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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 févr. 2025, n° 24/05148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
11 Février 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05148 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMWH
DEMANDEURS :
Madame [U] [G] [Z]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [E] [Z]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
tous deux représentés par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P], [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffière.
À l’audience publique du 07 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Février 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Février 2025, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [Z], décédé le [Date décès 5] 2019, a laissé pour lui succéder Mme [U] [Z] et M. [O] [Z], issus de sa première union, et M. [K] [Z], issu de sa seconde union.
Mme [U] [Z], M. [O] [Z] et M. [K] [Z] ont purement et simplement accepté la succession, aux termes d’actes reçus par notaire le 9 juin 2020, comprenant une maison à usage d’habitation et divers véhicules.
Mme [U] [Z] et M. [O] [Z] souhaitent vendre les biens, mais M. [K] [Z] ne répond pas aux sollicitations tendant à obtenir son autorisation.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024 déposé en l’étude, Mme [U] [Z] et M. [O] [Z] ont fait assigner M. [K] [Z] à l’audience du 7 janvier 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant selon la procédure accélérée au fond et demandent, sur le fondement des dispositions des articles 815-5-1, 815-6 et 836 du Code civil et des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
▸ Ordonner l’aliénation des biens indivis constitués de :
— La maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14], cadastrée section U n° 476,477 et [Cadastre 8] avec une mise à prix à hauteur de 130 000€ ;
— Le véhicule automobile de marque RENAULT de genre VP de type CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 16] avec une mise à prix à hauteur de 6.500€ ;
— Le véhicule automobile de marque PEUGEOT de genre VP de type 106, immatriculé VF31 CC avec une mise à prix à hauteur de 500€ ;
— Le véhicule de marque CITROEN de genre V ASP de type CARAVANE, immatriculé [Immatriculation 10] avec une mise à prix à hauteur de 7.000€ ;
— Le véhicule agricole de marque J. DEERE de genre AGRICOLE de type TRACTEUR, immatriculé [Immatriculation 9] avec une mise à prix à hauteur de 5.000€ ;
▸ Désigner Maître [O] [L], Notaire à [Localité 15] afin de dresser le cahier des charges et procéder aux formalités d’usage en vue de la licitation ;
▸ Dire que les frais de la licitation seront à la charge de la succession ;
▸ Dire que le produit des ventes sera séquestré en l’étude de Maître [O] [L] dans l’attente de la répartition ;
▸ Dire que le produit des ventes ne pourra faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
▸ Désigner le Président de la [12] à l’effet de procéder à la répartition du prix entre les parties en fonction de leurs droits ;
▸ Dire que chacun sera tenu à ses propres frais et dépens.
Mme [U] [Z] et M. [O] [Z] exposent que la vente de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 13] et des quatre véhicules est paralysée par l’inertie du troisième coindivisaire; qu’il est urgent que la licitation soit faite, mettant en avant que des acheteurs se sont présentés pour l’achat de l’immeuble et de la caravane. Ils estiment que l’inertie de M. [K] [Z] est abusive en ce qu’elle dure depuis près de 4 ans.
Ils estiment que les conditions d’applications de l’article 815-5-1 du Code civil sont réunies, mettant notamment en avant qu’une proposition de vendre l’immeuble et les véhicules a été adressée à M. [K] [Z] et qu’un délai de trois mois s’est écoulé sans que ce dernier ne se positionne.
Ils ajoute qu’il n’existe pas d’atteinte excessive aux droits des autres coindivisaires, mettant notamment en avant que l’immeuble n’est pas occupé depuis 2019 et que les véhicules ne sont pas utilisés.
Il est renvoyé aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
À l’audience du 7 janvier 2025, les demandeurs étaient représentés par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [K] [Z] n’était pas comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de vente des biens indivis
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du Code civil dispoe que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Ce texte ne peut être confondu avec l’article 815-5-1 du même code qui permet au tribunal judiciaire (non au président du tribunal judiciaire) d’autoriser l’aliénation du bien indivis, qui s’effectue alors par voie de licitation, à la demande des titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis en cas de désaccord.
L’intérêt commun suppose une vente aux meilleures conditions, compte tenu de la valeur des biens indivis. Or, Mme [U] [Z] et M. [O] [Z] produisent ne produisent aucune évaluation récente permettant d’estimer le prix allégué des biens (évaluation notariée ou d’agence immobilière). Or, la déclaration de succession versée aux débats qui date de 2020 évalue le bien immobilier à cette date à 140000 €, le projet de procuration de vente au profit du notaire versé aux débats évalue le même bien à 130.000 €. Surtout, Mme [U] [Z] et M. [O] [Z] ne versent au soutien de leurs allégations, aucun justificatif permettant de caractériser l’urgence à vendre le ou les dits biens. Les difficultés pour l’indivision à en assumer les charges, ou la preuve de la dégradation de ces biens ne sont par exemple pas rapportées.
Les conditions de preuve de l’intérêt commun et d’urgence imposées par les dispositions de l’article 815-6 du Code civil ne sont pas remplies compte tenu de l’incertitude sur la valeur des biens et en l’absence d’urgence établi. La demande doit être rejetée.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement en procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [U] [Z] et M. [O] [Z] de l’ensemble de leurs demandes;
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Mme [U] [Z] et M. [O] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La Greffière
K. TACAFRED
La Présidente
C. BELOUARD
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