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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : RG 25/00650 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5OL
AFFAIRE : S.C.I. SCI C.C.D. 2011 RCS LYON 531 596 351 C/ S.A.S. JSO CONSULTING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI C.C.D. 2011 RCS LYON 531 596 351, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Luc MONIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. JSO CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Janvier 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 septembre 2023, la SCI CCD 2011 a consenti à la SAS JSO Consulting une promesse de vente pour un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 3]. Le prix de vente a été fixé à la somme de 550 000 €. La promesse de vente a été consentie par la SCI CCD 2011 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 décembre 2023 à minuit. Les parties ont convenu du versement d’une indemnité d’immobilisation de 55 000 € par le bénéficiaire au promettant dans le cas où, les conditions suspensives ayant été réalisées, la vente ne serait pas signée du fait de la SAS JSO Consulting.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SCI CCD 2011 a fait assigner la SAS JSO Consulting devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner la SAS JSO Consulting à lui payer la somme de 55 000 € à titre provisionnel, en paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 20 septembre 2023, avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 12 juin 2025 ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SAS JSO Consulting à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2025, pour y être retenue.
Au visa de l’article 834 du Code de procédure civile, la SCI CCD 2011 maintient ses demandes et expose qu’à la date du 20 novembre 2023, la SAS JSO Consulting n’avait justifié d’aucune obtention de prêt mais aussi d’aucun refus de prêt ; qu’au regard de cette situation, le Notaire a mis en demeure le 1er décembre 2023 la SAS JSO Consulting d’avoir à justifier, sous huitaine, de la réalisation ou de la défaillance du prêt ; que la SAS JSO Consulting n’a jamais donné suite et que la vente n’a jamais eu lieu ; qu’elle a mis en demeure la société JSO Consulting d’avoir à lui verser l’indemnité d’immobilisation, sans réponse.
La SAS JSO Consulting expose être en redressement judiciaire, et soulève l’irrecevabilité de la demande. Elle indique que l’instance en référé n’est pas une instance en cours au sens de l’article 622-2 du Code de Commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 622-21 du Code de commerce dispose que
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ".
L’article L 622-22 du Code de commerce prévoit que " Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ".
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes.
La demande en paiement étant irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
La SCI CCD 2011, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE la SCI CCD 2011 de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI CCD 2011 aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Luc MONIN ( par Me SAINT-PERE)
— DOSSIER
Le 15 Janvier 2026
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