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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7E2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7E2
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G], [V] [L], exerçant sous l’enseigne AUTO ECOLE DES MINIMES, demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2000, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à Monsieur [W] [G] [R] , aux droits duquel vient désormais Monsieur [G] [V] [L], exerçant sous l’enseigne AUTO ECOLE DES MINIMES, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Estimant que le compte locatif de Monsieur [G] [V] [L], exerçant sous l’enseigne AUTO ECOLE DES MINIMES, était débiteur, la SCI [Adresse 1] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 16 janvier 2025, pour un montant total de 4.064,85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SCI [Adresse 1] a assigné Monsieur [G] [V] [L], exerçant sous l’enseigne AUTO ECOLE DES MINIMES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater la résiliation contractuelle du bail commercial signé le 14 septembre 2000 ainsi que de l’avenant au bail commercial signé le 17 novembre 2017 aux torts de Monsieur [G] [L] et ce à compter du 16 février 2025 par application de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [L] ainsi que de tous occupants de son chef et si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisés selon l’indice jusqu’à la complète libération des lieux ;condamner Monsieur [G] [L] au paiement de cette indemnité ;condamner Monsieur [G] [L] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3.593,91 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant le décompte arrêté au 18 mars 2025, sauf à parfaire ;condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI [Adresse 1], indique que le débiteur a soldé les causes du commandement, mais reste à devoir au titre des loyers postérieurs la somme de 2.094,76 euros.
Elle se désiste donc de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, mais maintient sa demande provisionnelle à hauteur de 2.094,76 euros, ainsi que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [G] [V] [L], exerçant sous l’enseigne AUTO ECOLE DES MINIMES, n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la demanderesse se désiste de sa demande relative à la résiliation de plein droit du bail liant les parties suite au réglement des causes du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de constater qu’aux termes de son assignation la demanderesse sollicitait la somme provisionnelle de 3.593,91 euros correspondant aux arriérés arrêtés au 11 mars 2025 ; que postérieurement à cette date le défendeur a réglé les sommes suivantes :
— 1.000 euros le 23 mars 2025
— 1.200 euros le 23 mai 2025 ;
— 1.400 euros le 02 juin 2025 ;
— 912,22 euros le 02 juin 2025 ;
— 920,15 euros le 23 juin 2025 ;
— 600 euros le 24 juin 2025 ;
— 225,93 euros le 24 juin 2025 ;
— 400 euros le 10 juillet 2025 ;
— 353,92 euros le 06 août 2025 ;
— 700 euros le 01 septembre 2025 ;
— 600 euros le 11 septembre 2025.
Soit un total de : 8.312,22 euros.
Dès lors, il convient de constater que la totalité des sommes demandées aux termes de l’assignation ont été réglées ; qu’il en résulte que les sommes réclamées lors de l’audience concernent des échéances autres que celles demandées aux termes de l’assignation.
Il convient, par ailleurs, de constater que la demanderesse ne démontre pas avoir signifié au défendeur de nouvelles conclusions. Il en résulte que les prétentions sollicitées au jour de l’audience n’ont pas été soumises au contradictoire du preneur
Il convient donc, afin de respecter le principe du contradictoire, de débouter la demanderesse de sa demande provisionnelle.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] [V] [L], exerçant sous l’enseigne AUTO ECOLE DES MINIMES, qui succombe pour ne pas avoir réglé ses arriérés de loyers avant la délivrance de l’assignation, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la demanderesse se désiste de sa demande relative à la résiliation de plein droit du bail, ainsi que de sa demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] [L], exerçant sous l’enseigne AUTO ECOLE DES MINIMES, à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] [L], exerçant sous l’enseigne AUTO ECOLE DES MINIMES, aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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