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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 37 ] ( Dette Sydec landes : 2161969 1169611 1193915544 ) dont le siège social est sis [ Adresse 8 ] non comparante, Société EDF SERVICE CLIENT ( 001002864909 | V028156417 ) dont le siège social est sis Chez [ 28 ] SERVICE SURENDETTEMENT - [ Adresse 5 ] non comparante, Société [ 24 ] CHARENTE ( 43307105329002 ) dont le siège social est sis Chez [ Adresse 21 ], S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 31] de [Localité 30]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSKH
Dossier [16] :
Débiteur(s) :
[P] [G]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le 9 février 2026
1 CCC au débiteur et aux créanciers (LRAR)
1 CCC BDF LS
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Février 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Décembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[P] [G], demeurant [Adresse 9] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
[Y] [G] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT (001002864909 | V028156417) dont le siège social est sis Chez [28] SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [24] CHARENTE (43307105329002) dont le siège social est sis Chez [Adresse 21] non comparante, ni représentée
Société [37] (Dette Sydec landes : 2161969 1169611 1193915544) dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
S.A. [17], dont le siège social est sis Chez [Localité 34] Contentieux – Service Surendettement – [Localité 14] [Adresse 25] non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [33][Localité 10] [Adresse 26] [Localité 6]) dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée
Organisme CAF DES [Localité 29] (0639051, IM4 002) dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
S.A. [19] ([Localité 1]) dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée
S.A. [24] CHARENTES (0004133350004004055540896) dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Société [15] [36] (72.33.07391.33) dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 mars 2025, Madame [P] [G] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 29] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 28 mars 2025.
Suivant décision en date du 03 juillet 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2327,38 € et des charges s’élevant à 1729 €, avec une capacité de remboursement de 598,38 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 61 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 260,33 €.
Le 21 juillet 2025, Madame [P] [G] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 12 juillet 2025.
Dans leur courrier de contestation, elle indiquait s’être séparée de son compagnon, ce qui avait entraîné une diminution de ses ressources, et une impossibilité pour elle de respecter le plan de désendettement.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [P] [G] a comparu en personne. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière, et indiqué que les créances de la [18] (assurance véhicule) et de la mutuelle [35] avaient été réglées, de sorte qu’elles devaient être portées à 0 euros.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la SA [20], la [22] Poitou Charente et la Caisse d’Allocations Familiales des LANDES ont écrit au tribunal pour faire valoir leur créance ou point de vue.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2025, la CAF des [Localité 29] a indiqué que la dette de la débitrice s’élevait à 355,07 euros.
Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025, la société [20] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 10 160,16 euros.
Par courrier reçu au greffe le 09 octobre 2025, la [23] Poitou Charente a indiqué que sa déclaration de créances restait inchangée.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [P] [G] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 12 juillet 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’actualisation de la créance de la CAF des [Localité 29] par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2025, n’a pas été faite dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Dès lors, sa créance sera retenue pour le montant total figurant au plan, soit 335,80 €.
S’agissant des créances de la [19] (014478734 AUTO) portée sur le plan de désendettement pour 61,47 €, et de la MUTUELLE PREVIFRANCE 4600003 CREJ2 portée sur le plan pour 78,50 €, les créanciers, dûment convoqués dans le respect du contradictoire, ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier de l’actualité de leur créance, que Madame [G] considère soldées.
Dès lors, et pour les besoins de la procédure, leurs créances seront fixées à 0 €.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif sera fixé à un montant total de 15 105,62 €.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour la débitrice à hauteur de 2 327,38 € (comprenant la contribution de son ancien compagnon, non déposant pour un montant de 635,38 €), des charges mensuelles d’un montant de 1 729 €, une capacité de remboursement de 598,38 €, un maximum légal de remboursement de 260,33 €, et une mensualité de remboursement de 260,33 €.
La situation actualisée de Madame [P] [G] s’établit comme suit :
Elle a un enfant à charge, âgé de cinq ans. Elle est elle-même âgée de 31 ans, et exerce la profession de conseillère de vente en parapharmacie, désormais dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 novembre 2025. Elle perçoit une rémunération mensuelle brute de 2 000 €, soit une rémunération nette de 1 583 €.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à la somme de 2132 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 1583 €
Allocation logement : 397 €
Pension alimentaire : 152 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 1743 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 167 €
Forfait de base : 853 €
Forfait habitation : 163 €
Logement : 560 €
Au regard de ces éléments, Madame [P] [G] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Il est observé que les justificatifs produits au titre des factures réelles pour l’eau, [27], assurance habitation, et téléphonie, sont inférieurs aux forfaits chauffage et habitation retenus par la commission (330 €), forfaits dont l’application est dès lors favorable.
La capacité de remboursement de la débitrice est de 389 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1653,78 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 478,22 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au regard des ressources et charges actualisées de la débitrice, sa capacité de remboursement est supérieure à celle retenue pas la commission.
Toutefois, il sera considéré que la capacité de remboursement retenue par la Commission est toujours adaptée aux ressources et charges de la débitrice.
Au vu de ces observations et du fait que la débitrice assume la charge principale d’un enfant, il sera considéré que la capacité de remboursement retenue par la Commission est toujours adaptée aux ressources et charges de Madame [P] [G]. Elle sera fixée à 260 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 61 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 260,33 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, et en considération de la fixation des créances de la [19] et de la [32] à 0 €, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Madame [P] [G] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [P] [G] recevable.
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [19] (014478734 AUTO) à 0 €.
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [32] [Localité 11] à 0 €.
FIXE le montant du passif de Madame [P] [G] à la somme de 15 105,62 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [P] [G] à la somme de 260 €.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 59 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [G] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [P] [G] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [P] [G] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [P] [G] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [P] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 29].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
Le greffier Le Vice-Président
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