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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 28 nov. 2024, n° 20/09274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ( anciennement AVIVA ASSURANCES ), Compagnie SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, Société LES MAISONS VIGERY, Société MPR, Société COGECEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Novembre 2024
N° R.G. : 20/09274
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [Y], [J] [S] épouse [Y]
C/
Compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Société LES MAISONS VIGERY, Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, Société MPR, Société COGECEM
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [J] [S] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
DEFENDERESSES
Compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société LES MAISONS VIGERY
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0290
Société MPR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
Société COGECEM
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [S] épouse [Y] ont conclu avec la société par actions simplifiée LES MAISONS VIGERY un contrat de construction de maison individuelle le 8 novembre 2006, sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 14].
La société LES MAISONS VIGERY, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société anonyme AVIVA ASSURANCES, auprès de laquelle a également été souscrite une assurance dommages-ouvrage, a fait appel à :
la société par actions simplifiée MPR, chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCE ;la société à responsabilité limitée [Adresse 13], chargée du lot plaquiste, assurée auprès de la société anonyme GENERALI ASSURANCES ;la société par actions simplifiée COGECEM, chargée du lot charpente, assurée auprès de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (ci-après la SMABTP) ;la société à responsabilité limitée KRASZEWSKI, chargée du lot plâtrerie, assurée auprès de la SMABTP ;la société par actions simplifiées PIRES FACADES, chargée du lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 25 septembre 2008 avec réserves. Les réserves émises à la réception ont été levées le 21 octobre 2008.
Le 8 octobre 2009, les époux [Y], se plaignant de l’existence de fissurations sur les façades et à l’intérieur de la maison, ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrages, la compagnie AVIVA ASSURANCES, qui a pris une position de non-garantie, par lettre du 14 octobre 2009.
Ils ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre le 1er décembre 2009. Un expert amiable a été missionné par la compagnie AVIVA ASSURANCES. Par courrier du 1er février 2010, la société AVIVA ASSURANCES a dénié sa garantie au motif que les désordres n’étaient pas de ceux visés par l’article 1792 du code civil.
Sur demande des époux [Y], et selon ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre, a été désigné un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [V] [L], au contradictoire de la société AVIVA, de la société MAISONS VIGERY, de la société MPR et son assureur, la société THELEM, la société [Adresse 13] et son assureur, la société GENERALI ASSURANCES, la société KRASZEWSKI et son assureur, la société SMABTP, et de la société PIRES FACADES et son assureur, la société SMABTP.
Sur demande des sociétés LES MAISONS VIGERY et AVIVA ASSURANCES, le juge des référés a, par ordonnance du 8 mars 2012, rendu opposables aux sociétés COGECEM et SMABTP les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2019.
Par actes d’assignation délivrés les 20, 24 et 27 novembre 2020, Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [S] épouse [Y] ont fait assigner les sociétés LES MAISONS DE VIGERY, la société AVIVA ASSURANCES, la société MPR et la société COGECEM devant le tribunal de céans, aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment :
Déclaré irrecevables pour cause de prescription, les demandes formées par Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [S] épouse [Y] à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LES MAISONS VIGERY et à l’encontre de la société COGECEM sur le fondement de la garantie décennale et des dommages intermédiaires ;Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [S] épouse [Y] ;Renvoyé à l’audience de mise en état du 1er mars 2022 à 13h30 pour conclusions des parties sur l’incident de prescription soulevé par la société COGECEM à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES et sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [S] épouse [Y].
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment :
Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, relatives à l’action de la société AVIVA ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société LES MAISONS VIGERY, contre la société COGECEM et la société MPR, et celle relative à l’action de la société AVIVA ASSURANCES agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société COGECEM ; En conséquence :
Déclaré recevables les demandes de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société LES MAISONS VIGERY et d’assureur dommages-ouvrage, dirigées contre la société COGECEM ; Déclaré recevables les demandes de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société LES MAISONS VIGERY dirigées contre la société MPR; Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des demandes formées par la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dirigées contre la société MPR ; Déclaré irrecevables les demandes de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société MPR ; Rejeté la demande de mesure d’expertise formée par Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [S] épouse [Y] ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;Constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
*
La société LES MAISONS VIGERY, par conclusions d’incident signifiées le 31 mai 2023, demande au juge de la mise en état :
STATUER ce que de droit sur la demande de jonction formée par la Société AVIVA ASSURANCES ; la société LES MAISONS VIGERY s’en rapportant à Justice sur le bien-fondé de cette demande ;DECLARER Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [S] épouse [Y] forclos en leurs demandes formée à l’encontre de la Société LES MAISONS VIGERY ;DEBOUTER Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [S] épouse [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
La société MPR, par conclusions d’incident signifiées le 6 juin 2024, demande au juge de la mise en état notamment, de déclarer irrecevable à l’encontre de la société MPR, la compagnie ABEILLE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de ses demandes tant en sa qualité d’assureur responsabilité décennale LES MAISONS VIGERY qu’en qualité d’assureur DOMMAGES OUVRAGES des époux [Y]. Cet incident n’était cependant pas l’objet de l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024.
L’incident a été plaidé le 2 juillet 2024. Le délibéré sur incident a été fixé au 17 octobre 2024 prorogé au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que la demande de jonction de la société LES MAISONS VIGERY est sans objet, celle-ci ayant été ordonnée le 6 juin 2023
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose par ailleurs qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai de dix ans est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
Selon l’article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption ne vaut que pour les désordres expressément désignés ou dénoncés et les conséquences futures des désordres précédemment dénoncés.
La société LES MAISONS VIGERY soutient que Monsieur et Madame [Y] n’ont pas interrompu le délai de responsabilité décennale qui avait été interrompu une première fois par ordonnance du 9 novembre 2010 et qui devait l’être à nouveau au plus tard le 8 novembre 2020.
Il est constant que la réception des travaux est intervenue le 25 septembre 2008, date de point de départ du délai de dix ans précité.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2010, Monsieur et Madame [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Dans le cadre de leur assignation, ils se plaignaient des fissures affectant les façades et l’intérieur de leur maison.
L’ordonnance du juge des référés du 9 novembre 2010 a désigné Monsieur [V] [L] en qualité d’expert.
Cette ordonnance a par conséquent interrompu le délai de forclusion de dix ans, et fait repartir un nouveau délai de même durée, soit jusqu’au 8 novembre 2020 inclus.
Les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale.
L’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 15] le 8 mars 2012 n’a donc pas eu d’effet interruptif à l’égard de Monsieur et Madame [Y].
L’acte d’assignation au fond ayant été délivré le 20 novembre 2020, soit postérieurement au 8 novembre 2020, il doit être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense, et l’action de Monsieur et Madame [Y] à l’encontre de la société LES MAISONS VIGERY, déclarée prescrite.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés à l’examen du litige au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE que la demande de jonction est sans objet ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [O] [Y] et Madame [J] [S] épouse [Y] formées à l’encontre de la société LES MAISONS VIGERY pour cause de forclusion ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 13h30 pour conclusions en réponse sur l’incident soulevé par la société MPR.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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