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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 janv. 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/00020
N° RG 23/00209 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PARAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présiente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 27 février 2023, Madame [J] [C] a saisi la [9].
La commission a déclaré la demande recevable le 21 mars 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 17 août 2023 soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois et des mensualités de 212 euros, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 06 septembre 2023, Madame [J] [C] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 24 août 2023 ;
A l’appui de sa contestation, Madame [J] [C] déclare s’opposer au montant du crédit [7] ainsi que le montant de [17]. Cette dernière indique qu’elle a besoin de son véhicule car elle habite à la campagne. S’agissant de la vente de son bien immobilier, elle précise qu’elle fait le nécessaire avec son avocate devant le Tirbunal judiciaire afin de sortir de l’indivision.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 27 septembre 2024.
Par courrier reçus :
— le 11 juillet 2024, [11] indique que Madame [J] [C] n’a pas de dette à ce jour et qu’elle règle son assurance par prélèvements mensuels,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé Madame [J] [C] à vendre le bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 6] lieudit "[Adresse 14]".
Par courrier en date du 12 novembre 2024, enregistré au greffe le 14 novembre 2024, Madame [J] [C] informe la juridiction qu’elle a réuni la somme permettant de régler ses créanciers.
Après un renvoi, l’affaire été retenue le 31 janvier 2025. A l’audience du 31 janvier 2025, Maître [B] PARAUX, avocate de Madame [J] [C], indique et justifie de ce que les créances de Madame [J] [C] sont soldées et qu’elle se désiste ainsi de sa contestation devant le tribunal.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [J] [C], à l’encontre de son recours formé contre la décision prononcée le 17 août 2023 par la [9], à son l’égard ainsi que le désistement de la procédure de surendettement ;
DIT que le greffe adressera copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 31 janvier 2025, par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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