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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BIS
[V] [K]
C/
[Y] [M]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cindy BOCQUET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2024, Monsieur [V] [K] a donné à bail à Monsieur [Y] [M] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer de 550 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, Monsieur [V] [K] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.970,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Monsieur [V] [K] a assigné Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 décembre 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail survenue le 14 août 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 11 décembre 2024 ;
— Ordonner la libération des lieux par Monsieur [Y] [M] et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie;
— Ordonner l’expulsion de [Y] [M] ainsi que de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier :
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [M];
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs ;
— Condamner Monsieur [Y] [M] à payer à titre provisionnel à Monsieur [V] [K] la somme de 3.847,00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 14 août 2025 ;
— Condamner Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [K] à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 550 euros par mois, de la résiliation du bail au 14 août 2025, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clefs, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ;
— Condamner Monsieur [Y] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 2 juillet 2025, ainsi que la dénonciation à la CCAPEX du 3 juillet 2025;
— Condamner Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [V] [K], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 5.390,00 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Monsieur [V] [K], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 10 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 décembre 2025.
En application du même texte, le bailleur justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 3 juillet 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.
Monsieur [V] [K] a fait signifier à Monsieur [Y] [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.970,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 2 juillet 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 août 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [Y] [M], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
* Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [V] [K] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [Y] [M] reste devoir la somme de 5.389,00 euros (et non 5.390,00 euros) à la date du 18 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [Y] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [Y] [M] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 5.389,00 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [Y] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 550 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur [Y] [M] sera également condamné à payer à Monsieur [V] [K] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 14 août 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2024 et liant Monsieur [V] [K] à Monsieur [Y] [M], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [M] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 550 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [K] à titre provisionnel la somme de 5.389,00 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 18 décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [K] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [V] [K] ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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