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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 28 mars 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
Hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
N de dossier : 25/00265 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOTR
ORDONNANCE du 28 mars 2025
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUR :
Madame [W] [Y]
Représentée par Me Christophe GUITTON, également avocat de l’UDAF
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet Mme [W] [Y] depuis le 5 février 2025 par décision judiciaire ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 4] [Localité 3] (CPN) en date du 27 mars 2025 aux fins de renouvellement d’une mesure d’isolement ;
Vu l’information donnée à Mme [W] [Y] des droits de voir prévenir des proches, d’être entendue et d’être assistée ou représentée par un avocat ;
Vu l’avis médical d’incapacité de Mme [W] [Y] à être entendue dans le cadre de la présente procédure en date du 27 mars 2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 27 mars 2025 ;
Vu les observations en date du 28 mars 2025 de Maître Christophe GUITTON, avocat de Mme [W] [Y] et l’UDAF, curatrice, lequel dénonce une prise en charge inadaptée au CPN ;
Il ressort des pièces produites que Mme [W] [Y] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement pour péril imminent le 5 février 2025 à la suite d’une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la nouvelle mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [W] [Y] à compter du 22 mars 2025 à 10 h 02, avec une interruption, fait l’objet du présent contrôle avant l’expiration d’un délai de 96 heures.
Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par le docteur [K] [I] et le docteur [F] [G] les 26 et 27 mars 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement qui fait suite à un passage à l’acte hétéro-agressif envers deux soignants, avec un discours revendicateur, une frustration et une absence de critique réelle du passage à l’acte justifiant un aménagement progressif au vu de l’évolution comportementale.
En l’état, au regard du passage à l’acte récent, de la persistance des troubles et du comportement non stabilisé de Mme [W] [Y], le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est ainsi établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [W] [Y], et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder un total de 96 heures,
RAPPELONS que si les conditions sont toujours réunies après ce délai, le médecin peut renouveler la mesure d’isolement dans les conditions prévues à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 2]),
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat,
Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président,
Le 28 mars 2025 à 15 heures 30,
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 4] pour notification au patient et remise d’une copie le 28 mars 2025 à ;
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 28 mars 2025 à ;
— La présente ordonnance a été transmise par courriel à Me GUITTON, conseil de Mme [Y] ainsi que de l’UDAF 54, en charge de la mesure de protection de la patiente le 28 mars 2025 à ;
— Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
Le Greffier,
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