d'immobilisation de 10 000 euros versée dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Elle invoquait l'obtention de deux refus de prêt, rendant la condition suspensive non réalisée.

Le tribunal a ordonné la restitution de l'indemnité d'immobilisation à Madame [S] [G], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, faute de preuve d'une mauvaise foi ou d'un préjudice distinct du retard.

Madame [H] [M] [P] [V] a été condamnée aux dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 21/05098
Numéro(s) : 21/05098
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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