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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 20/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[M] [F], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [4]
N° RG 20/01932 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIBQ
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[4]
la SCP PYRAMIDE AVOCATS,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Z], salariée de la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 28/09/2018.
Un certificat médical initial est établi le 28/09/2018 et qui fait état d’une «douleur épaule droite sur calcifications», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 03/10/2018.
La société [6] a établi la déclaration d’accident du travail le 28/09/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : tirer les articles (pack de coca cola) sur le tapis de caisse afin de les scanner;
— nature de l’accident :douleur;
— objet dont le contact a blessé la victime : rien
— réserves motivées :nous nous appuyons sur les déclarations exclusives de la salariée
— siège des lésions :
— nature des lésions :douleur»
Par courrier du 08/10/2018, la [2] a notifié la prise en charge de l’accident du 28/09/2018 au titre de la législation professionnelle.
La salariée a été consolidée le 13/06/2020.
Par courrier du 12/06/2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [Z] suite à l’accident survenu le 28/09/2018.
La [5] a rendu une décision explicite le 30/09/2020 notifiée le 01/10/2020 confirmant la décision de la [4].
Dès lors, par une requête en date 07/10/2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025.
— Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [6], représentée par Me [V], demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 28/09/2018, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [6] soutient que la durée de l’arrêt de travail (167 jours) est disproportionnée au regard des lésions initiales, que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts et qu’elle aurait dû transmettre l’ensemble des pièces médicales.
Elle indique également s’interroger sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
A titre subsidiaire la société sollicite une expertise médicale judicaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 28/09/2018.
Elle demande enfin de condamner la [4] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— La [2] a comparu, représentée par Madame [J]. Elle demande le rejet des demandes de la société [6] et de confirmer l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 28/09/2018, jusqu’à la date de consolidation.
Elle indique produire le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières, la date de consolidation, les avis favorables du service médical, justifiant la continuité des soins et symptômes, de sorte que la présomption d’imputabilité est parfaitement applicable.
Elle ajoute que la salariée a été déclarée inapte le 15/06/2020 et licenciée le 26/06/2020.
Enfin, elle soutient que l’employeur ne justifie pas d’une cause totalement étrangère.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de la salariée consécutifs à l’accident du 28/09/2018 en raison de l’absence de communication des pièces médicales à son médecin désigné dans la requête, le docteur [B], estimant que ce défaut de communication contrevient aux articles 6-1 et 6-3 de la CEDH, en le plaçant dans une situation inéquitable.
Il sera néanmoins précisé que la caisse n’a aucune obligation de communiquer les pièces du dossier à l’employeur une fois décidée la prise en charge de l’accident, étant observé par ailleurs que la société n’a formulé aucune demande de communication de pièces dans le cadre de son recours préalable ni désigné un médecin pour ce faire.
S’agissant de la prétendue atteinte au principe de l’équité entre les parties, il convient de relever que la présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant noté que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu’une violation du principe de l’égalité des armes.
Et il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre-visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [6] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [4] verse aux débats le certificat médical initial établi le 28/09/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 03/10/2018 inclus, et qui indique «douleur épaule droite sur calcifications».
Le médecin-conseil de la caisse s’est ensuite prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Madame [R] [Z] le 18/01/2019 et le 16/05/2020 (pièce 5 [3]).
En outre le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Madame [R] [Z] était consolidé à la date du 13/06/2020 (courrier du 19/05/2020 pièce 9 [3]).
La caisse produit également le relevé des indemnités journalières versées entre le 29/09/2018 au 13/06/2020, élément rattaché à l’accident dont a été victime Madame [R] [Z].
Dans sa décision du 30/09/2020, la Commission de Recours Amiable précise que la salariée a été en arrêt de travail, à temps plein, du 29/09/2018 au 13/06/2020, et en soins du 02/10/2018 au 13/04/2020.
Il est constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation.
En l’espèce les documents produits par la caisse suffisent à établir cette continuité.
En outre, le requérant fait état de 167 jours d’arrêt, ce qui est, à son sens disproportionné au regard du barème de l’Assurance Maladie qui prévoit pour une « fracture de la clavicule » un arrêt de travail d’une période de 14 à 30 jours dans le cadre d’un travail physique léger.
Or cette référence n’est pas plus pertinente puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Par ailleurs, la société [6] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Madame [R] [Z] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [R] [Z] au titre de l’accident survenu le 28/09/2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société [6] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La société [6] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
À cet égard, la société [6] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [6] ;
Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [R] [Z] consécutifs à l’accident du travail survenu le 28/09/2018;
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 31 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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