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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 oct. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HESE
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [J]
né le 14 Mai 1983 à [Localité 13] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [L] [J]
née le 24 Janvier 1985 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
ET :
DEFENDERESSES :
GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 382 285 260 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460 , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Nicolas JONQUET (SCP SVA), avocat plaidant au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Représentée par Maître [I] [U] et Maître [W] [K] en qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement prononçant la liquidation judiciaire des Sociétés MIRBAT et TPF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A. ACTE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal [Z] [X], en sa qualité de Président du Directoire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Philippe MATHURIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. LES MAISONS PELICAN
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 828 539 361, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 12 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 9 octobre 2020, Madame [L] [J] et Monsieur [I] [J] (ci-après les époux [J]) ont confié la construction de leur résidence principale sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 10] à la société LES MAISONS PELICAN, assurée par AXA FRANCE IARD (ci-après la société AXA).
La société LES MAISONS PELICAN a sous-traité la réalisation de l’isolation du sol à la société ISOLEO ISOLATION, assurée par la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE (ci-après GROUPAMA).
La réception des travaux sans réserves est intervenue le 31 mai 2022.
Se plaignant d’un tassement du dallage et de désordres consécutifs au cours de l’année 2022, les époux [J] ont mis en demeure la société LES MAISONS PELICAN d’intervenir par courrier en date du 19 septembre 2022 et ont déclaré leur sinistre à la société AXA en qualité d’assureur dommages ouvrage. En réponse, la société AXA a notifié le 30 mai 2023 un refus de garantie.
Les époux [J] ont fait diligenter une expertise amiable dont les opérations ont eu lieu en juillet 2023. Selon le rapport d’expertise amiable, le dommage serait en lien avec l’utilisation d’un produit SYNERIS du groupe MIRBAT.
Par jugements en date des 2 et 10 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre les sociétés MIRBAT et TPF et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [I] [U] et Me [W] [K], assurée par la société ACTE IARD.
Par actes en date des 9 et 12 mai 2025, les époux [J] ont fait assigner en référé les sociétés AXA FRANCE IARD et LES MAISONS PELICAN.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par RPVA, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ;
« Juger qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
« Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la société LES MAISONS PELICAN demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
« Dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés des époux [J] ;
« Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la compagnie AXA ASSURANCES en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la SAS LES MAISONS PELICAN ;
« Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2025 par RPVA, la société AXA demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée par les époux [J] sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité de son assurée la société LES MAISONS PELICAN ;
« Compléter la mission de l’expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ;
« Lui donner acte qu’elle a formé des appels en cause justifiés dans le cadre de cette procédure qui apparaissent légitimes et qui devront être instruits avec la demande principale ;
« Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles, les dépens devant être laissés à la charge des requérants.
Par actes en date des 28 et 31 juillet et du 6 août 2025, la société AXA a fait assigner en référé la société GROUPAMA, la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maîtres [I] [U] et [W] [K], et la société ACTE IARD.
Aux termes de cet acte, la société AXA demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« Juger que la société AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage comme en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société LES MAISONS PELICAN, justifie d’un intérêt légitime à appeler en la cause, afin que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune à l’ensemble des sociétés requises, à la GROUPAMA VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société ISOLEO ISOLATION liquidée et radiée, au mandataire liquidateur des sociétés MIRBAT et TPF et à la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MIRBAT et TPF ;
« Faire droit aux appels en cause formés afin que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la GROUPAMA VAL DE LOIRE, au mandataire liquidateur des sociétés MIRBAT et TPF et à la société ACTE IARD ;
« Juger qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses frais irrépétibles, les dépens devant rester à la charge de la société requérante.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA expose qu’il semble que le dommage soit à imputer à un sinistre sériel en lien avec l’utilisation des produits MIRBAT référencés dans la facture émise par la société ISOLEO ISOLATION à l’attention de la société LES MAISONS PELICAN faisant état de l’utilisation d’un produit dit OSEO SOL HFO émanant de la société MIRBAT, contrairement à l’indication portée à l’ordre de service faisant état d’un produit dit ISOLATE FRANCE émanant de la société BAYER.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société GROUPAMA demande au juge des référés de :
« Ordonner avant dire droit la jonction des deux instances sous les numéros RG25/548 et 25/379 ;
« Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [J] ;
« Ordonner telle mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des époux [J], de la société AXA France IARD, Maître [I] [U] et Maître [W] [K] en leur qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés MIRBAT et TPF, de la société ACTE IARD et à GROUPAMA ;
« Débouter la société ACTE IARD de ses conclusions contraires ;
« Mettre les dépens à la charge des époux [J].
En réponse à la société ACTE IARD, elle soutient que si la société ACTE IARD se prévaut d’une autre instance dans laquelle les sociétés MIRBAT et TPF avaient été mises hors de cause, la situation est différente dans le cadre de la présente instance. En effet, selon elle, la société ACTE IARD ne conteste pas que ses assurées étaient les fabricants et distributeurs du produit litigieux et la facture de la société ISOLEO ISOLATION révèle que c’est bien le produit distribué et facturé par les assurées de la société ACTE IARD qui a été utilisé sur ce chantier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025 par RPVA, la société ACTE IARD demande au juge de référés, au visa des articles 135 et 700 du code de procédure civile, de :
« Joindre la présente instance avec l’instance initiée par les époux [J] à l’encontre de la société AXA aux fins d’ordonner une expertise judiciaire ;
« Rejeter la demande de la société AXA tendant à rendre communes à ACTE IARD les opérations d’expertise sollicitées par les époux [J] dans une autre instance pour défaut de motif légitime ;
A titre subsidiaire,
« Prendre acte des protestations et réserves de la société ACTE IARD sur la demande d’ordonnance commune à intervenir, formée par la société AXA ;
« Compléter la mission de l’expert suivant mission précisée dans les conclusions auxquelles il convient de se reporter ;
« Déclarer que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la demanderesse, au besoin à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
En tout état de cause,
« Condamner la société AXA à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la société ACTE IARD expose que la seule pièce justificative de la fourniture par la société MIRBAT dans ce dossier est une facture de la société ISOLEO ISOLATION adressée à la société LES MAISONS PELICAN en date du 2 février 2022.
Elle souligne que la facture mentionne une isolation thermique selon le procédé « MIRBAT OSEO SOL HFO » alors que la société LES MAISONS PELICAN avait commandé une isolation de type Isolat SOL, dont AXA FRANCE IARD indique dans ses écritures qu’elle est fournie par la société BAYER.
A l’audience du 12 septembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la SELARL ETUDE BALINCOURT n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°25/379 et RG n°25/548, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il se déduit de cette disposition que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des rapports d’expertises amiables diligentées les 17 mai et 10 juillet 2023, qu’il est constaté l’existence : d’interstices pouvant dépasser 10 mm entre le carrelage et les plinthes, résultant d’un tassement quasi-généralisé en milieu des pièces ; de décollements entre le sol et les plinthes ainsi que plusieurs autres irrégularités et malfaçons.
Dans le rapport du 10 juillet 2023, l’expert conclut que les désordres d’affaissement proviennent d’un mauvais mélange entre la partie liquide et la partie gazeuse du produit au moment de la projection (pièce n°15).
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des époux [J], des sociétés AXA, LES MAISONS PELICAN, GROUPAMA, et de la SELARL ETUDE BALINCOURT.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ACTE IARD
La société AXA communique une facture émise le 2 février 2022 par la société ISOLEO ISOLATION à l’attention de la société LES MAISONS PELICAN (pièce n°4 d’Axa) faisant état de l’utilisation d’un produit dit OSEO SOL HFO distribué par la société MIRBAT (pièce n°5 d’Axa).
De plus, il ressort des différentes pièces des parties et notamment du rapport d’expertise amiable diligentée le 17 mai 2023 que les désordres résultent d’une très probable rétractation de l’isolant liquide SYNERIS du groupe MIRBAT projeté sur le plancher bas du rez-de-chaussée, issue d’une instabilité chimique de l’isolant lors de sa polymérisation.
Dès lors, quand bien même le constructeur aurait indiqué par ordre de service l’utilisation d’une isolation de type Isolat Sol de la marque BAYER, il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause de la société ACTE IARD.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Partant, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance RG 25/548 avec l’instance RG 25/379 sous seul numéro ;
DEBOUTE la société ACTE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de Monsieur [I] [J], Madame [L] [J], la société AXA FRANCE IARD, la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [I] [U] et Maître [W] [K] en sa qualité de liquidateurs judiciaires de la société MIRBAT et de la société TPF, la société ACTE I.A.R.D., la société LES MAISONS PELICAN et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE,
Désigne pour y procéder :
M. [Y] [V]
ACORTHEX
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dans l’hypothèse d’un affaissement du complexe de sol mis en œuvre, procéder à tous les prélèvements, constats ou analyses utiles sur le produit réticulé déjà mis en œuvre afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’affaissement de l’isolant thermique en indiquant si ces analyses permettent de déterminer le procédé utilisé ;
— Indiquer si l’affaissement constaté est en lien avec un défaut de mise en œuvre du produit ou encore en lien avec un vice inhérent aux éléments composant la mousse polyuréthane et, dans ce cas, tenter de déterminer quels composants seraient en cause et, dans le cas où la mise en œuvre comme le produit lui-même serait intéressée par le sinistre, indiquer dans quelle proportion le sinistre est imputable à chacun d’eux ;
— Préciser la nature, la composition et le procédé mis en œuvre pour projeter la mousse isolante en vue de la réalisation de l’ouvrage litigieux et, le cas échéant, se faire remettre le procès-verbal de réception de chantier permettant de vérifier le produit utilisé ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les époux [J] qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge des époux [J] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
DEBOUTE la société ACTE IARD de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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