Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 22/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ADECCO FRANCE c/ S.A.S. BDB TRAVAUX PUBLICS, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/01518 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGTD
89E
MINUTE N° 25/00736
_______________________
14 mai 2025
_______________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. BDB TRAVAUX PUBLICS
_______________________
N° RG 22/01518 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGTD
_______________________
CC délivrées le:
à
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. BDB TRAVAUX PUBLICS
la SELARL LEXCO
_______________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement mixte du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Denis ROUANET, de la SELARL BENOIT LALLIARD ROUANET, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Malika MIMOUNI, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Y] [X], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. BDB TRAVAUX PUBLICS
13 rue du Commandant Charcot
33290 BLANQUEFORT
représentée par Me Vimala DE MALET, de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2019, la SASU ADECCO FRANCE a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 19 juillet 2019 à 9h concernant son salarié, Monsieur [T] [V], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en marchant sur du ferraillage Mr [V] s’est coincé le pied – en se coinçant le pied il est tombé au sol et s’est blessé au genou droit ». Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2019 mentionnait comme lésion une « contusion genou droit avec atteinte ligamentaire et tiroir antérieur ». Puis, un certificat médical du 13 septembre 2021 mentionnait de nouvelles lésions, à savoir une « récupération insuffisante et algodystrophie du membre inférieur droit (genou droit) après traitement de lésions méniscales et chondrales traumatiques ».
Par courrier du 14 août 2019, la CPAM de la Gironde a informé la SASU ADECCO FRANCE de la prise en charge de l’accident du 19 juillet 2019 au titre de la législation des risques professionnels, puis par décision du 25 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SASU ADECCO FRANCE de la prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation des risques professionnels.
Par décision en date du 13 mai 2022, la CPAM de la Gironde a attribué à Monsieur [T] [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation fixée le 30 avril 2022, suite à l’accident de travail dont ce dernier a été victime, en retenant des « séquelles d’algodystrophie du genou droit ».
Par courrier réceptionné le 6 juillet 2022, la SASU ADECCO FRANCE a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester le taux retenu. Par avis du 6 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette analyse.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 8 novembre 2022, la SASU ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 février 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SASU ADECCO FRANCE, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que la décision portant sur le taux d’IPP lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction légalement admissible,
— en tout état de cause, de condamner la CPAM aux dépens et aux frais d’expertise,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose sur le fondement des articles L. 142-1, R. 142-8-2 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que le service médical doit transmettre le rapport du praticien-conseil au stade du recours amiable, rappelant l’objectif visé par la création de la commission médicale de recours amiable et indique que la seule sanction possible est l’inopposabilité alors qu’elle se retrouve privée de son droit au recours juridictionnel effectif et participe à l’engorgement des juridictions. Elle déclare que son médecin-conseil lui a confirmé ne pas avoir reçu les pièces de la CPAM et qu’elle ne les a pas reçues dans le cadre de la présente instance, empêchant ainsi son médecin-conseil de soumettre des arguments médicaux à l’appréciation du juge ou d’un technicien. A titre subsidiaire, elle met en avant l’impossibilité de se constituer un commencement de preuve par avis médico-légal de son médecin-conseil pour solliciter, sur le fondement des articles 143 et 256 du code de procédure civile, R. 142-1-1A et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, une consultation médicale.
La SAS BDB TRAVAUX PUBLICS, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui rendre la décision du pôle social du tribunal judiciaire à intervenir opposable.
Elle indique avoir été mise dans la cause conformément aux dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, alors que le salarié était mis à sa disposition à compter du 15 juillet 2019 et qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la décision à intervenir n’ayant pas qualité pour contester la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP de l’intérimaire victime, s’en remettant dès lors aux conclusions de la SASU ADECCO FRANCE.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter la SASU ADECCO FRANCE et la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS de la demande d’inopposabilité,
— renvoyer le dossier en audience de consultation médicale en invitant le service médical de la caisse à transmettre le dossier médical au greffe ainsi qu’au médecin mandaté par l’employeur.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle a transmis les pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur par courrier en lettre simple du 10 août 2022. Elle ajoute néanmoins que l’absence de transmission ne constitue pas au stade de la commission médicale de recours amiable un motif d’inopposabilité, mettant en avant la nature administrative et non juridictionnelle du recours devant cette commission et alors que l’employeur conserve un recours effectif devant une juridiction avec un débat contradictoire permettant la communication du rapport d’évaluation des séquelles à la demande du tribunal.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision concernant le taux d’incapacité permanente partielle
Il ressort des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précisant que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Au surplus, selon l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
Il y a lieu de relever que les dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale portant sur la communication du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, n’indiquent aucune sanction en cas de non-respect de ladite disposition.
En l’espèce, si la CPAM indique avoir fait parvenir au docteur [S] l’intégralité du rapport médical accompagné de l’avis du praticien-conseil selon son courrier du 10 août 2022, il y a lieu de relever que l’adresse du praticien mentionnée sur ce document n’est pas la même que celle indiquée dans le rapport gracieux de l’employeur. Néanmoins, il est rappelé que la commission médicale de recours amiable est une commission de recours administratif préalable obligatoire, phase obligatoire précontentieuse avant la saisine d’une juridiction, et en aucun cas une instance juridictionnelle. Dès lors, l’inobservation des règles applicables dans le cadre de cette procédure d’instruction ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse, où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables. Ainsi, si ce rapport ou l’ensemble des pièces médicales n’ont pas été transmises lors de la phase précontentieuse devant la commission médicale de recours amiable, ceux-ci doivent être adressés au médecin mandaté par la société dans le cadre du recours juridictionnel afin d’être contradictoirement débattus.
La SASU ADECCO FRANCE sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 14 août 2019, confirmée suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 6 septembre 2022 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à Monsieur [T] [V] est opposable à la SASU ADECCO FRANCE.
— Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La SASU ADECCO FRANCE remet en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au vu des séquelles mentionnées. Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles.
Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [U], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Monsieur [T] [V] a été correctement évalué.
— Sur l’opposabilité de la décision à l’entreprise utilisatrice
Afin de tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale prévoient une répartition précise de l’accident entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Alors qu’il n’est pas contesté que le salarié était mis à la disposition de la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS depuis le 15 juillet 2019 et donc lors de l’accident du travail ayant eu lieu le 19 juillet 2019, en conséquence, il convient de déclarer commun et opposable le jugement à la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS.
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes, notamment sur les frais irrépétibles et de dire que les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la SASU ADECCO FRANCE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 14 août 2019, confirmée le 6 septembre 2022 par la commission médicale de recours amiable, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à Monsieur [T] [V] pour l’indemnisation de ses séquelles de son accident du travail du 19 juillet 2019,
Et avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Professeur [U], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 30 avril 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [V] à la suite de son accident du travail du 19 juillet 2019, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SASU ADECCO FRANCE ; l’expert donnera aussi son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, dira s’il a pris en compte cette incidence dans le taux d’incapacité permanente proposé ;
DIT que la CPAM de la Gironde devra également communiquer l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social et au médecin conseil de la SASU ADECCO FRANCE, le Docteur [W] [S] à l’adresse suivante « BP 33, Bourg Saint-Christophe 01800 MEXIMIEUX »;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la consultation médicale aura lieu au :
Tribunal judiciaire – Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 – 1er étage
le 18 novembre 2025 à 9h45 ;
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la SAS BDB TRAVAUX PUBLICS ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Obligation alimentaire ·
- Juge ·
- Altération ·
- Demande
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Protection ·
- Effacement
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Frais irrépétibles ·
- Instance ·
- Commandement
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Report ·
- Jugement d'orientation ·
- Syndic ·
- Vente forcée ·
- Jugement
- Recouvrement ·
- Vente forcée ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Asie ·
- Ville ·
- Taiwan ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Habitat ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Adresses ·
- Manquement contractuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Recette ·
- Contrôle ·
- Ménage ·
- Rapport ·
- Sénégal
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.