Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 6 novembre 2024, n° 21/15398
TJ Paris 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Engagement perpétuel prohibé par la loi

    Le tribunal a jugé que le pacte de préférence contrevient aux dispositions de l'article 1210 du code civil, permettant ainsi à la société IMMOBILIERE ADYAR de le résilier unilatéralement.

  • Autre
    Engagement perpétuel prohibé par la loi

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner cette demande subsidiaire, ayant déjà validé la résiliation du pacte.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais

    Le tribunal a condamné la société 4 SQ RAPP aux dépens et à payer à la société IMMOBILIERE ADYAR une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] rendue le 6 novembre 2024, la société IMMOBILIERE ADYAR demande la constatation de la résiliation unilatérale d'un pacte de préférence consenti à la société 4 SQ RAPP, ainsi que la nullité de ce pacte. Les questions juridiques posées concernent la validité de la résiliation et la nature du pacte de préférence, notamment s'il constitue un engagement perpétuel prohibé par la loi. Le tribunal déclare que la résiliation du pacte de préférence est valable, considérant qu'il contrevient aux dispositions de l'article 1210 du Code civil, et condamne la société 4 SQ RAPP à payer 4 000 euros à la société IMMOBILIERE ADYAR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 nov. 2024, n° 21/15398
Numéro(s) : 21/15398
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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