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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 22/05486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/05486 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4ZX
DEMANDERESSE :
La société ACHERES EXPANSION SAS, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 532 875 028 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 17 Octobre 2022 reçu au greffe le 19 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ACHERES EXPANSION, qui gère un hypermarché Edouard LECLERC, a une activité annexe de location de véhicules dont elle est elle-même locataire auprès d’un concessionnaire automobile.
Le 10 mai 2019, Monsieur [V] [Y] a signé un contrat de location courte durée pour un véhicule OPEL VIVARO immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée d’une journée.
Le 11 mai 2019, Monsieur [V] [Y] a été pris en charge à [Localité 4] après une panne alors qu’il roulait sous une forte pluie.
Une expertise amiable a été diligentée. Elle a abouti à un rapport du 13 novembre 2020 dont la SAS ACHERES EXPANSION a considéré qu’elle mettait en cause la responsabilité de Monsieur [V] [Y], ce que ce dernier a contesté.
Suivant ordonnance du président du tribunal du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 septembre 2021 saisi à l’initiative de la SAS ACHERES EXPANSION, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 5 juillet 2022.
Les parties ne s’étant pas rapprochées, la SAS ACHERES EXPANSION a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2022, Monsieur [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [V] [Y] de sa fin de non recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS ACHERES EXPANSION.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la SAS ACHERES EXPANSION demande au tribunal de :
Vu le rapport de Monsieur [J] du 5 juillet 2022
Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil
Vu les pièces produites aux débats
DIRE la société ACHERES EXPANSION recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence
DIRE que Monsieur [Y] est responsable des dégradations constatées sur le véhicule
DIRE que Monsieur [Y] a manqué à ses obligations contractuelles
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société ACHERES EXPANSION la somme de 35.003,34 € se décomposant comme suit :
— 10.663,90 € TTC correspondant aux loyers versés auprès du propriétaire du véhicule dans le cadre de la location longue durée
— 4.200,96 € correspondant aux cotisations d’assurances versées pour le véhicule inutilisable au 31 janvier 2024, puis pour mémoire
— 9.135,14 € correspondant au préjudice financier résultant de la perte de chance de louer ledit véhicule, somme arrêtée au 31 janvier 2024 puis pour mémoire,
— 11.003,34 au titre des frais de réparation du véhicule,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes contraires,
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société ACHERES EXPANSION la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Monsieur [V] [Y] demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de la société ACHERES EXPANSION.
La condamner à rembourser à M. [Y] la somme de 300 € au titre de la franchise indument conservée.
Condamner société ACHERES EXPANSION au paiement d’une somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre incident désigner un expert judiciaire en matière de mécanique automobile avec pour mission de réaliser une contre-expertise, de dire s’il existe effectivement des preuves d’utilisation non conforme du véhicule et le cas échéant de la décrire précisément.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 9 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
A la demande du tribunal, les parties ont transmis, par notes en délibéré reçues par RPVA les 10 et 13 décembre 2024 , leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise de Monsieur [V] [Y] soulevée d’office par le tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de contre-expertise de Monsieur [Y]
Monsieur [V] [Y] considère que l’article 789 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que sa demande s’analyse en une demande de contre-expertise ou un complément d’expertise dont l’utilité ou la nécessité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il ajoute que la cour de cassation considère qu’une demande de contre-expertise ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état car aucune demande en annulation du rapport d’expertise ne peut être formulée en dehors du procès portant sur le fond de l’affaire.
La SAS ACHERES EXPANSION indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler.
***
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Toutefois, il est acquis que l’appréciation de la qualité, de la pertinence comme de l’insuffisance des conclusions d’un rapport d’expertise relève du juge du fond.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] demande au tribunal “A titre incident”, de désigner un expert judiciaire en matière de mécanique automobile avec pour mission de réaliser une contre-expertise.
Si la formulation de cette demande est pour le moins équivoque dès lors qu’est évoqué un incident, que ladite demande n’est pas reprise dans le corps des conclusions du défendeur et qu’elle n’est pas explicitement motivée par l’insuffisance des conclusions du rapport d’expertise, on doit néanmoins considérer que le tribunal est saisi d’une demande de contre-expertise relevant de sa compétence et non pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il convient par voie de conséquence de déclarer recevable la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [V] [Y].
Sur la responsabilité de Monsieur [Y]
La SAS ACHERES EXPANSION expose que, selon l’expert judiciaire, le véhicule litigieux a fait l’objet d’une utilisation non conforme lorsqu’il était sous la responsabilité de Monsieur [V] [Y] et que seule une utilisation inappropriée dans un environnement fortement inondé peut expliquer les désordres constatés.
La demanderesse souligne que Monsieur [V] [Y] ne conteste pas que le véhicule était en bon état de fonctionnement lorsqu’il a été confié à la location au défendeur.
La SAS ACHERES EXPANSION en déduit que, conformément aux conditions générales du contrat et à l’article 1231 du code civil, Monsieur [Y] est donc responsable des dommages causés au véhicule mis à sa disposition et qu’il est en conséquence redevable non seulement des frais de réparation mais également des préjudices causés à la société.
Monsieur [V] [Y] fait tout d’abord observer que la clause d’obligation de restitution du véhicule dans un état conforme semble impliquer une obligation de résultat, ce qui est assez antinomique avec le fait d’invoquer en même temps une faute supposée imputable au locataire ; qu’il est exclu que l’on puisse considérer que le locataire soit soumis à une obligation de résultat le rendant responsable, par principe, d’une panne mécanique qui interviendrait pendant l’utilisation, la panne pouvant en effet résulter de causes existantes avant la prise en charge du véhicule, de l’usure de ce dernier ; qu’une telle obligation de résultat à charge du locataire serait totalement contradictoire avec l’obligation pesant sur le loueur qui doit fournir un véhicule en état de fonctionnement et exempt de vices.
Il invoque par ailleurs le caractère abusif de la clause du contrat par laquelle le locataire reconnaîtrait avoir pris le véhicule en bon état de marche pour tout ce qui concerne les pannes mécaniques, à moins qu’elle ne se limite aux défauts apparents.
Monsieur [V] [Y] souligne que, lors des deux expertises, il a été constaté que le véhicule était en apparence en état de fonctionnement, l’expert judiciaire ayant relevé une usure anormale au niveau des pistons, constituant un vice potentiellement très grave puisque pouvant entraîner une casse moteur.
Il fait valoir que, pour engager la responsabilité du locataire en cas de désordre mécanique, il faut en tout état de cause apporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un lien de causalité et qu’en l’occurrence, aucune faute ne lui peut être reprochée.
Il relève que l’hypothèse a été émise d’une entrée d’eau très soudaine ayant arrêté brutalement le moteur alors que le véhicule circulait normalement sur route comme retenu lors de la première expertise et par l’expert judiciaire dans un premier temps ; que le fait que seul l’un des pistons ait été noyé corrobore l’hypothèse d’une brusque projection d’eau alors que le véhicule venait de rouler dans une flaque et non une immersion prolongée ; que l’expert judiciaire a changé d’avis dans un deuxième temps considérant que le véhicule avait fait l’objet d’une utilisation inappropriée en roulant dans des zones fortement inondées sans plus de précisions et d’explications sur la faute reprochée au locataire.
Monsieur [V] [Y] souligne que l’utilisation du véhicule sur une chaussée ouverte à la circulation qui s’est trouvée brutalement inondée par l’effet d’une pluie violente ne peut pas être considérée comme une faute du conducteur.
Il fait valoir que les conclusions de l’expert sont fondées sur l’affirmation péremptoire que la déformation du filtre à air impliquant l’aspiration de liquide en grande quantité constitue une preuve irréfutable.
Il relève que les conclusions de l’expert sont contradictoires avec les autres éléments du dossier : -aucune trace dépassant le soubassement n’a été détectée alors que le soubassement est beaucoup plus bas que l’admission d’air située à 70cm du sol, cette constatation excluant que le véhicule ait pu être conduit dans une hauteur d’eau de 70cm,
— les éléments et notamment le filtre à air ont été démontés avant l’expertise judiciaire sans mesure conservatoire ; or le premier expert a affirmé que le filtre à air était dans un état normal,
— la panne du véhicule ayant été immédiate, elle serait survenue au milieu d’une mare de 70cm d’eau ; or le véhicule a été dépanné sur la route.
***
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 3.1 des conditions générales que Monsieur [V] [Y] ne conteste pas avoir acceptées intitulé « reconnaissance de l’état du véhicule loué à la date de signature du contrat de location » stipule :
« Le Locataire reconnaît que le véhicule lui est remis par le Loueur propre avec le plein de carburant et sans dommage apparent à l’exception de ceux identifiés et précisés sur la fiche « état du véhicule ». Cette dernière annexée au contrat, décrit le véhicule au départ de la location et est signée par le Loueur et le Locataire.Toute défectuosité non signalée au départ sur la fiche « état du véhicule » sera imputable au locataire.
En l’espèce, il est constant que le véhicule était en état de fonctionnement au moment de sa remise à Monsieur [V] [Y], la fiche « état du véhicule » portant la mention « conforme au départ ».
L’article 4.1 précise :
« (…) le Locataire reconnaît avoir la garde juridique du véhicule à compter de sa mise à disposition et ce jusqu’à la remise au Loueur des clefs et des documents afférents au véhicule lors du retour de celui-ci accompagnée de la signature de l’état descriptif de restitution. A compter de la mise à disposition du véhicule, le Locataire est entièrement responsable du véhicule ainsi que des conséquences pouvant résulter de son utilisation.
En tant que gardien du véhicule, le locataire s’engage à :
(…)
— ne pas faire un usage non conforme à sa destination ou illicite ou immoral ou à des fins de publicité ou de propagande de toute nature,
(…)
— conduire le véhicule avec prudence et l’utiliser de façon raisonnable,
(…)
— tenir compte des témoins d’alerte apparaissant sur le tableau de bord et prendre les mesures adaptées à cette fin, dont l’arrêt d’urgence.
Le locataire est seul responsable de l’ensemble des conséquences qui résulteraient du non-respect des conditions d’utilisation du véhicule. Il répond de toute négligence perte et/ou dégradation fautive quant aux dispositions légales et réglementaires et s’engage à indemniser le Loueur de l’ensemble des dégâts et frais d’immobilisation. »
En page 17 de son rapport, l’expert judiciaire dit avoir constaté:
« -Après ouverture du bloc filtre à air, que l’élément filtrant a subi une forte déformation en lien avec une absorption d’eau. (…)
L’expert ajoute page 31 : « La déformation importante du filtre à air est un constat qui constitue une preuve irréfutable d’utilisation du véhicule dans des zones inondées. Utilisation non conforme du véhicule.»
« – L’absence de dégradation sur l’ensemble des pièces qui constitue le système d’admission d’air du moteur. (…)
— Une présence importante d’eau dans le radiateur de refroidissement de l’air de suralimentation du moteur.
Ce type d’organe ne voit transiter que de l’air, la présence d’eau est totalement anormale surtout dans des quantités aussi importantes.
— La présence et l’intégrité de la protection sous part-choc avant. Protection qui se trouve à l’aplomb de l’entrée d’air d’admission.
Nous rappelons que lorsqu’un véhicule est inondé, on retrouve des traces assèchement sur la ligne la plus haute, ce qui n’est pas le cas sur ce véhicule. »
En page 18, l’expert dit avoir constaté après démontage du moteur :
— Les coussinets de bielles ne présentent pas d’anomalie particulière.
Nous ne notons aucune dégradation en lien avec une rupture de la prestation de lubrification du moteur.
— Après dépose de la culasse nous constatons un très important niveau de corrosion de l’ensemble des 4 pistons ainsi que des chambres de combustion qui équipent la culasse.
Ce niveau de corrosion est en lien avec la présence d’eau qui s’est évaporée, au long de la période d’immobilisation
— Les têtes des 4 pistons ne présentent pas de trace majeure d’anomalie de combustion ancienne.
— Seul le piston n°1 présente un aspect légèrement différent des 3 autres avec apparition de l’aluminium par décollement de la calamine, que l’on peut raisonnablement imputer à l’introduction d’eau sur une courte période alors que le moteur était à température de fonctionnement.
— La bielle n°1 est flambée, tordue de façon très importante.
L’expert a également procédé au contrôle de la protection sous pare-chocs avant pour vérifier son intégrité. En page 20, il déclare n’avoir constaté « aucune non-conformité » de «la trappe d’accès inférieur du compartiment moteur à l’aplomb de la manche d’entrée d’air du système d’admission », « seul point de non-conformité potentiel permettant une entrée d’eau majeure dans le compartiment moteur.»
Après avoir procédé aux différentes investigations décrites ci-dessus, l’expert judiciaire est parvenu à la conclusion que le véhicule n’était atteint d’aucune non conformité et que seule son utilisation inappropriée par Monsieur [V] [Y] dans un environnement fortement inondé pouvait expliquer la présence des désordres constatés.
L’expert attribue la grande quantité d’eau dans le refroidisseur d’air de suralimentation et la déformation importante du filtre à air à une entrée d’eau dans le moteur par la manche d’entrée d’air du système d’admission du moteur située à 70 cm du sol.
Il explique que l’aspiration d’une grande quantité d’eau par le système d’admission d’air du moteur a eu pour conséquence de produire un blocage mécanique ayant provoqué la torsion de la bielle.
Il est à noter que l’expert amiable, intervenu dans un premier temps, rejoint l’expert judiciaire dans son analyse puisqu’il a dit ne pas exclure, étant ici précisé que ses investigations ont été bezucoup plus limitées que celle de l’expert judiciaire, « une aspiration d’eau partielle par le circuit d’admission, chargeant l’échangeur d’air et finissant par s’introduire dans le moteur, notamment lors d’une accélération franche et remontée de l’eau de l’eau du fait de cette forte dépression à l’accélération ».
Il a aussi relevé, comme l’expert judiciaire, que « l’échangeur d’air conten(ait) une grande quantité d’eau et les conduits de suralimentation présent(aient) des traces caractéristiques de passage d’eau ».
Il résulte de la comparaison des photos intégrées à chacun des rapports et de la description par l’expert judiciaire de ses investigations que, contrairement à l’expert judiciaire, l’expert amiable n’a pas ouvert le boitier du filtre à air, d’où le constat qu’il a fait de sa normalité apparente.
Il a tout de même relevé que la casse du moteur était intervenue seulement après 92 km parcourus par le locataire et par forte pluie, ce qui d’après lui permettait d’envisager des liens de causalité avec le dernier usage de ce véhicule.
Si des pièces ont été démontées avant les opérations d’expertise sans mesures conservatoires, aucun des experts n’a mis en cause leur appartenance au véhicule litigieux. Par ailleurs, il a été noté par l’expert judiciaire que l’ensemble des parties s’était accordé sur le fait que les pièces présentées étaient bien les pièces qui équipaient le véhicule litigieux au moment de l’apparition des désordres.
Les conclusions concordantes des experts permettent d’imputer à Monsieur [V] [Y] la responsabilité exclusive de la casse du moteur.
Monsieur [V] [Y] sera par voie de conséquence débouté de la demande de contre-expertise qu’il formule, laquelle s’avère inutile.
Il sera également débouté de sa demande de remboursement de la franchise de 300 euros qu’il déclare lui avoir été facturée sans, au demeurant, en justifier.
Sur la garantie de l’assurance
La SAS ACHERES EXPANSION explique que la compagnie d’assurance a refusé de prendre en charge le sinistre lequel n’est pas couvert par le contrat d’assurance automobile.
Monsieur [V] [Y] fait valoir qu’il était couvert par une assurance prévoyant une franchise de 300 euros ; que le loueur a d’ailleurs une obligation légale d’assurer les grosses réparations pendant la location ; que sa responsabilité est limitée au montant de la franchise ; que les dégâts du type « entrée d’eau dans le moteur » ne figurent pas dans la liste des désordres non pris en charge par l’assurance ; que le refus d’indemnisation de l’assurance ne lui est pas opposable.
***
Il est prévu à l’article 4.2 du contrat de location qu’en cas de non respect d’une des conditions du contrat de location, le locataire est responsable de l’intégralité des dommages qui lui sont imputables.
Il est par ailleurs établi par l’attestation du 26 janvier 2023 que l’assureur de la SAS ACHERES EXPANSION, la société ICS ASSURANCES, a refusé de prendre en charge le sinistre et a confirmé n’avoir versé aucune indemnité à la demanderesse au titre des dommages causés au véhicule litigieux.
Monsieur [V] [Y], étant responsable aux termes du contrat de l’intégralité des dommages qui lui sont imputables du fait de l’usage non conforme du véhicule, il ne peut invoquer la garantie de l’assurance et limiter ainsi le préjudice dont il doit réparation au montant de la franchise pas plus qu’il ne peut prétendre à l’inopposabilité du refus d’indemnisation par l’assureur.
Sur la réparation des préjudices
Selon l’article 1732 du code civil le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 3.1 du contrat stipule ainsi que : «Le locataire est seul responsable de la restitution du véhicule dans un état conforme à celui du départ et réglera au loueur les frais de remise en état ou de remise en conformité éventuels » et l’article 4.1 que le locataire s’engage à indemniser le Loueur de l’ensemble des dégâts et frais d’immobilisation.
Il est admis, au visa du principe de réparation intégrale et de l’article 1732 précité, que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
*sur les frais de remise en état du véhicule
L’expert judiciaire indique : «Le moteur est depuis hors d’usage et le véhicule inutilisable.
La réparation du véhicule consistant au remplacement du moteur complet est estimée à 11.003,34 euros ».
Cette estimation a été retenue au vu du devis établi par le garage ROUSSEAU validé par l’expert.
Monsieur [V] [Y] ne rapporte pas la preuve, en l’absence de toute précision du devis sur les caractéristiques du moteur, que le chiffrage retenu correspond au remplacement par un moteur neuf, ce qui excéderait en effet la remise en l’état d’origine du moteur sinistré lequel affichait 38.500 km.
Monsieur [V] [Y] sera donc condamné à payer à la SAS ACHERES EXPANSION la somme de 11.003,34 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
*sur les préjudices financiers
La SAS ACHERES EXPANSION demande à être indemnisée des loyers qu’elle a dû régler au propriétaire de juin 2019 à avril 2024 et dont elle est redevable jusqu’à restitution du véhicule quand bien même le contrat initial était de 24 mois, des frais d’assurance qu’elle a réglés pour le véhicule immobilisé et de la perte de chance de louer le véhicule de juin 2019 au 1er mai 2024.
La SAS ACHERES EXPANSION conteste être responsable de son propre préjudice, comme le prétend Monsieur [V] [Y], en rappelant qu’elle ne pouvait contester la position de l’assureur justifiée par une clause d’exclusion de garantie et que l’aggravation du préjudice est le fait du défendeur qui tente de se soustraire à ses obligations et est à l’origine de l’incident ayant allongé les délais de procédure.
Monsieur [V] [Y] fait valoir qu’il appartenait à la SAS ACHERES EXPANSION de contester la décision de refus d’indemnisation de l’assureur ; que la demanderesse a, de ce fait, créé son propre préjudice.
Il souligne que la SAS ACHERES EXPANSION a conclu elle-même un contrat de location de 24 mois et pourtant elle exige des pertes de loyers payés au propriétaire sur 41 mois et de chiffre d’affaires sur 56 mois ; qu’en outre, la demande est redondante puisque la demanderesse sollicite en même temps le remboursement des loyers et du manque à gagner, de sorte qu’elle exige que son client prenne en charge ce qu’elle a prétendument perdu et également les charges qu’elle aurait dû payer en tout état de cause.
***
Il est constant que la SAS ACHERES EXPANSION est elle-même locataire du véhicule litigieux dans le cadre d’un contrat de location longue durée. Ce contrat a été souscrit le 25 août 2017 pour une durée de 24 mois.
Le bailleur de la SAS ACHERES EXPANSION a pu continuer à facturer à la SAS ACHERES EXPANSION des loyers après la survenance du sinistre le 10 mai 2019 mais également après la date d’échéance du contrat du 25 août 2019, faute pour elle d’avoir pu restituer le véhicule.
L’expert a retenu un total de loyers de 6.928,52 euros TTC aux termes de son rapport déposé le 5 juillet 2022.
Toutefois, il n’est justifié de la facturation de loyers, par la production de factures permettant d’identifier le véhicule litigieux, que pour les mois de novembre 2021, février à mai 2022, correspondant à montant total de 903,70 euros TTC (180,74 euros TTC x 5 mois).
L’immobilisation du véhicule résultant du sinistre imputable à Monsieur [V] [Y] et non pris en charge par l’assureur, la SAS ACHERES EXPANSION est bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice financier en résultant.
Monsieur [V] [Y] sera en conséquence condamné à payer la SAS ACHERES EXPANSION la somme de 903,70 euros TTC au titre des loyers facturés par le propriétaire du véhicule.
Concernant les cotisations d’assurance, la SAS ACHERES EXPANSION se contente de produire des listings informatiques faisant état de la facturation pour chaque véhicule. Ces documents établis par elle, pas même certifiés par un expert comptable, sont insuffisamment probants, l’expert ayant pourtant invité la SAS ACHERES EXPANSION à justifier de la réalité de cette dépense par la production de factures acquittées ou de relevés bancaires, tout en expliquant que la tarification de la prestation d’assurance peut être réduite en cas d’immobilisation du véhicule.
La SAS ACHERES EXPANSION sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des cotisations d’assurance.
La perte de chance de pouvoir louer le véhicule doit être limitée à la période située entre le 11 mai 2019, date à laquelle Monsieur [V] [Y] aurait dû restituer le véhicule et, le 25 août 2019, date de la fin du contrat de location de longue durée, la SAS ACHERES EXPANSION ne prétendant pas que ce contrat était susceptible d’être renouvelé.
En dehors du fait que la période d’indemnisation ne peut excéder 3 mois et demi, il s’avère que la SAS ACHERES EXPANSION ne produit aucun justificatif au soutien de son calcul qu’elle dit être basé sur le chiffre d’affaires réalisé sur deux camions de location de contenant similaire.
La SAS ACHERES EXPANSION sera également déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de louer le véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [V] [Y] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la SAS ACHERES EXPANSION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de contre-expertise de Monsieur [V] [Y],
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SAS ACHERES EXPANSION la somme de 11.003,34 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SAS ACHERES EXPANSION la somme de 903,70 euros TTC au titre des loyers facturés par le propriétaire du véhicule,
DEBOUTE la SAS ACHERES EXPANSION de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SAS ACHERES EXPANSION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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