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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2024, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00663 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBE4
Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00663 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBE4
N° de MINUTE : 24/02489
DEMANDEUR
Madame [G] [P] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[O] [N] audiencier à la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] de Dieu [P] [P] a bénéficié d’un arrêt de travail du 21 juillet 2023 au 17 septembre 2023 au titre du régime général, et a notamment été indemnisée au taux de 31,97 euros bruts par jour.
A l’occasion d’un contrôle, la [7] ([10]) de Seine [Localité 15] se serait aperçue que la base de calcul des indemnités était erronée.
Une régularisation a été effectuée sur la période susvisée au taux de 0 euros brut par jour et il en est résulté un trop perçu d’un montant de 3 333,12 euros qui a été notifié à Mme [P] [P] le 24 novembre 2023.
Par courrier du 28 novembre 2023, Mme [P] [P] a contesté l’indu réclamé devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, Mme [P] [P] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny reçue le 28 février 2024 aux fins de contestation de l’indu.
La [10] a adressé le 9 octobre 2024 à Mme [P] [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 333,12 euros.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [P] [P] demande que le montant de l’indu soit diminué exposant qu’elle n’a perçu que la somme de 2 402,44 euros d’indemnités journalières et non celle 3 333,12 euros. Elle sollicite également que la [10] prenne en compte son activité de salarié chez [14] qu’elle a exercé aux mois d’avril, mai et juin 2023.
Elle explique qu’elle a commencé a travaillé au sein de l’entreprise [13] le 10 juillet 2023, que son arrêt maladie a débuté le 21 juillet 2023 pour se terminer le 17 septembre 2023. Elle précise qu’antérieurement à son travail chez [13], elle était employée à temps partiel au sein de la société [14] et qu’elle percevait des salaires qui doivent être pris en compte dans le calcul de ses indemnités journalières.
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée la créance d’un montant de 1 662,64 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 21 juillet 2023 au 17 septembre 2023,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Dire Mme [P] [P] redevable de la somme de 1 662,64 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 21 juillet 2023 au 17 septembre 2023,Condamner Mme [P] [P] au remboursement de cette somme.Elle expose que Mme [P] [P] a bénéficié d’un arrêt de travail du 21 juillet au 17 septembre 2023, que les salaires de son employeur [14] ont été pris en compte et ne sont pas remis en cause, que toutefois, elle a versé des indemnités journalières sur la base de salaires établis par la société [13] qui n’ont pas été perçus par l’assurée et pour lesquels elle n’a pas cotisé : les mois d’avril à juin 2023, pour un salaire brut de 1 963 euros, soit un total de 5 889 euros et que la somme totale de 3 333,12 euros lui a été versée, somme qui ne lui était pas due. Cependant, elle précise qu’en faisant le calcul des versements, sa créance s’élève à la somme de 1 663,64 euros et non plus à celle de 3 333,12 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimum à charge, au sens de l’article L. 313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
L’indemnité normale et l’indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l’indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’ouverture du bénéfice de l’assurance maladie et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions.
Le montant de l’indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l’article L. 251-4.
Selon les dispositions de l’article R. 323-4 du même code, le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’au titre des mois d’avril, mai et juin 2023, Mme [P] [P] n’a perçu aucun salaire de la société [13] (attestation de la société [13] du 1er août 2023) et qu’elle a perçu des salaires de la société [14] au titre de la même période pour la somme totale de 2 152,15 euros (attestation du 16 août 2024).
Par ailleurs, selon les pièces produites par Mme [P] [P], la [10] lui a versé la somme de 2 402,04 euros au titre de indemnités journalières sur la période du 21 juillet 2023 au 17 septembre 2023.
En outre, les décomptes de la [10] démontrent d’une part, qu’elle a versé à Mme [P] [P] des indemnités journalières calculées sur la base du salaire qu’elle a perçu postérieurement à son arrêt maladie, par l’entreprise [13] (sur une base de 31,97 euros par jour, soit 5889/91,25/2), et d’autre part, des indemnités journalières sur une autre base que celle de 31,97 euros de sorte, que des indemnités journalières lui ont été versées sur la base des salaires qu’elle a perçus de son employeur [14] du mois d’avril au mois de juin 2023.
Ainsi, au regard des salaires perçus par la société [14] pendant les mois d’avril, mai et juin 2023 (2 152,15 euros) et au regard de la détermination du montant des indemnités journalières en application des textes susvisés, Mme [P] [P] ne pouvait prétendre à la somme de 2 402,04 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 20 juillet 2023 au 17 septembre 2023.
C’est donc à bon droit que la [11] réclame à Mme [P] [P] la somme de 1 663,64 euros au titre d’un trop perçu afférent au versement d’indemnités journalières sur la période du mois du 21 juillet 2023 au 17 septembre 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de l’erreur commise par la [10] dans le calcul des indemnités journalières de Mme [P] [P], il convient de la condamner aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [G] [P] [P] à verser à la [8] la somme de 1 662,64 euros au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 21 juillet 2023 au 17 septembre 2023 ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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