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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 févr. 2026, n° 24/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. H24 TRANSPORTS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/03508 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA7M
N° de MINUTE : 26/00076
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (77)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 299
S.A.R.L. H24 TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 299
DEMANDEURS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-présidente assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Alors qu’il circulait à motocyclette, M. [N] [V] a, le 02 mai 2018, été victime d’un accident de la circulation impliquant notamment un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Il a subi de nombreuses séquelles, particulièrement une amputation transfémorale à droite.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée et un rapport a été dressé le 16 octobre 2020.
Par protocole d’accord du 03 novembre 2020, M. [V] et la société AXA FRANCE IARD ont convenu de limiter le droit à indemnisation de M. [V] à 67%.
En l’absence d’issue amiable, M. [V] et la société dont il est le représentant légal, la société à responsabilité limitée (« SARL ») H24 TRANSPORTS, ont les 26 et 27 mars 2024 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny respectivement la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de SEINE-ET-MARNE et la société AXA FRANCE IARD, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans leurs conclusions, notifiées le 27 janvier 2025, M. [V] et la SARL H24 TRANSPORTS demandent au tribunal de :
— Les juger recevables et bien fondés dans l’ensemble de leur prétention ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge les préjudices subis par M. [V] à la suite de l’accident dont il a été victime le 02 mai 2018 dans la limite de 67% ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [V] les sommes suivantes, en denier ou en quittances :
— Dépenses de santé actuelles : néant ;
— Frais divers : 15 690 euros ;
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 49 385,70 euros ;
— Dépenses de santé futures : 2 070 069, 86 euros ;
— Frais d’adaptation du scooter : 58 964,28 euros ;
— Assistance par tierce personne post-consolidation : 917 404,38 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 12 693,15 euros ;
— Souffrances endurées : 26 800 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 5 360 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 392 713,45 euros à titre principal, 225 120 euros à titre subsidiaire ;
— Préjudice d’agrément : 33 500 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 13 400 euros ;
— Préjudice sexuel : 13 400 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;
— Sursoir à statuer sur les postes de préjudice de frais de logement adapté, adaptation des véhicules personnel et professionnel, adaptation du vélo électrique, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, pertes financières de H24 TRANSPORTS ;
— Ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire comptable avec désignation d’un expert inscrit sur la liste des experts comptables prévoyant expressément la nécessité de déposer un pré rapport et de laisser un délai d’au moins quatre semaines aux parties pour faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif, et la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission d’évaluer les conséquences financières passées et à venir, de l’accident dont a été victime M. [V], tant sur ses revenus professionnels et ses pertes de droits à la retraite que sur les pertes financières de son entreprise, H24 TRANSPORTS ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions :
— du 02 janvier 2019 jusqu’au 18 septembre 2019 compte tenu de l’offre provisionnelle tardive ;
— A compter du 16 juillet 2021 compte tenu de l’offre définitive incomplète et insuffisante ;
Et ce jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens avec distraction au profit de la Selarl cabinet Rémy Le Bonnois, représentée par Maître Colin Le Bonnois, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de SEINE-ET-MARNE ;
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et juger qu’à défaut d’exécution spontanée, la société AXA FRANCE IARD devra supporter les sommes engagées par les commissaires de justice chargés d’en assurer l’exécution.
Dans ses conclusions, notifiées le 02 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— De déclarer ses offres satisfactoires et en conséquence, de :
— Faire injonction à M. [V] de produire ses avis d’imposition sur les revenus des années 2015 à 2023, ses bulletins de paie pour la même période, les pièces comptables de la société E MEDIA TRANSPORT en ce compris les bilans ;
— Fixer les préjudices de M. [V], en deniers ou quittances, avant déduction des provisions versées et tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 33%, comme suit :
— Dépenses de santé restées à charge : néant ;
— Frais divers : 10 512,30 euros ;
— Tierce personne avant consolidation : 20 357,28 euros ;
— Dépenses de santé futures : 138 832,54 euros d’arrérages échus et, pour les arrérages à échoir, rente annuelle viagère de 29 536,67 euros à terme échus indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985 ;
— Frais de logement adapté et de véhicule adapté : sursis à statuer ;
— Tierce personne après consolidation : 14 750,72 euros d’arrérages échus et, pour les arrérages à échoir, rente mensuelle viagère de 361,80 euros, à terme échu indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation ;
— Pertes de gains professionnels actuels et futurs : sursis à statuer ;
— Incidence professionnelle : sursis à statuer ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 276,12 euros ;
— Souffrances endurées : 23 450 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 4 020 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 135 072 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 13 400 euros ;
— Préjudice d’agrément : 20 100 euros ;
— Préjudice sexuel : 13 400 euros ;
— Débouter M. [V] de sa demande d’expertise comptable ;
— Dire que l’offre d’indemnisation provisionnelle adressée le 11 juillet 2019 était complète et non manifestement insuffisante et que les intérêts majorés seront donc dus sur le montant de cette offre provisionnelle à compter du 02 janvier 2019 (à 8 mois de l’accident) et jusqu’au 11 juillet 2019 ;
— Dire que l’offre d’indemnisation définitive du 16 juillet 2021 est complète et suffisante et n’y avoir lieu à condamnation au doublement des intérêts égaux au titre des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;
A titre plus subsidiaire dire que les présentes conclusions valent offre d’indemnisation conformément à l’article L211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur ;
En conséquence, de dire que le montant l’offre portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 juillet 2021 et jusqu’à la date de signification des présentes conclusions ;
— Dire que la capitalisation des intérêts éventuellement dus ne saurait intervenir la première fois qu’à compter du 28 mars 2025 ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [V] du surplus de ses demandes ;
— Débouter la société H24 TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM de SEINE-ET-MARNE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 novembre 2025, a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation des préjudices subis
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que M. [V] a droit à l’indemnisation de ses préjudices en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
En outre, il y a lieu de faire application du protocole d’accord entre les parties fixant le droit à indemnisation de la victime à 67%.
Par ailleurs, les parties se reportent à l’expertise amiable contradictoire, laquelle est complète et servira donc de référence pour l’indemnisation des préjudices subis.
La situation médicale et personnelle de l’intéressé n’implique pas une indemnisation de ses préjudices futurs sous la forme d’une rente. Il lui sera donc octroyé un capital.
S’agissant du barème de capitalisation applicable, le juge du fond fait application du barème de capitalisation qui lui parait le plus adapté pour assurer la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, des préjudices futurs de celle-ci. En l’espèce, les parties sont en désaccord, M. [V] sollicitant l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et la société défenderesse celle du barème de capitalisation BCRIV 2023. Il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2022, ainsi que le sollicite le demandeur, mais sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
En l’absence de prétention indemnitaire relatif au poste de dépenses de santé actuelles, le tribunal n’y statuera pas.
Enfin, il sera prononcé l’allocation des sommes en deniers ou quittances, ainsi que les parties le demandent.
1.1. En ce qui concerne les frais de logement adapté, les frais d’adaptation du véhicule privé et du véhicule professionnel, les frais d’adaptation du vélo électrique
Les parties s’accordent pour sursoir à statuer sur les postes précités.
Il convient d’y faire droit.
1.2. En ce qui concerne les frais divers
M. [V] soutient qu’il lui est resté à charge la somme de 15 690 euros de frais de médecins-conseils et se prévalant d’une décision du conseil d’Etat, fait valoir que sa réduction du droit à indemnisation ne s’applique pas à ces frais.
La partie défenderesse ne conteste pas les frais exposés mais propose une somme tenant compte de la part de responsabilité de la victime.
Sur ce,
L’intervention du médecin-conseil étant indispensable à la défense des intérêts de la victime, la réduction de son droit à indemnisation ne s’applique pas à ce poste de préjudice.
M. [V] est dès lors fondé à obtenir la somme de 15 690 euros.
1.3. En ce qui concerne l’aide par tierce personne avant consolidation
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris pendant les périodes d’hospitalisation (1ère chambre civile, 04 septembre 2024, n°23-14.232).
A ce titre, la cour de cassation a retenu que : « (…) 9. L’arrêt énonce que les besoins supplémentaires évoqués par M. [[F]], qu’il n’a pas abordés lors de l’expertise, sont insuffisamment justifiés et débordent du préjudice strictement personnel qu’il a subi. Il en déduit que sa demande sur ce point sera rejetée. / 10. En statuant ainsi, alors que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, la cour d’appel a violé l’article et le principe susvisés. (…) » (2ème chambre civile, 10 novembre 2021, n°19-10.058)
En l’espèce, l’expertise retient, dans ses conclusions, la nécessité d’une aide humaine temporaire de 5h30 par jour le temps des permissions de sortie effectuées dans le cadre de la période de déficit fonctionnel temporaire total allant jusqu’au 22 février « 2018 », puis de 3h par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel allant jusqu’à la consolidation fixée au 16 novembre 2020.
La partie demanderesse sollicite, après application de sa part de responsabilité, la somme de 49 385,70 euros, sur la base d’un taux horaire de 30 euros. Il se prévaut des constatations expertales et, en réponse au défendeur, affirme que son dossier médical justifie l’existence de permissions de sortie. Il ajoute également un besoin d’aide humaine d’une heure par jour pendant son hospitalisation hors périodes de sortie, invoquant que sa famille se chargeait du soin du linge, des commissions, de l’aide à l’habillement, des tâches administratives et notamment auprès des organismes sociaux.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 20 357,28 euros tenant compte d’une indemnisation à hauteur de 3h par jour du 23 février 2019 au 16 novembre 2020, d’un taux horaire de 16 euros et imputant la part de responsabilité de la victime. En ce qui concerne les permissions de sortie, elle conteste la nécessité d’une aide humaine pendant la période du 1er août 2018 au 23 février 2019, affirmant que l’intéressé ne justifie pas de permissions de sortie. En ce qui concerne l’hospitalisation, elle s’oppose à l’indemnisation d’une heure par jour, relevant que les affirmations de l’intéressé ne sont pas justifiées et que le quantum demandé est sans commune mesure avec les tâches alléguées.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever qu’eu égard à la date de l’accident le 02 mai 2018, les conclusions de l’expertise comportent nécessairement une erreur de plume quant à la date de fin du déficit fonctionnel temporaire total fixée au 22 février 2018. Il y a donc lieu de lire 2019 au lieu de 2018.
S’agissant du nombre d’heures d’aide humaine temporaire au titre des permissions de sortie les week-ends
En ce qui concerne l’existence de permissions de sortie, contestée en défense, elle résulte tant du rapport d’expertise, notamment en page 5, que du dossier médical produit en pièce 65 du demandeur, eu égard particulièrement aux pages 9, 10, 11, 13, 18 à 20 de la première pièce médicale de l’institut [N].
En ce qui concerne le point de départ, si le demandeur ne fait pas référence à une pièce précise de son dossier médical permettant d’établir que ses permissions de sortie ont débuté le 1er août 2018, il convient néanmoins de s’y référer puisqu’en page 9 de la première pièce médicale précitée, il est indiqué qu’au 02 octobre 2018, le patient est « en intra-domiciliaire les WE depuis plusieurs semaines ».
En ce qui concerne le quantum et eu égard aux séquelles de l’intéressé amputé d’une partie de sa jambe droite, le nombre d’heures évoqué par les experts n’est pas sérieusement remis en cause en défense.
S’agissant du nombre d’heures d’aide humaine temporaire au titre de l’hospitalisation
Si le défendeur conteste l’existence d’un besoin au cours de l’hospitalisation et que le demandeur ne produit aucune pièce pour établir ses allégations, sa perte d’autonomie pendant la période d’hospitalisation a nécessairement engendré un besoin d’aide humaine pour s’occuper de son linge et des tâches administratives, le reste des demandes évoquées relatives aux commissions et à l’habillement ne relevant pas, en l’absence de pièce en ce sens, d’une indemnisation dans ce cadre.
Dans ces conditions, il convient de retenir un besoin d’aide humaine à 30 minutes par semaine.
S’agissant du taux horaire
Eu égard à la nature de l’aide requise qui n’est pas spécialisée et au handicap qu’elle est destinée à compenser, l’intéressé ayant subi une amputation transfémorale à droite, le taux doit être fixé à 22 euros.
S’agissant du calcul
Aide humaine de 5h30 par jour pendant les permissions de sortie les week-ends du 1er août 2018 au 22 février 2019, correspondant à 29 week-ends, soit 58 jours (29 x 2) : 58 jours x 5,5 heures x 22 euros = 7 018 euros.
Aide humaine de 30 minutes hebdomadaire pendant l’hospitalisation du 02 mai 2018 au 22 février 2019, correspondant à 297 jours auxquels sont retranchés les 58 jours précédemment indemnisés, soit 239 jours : (239 jours/7 jours) x 0,5 heure x 22 euros = 375,57 euros.
Aide humaine de 3h par jour du 23 février 2019, lendemain de la période d’hospitalisation, au 16 novembre 2020, date de consolidation de l’état de santé, soit 633 jours : 633 jours x 3 heures x 22 euros = 41 778 euros.
Total : 49 171,57 euros.
En indemnisation de l’aide par tierce personne temporaire, M. [V] a donc droit à la somme de 32 944,95 euros, tenant compte de sa part de responsabilité.
1.4. En ce qui concerne les dépenses de santé futures
M. [V] demande la somme totale de 2 070 069,86 euros, après application de son droit de préférence et tenant compte des restes à charge suivants : au titre de la prothèse Genium X3, 143 277,58 euros d’arrérages échus, 1 475 128,05 euros d’arrérages à échoir ; au titre de la prothèse C Leg, 147 617,40 euros d’arrérages à échoir ; au titre de la prothèse de sport, 304 637,11 euros d’arrérages à échoir ; au titre de la prothèse de ski, 20 959,72 euros ; au titre du fauteuil roulant manuel, 27 153,04 euros d’arrérages à échoir.
La société AXA FRANCE IARD évalue le reste à charge à 1 510 220 euros et propose 138 832,54 euros d’arrérages échus ainsi que, pour les arrérages à échoir, une rente annuelle viagère de 29 536,67 euros. Elle accepte l’indemnisation de : l’achat de la prothèse Genium X3 et son renouvellement tous les six ans, l’achat de l’emboîture ISS de la prothèse précitée et son renouvellement tous les 18 mois, le renouvellement de l’emboîture ISS de la prothèse C Leg deux fois tous les six ans, l’achat de la prothèse de sport et son renouvellement tous les six ans, l’achat de l’emboîture ISS de la prothèse précitée et son renouvellement deux fois tous les six ans, l’achat d’une prothèse de ski, le reste à charge de l’achat du fauteuil roulant et son renouvellement tous les cinq ans. Elle exclut l’indemnisation de manchons de protection liés à la prothèse Genium X3, faisant valoir que cet accessoire est pris en charge par la caisse.
Sur ce,
S’agissant des frais pour lesquels les parties s’accordent
Au titre de la prothèse Genium X3
Il convient de tenir compte de la facture du 11 mars 2021 à 116 782,54 euros et d’un renouvellement tous les six ans, soit la première fois le 11 mars 2027.
Le calcul est donc le suivant :
Frais restant à charge jusqu’à la date du présent jugement : 116 782,54 euros.
Frais postérieurs : coût annuel de 19 463,76 euros (correspondant à 116 782,54 euros / 6 ans) x 45,150 (point viager pour un homme âgé de 35 ans au prochain renouvellement le 11 mars 2027) = 878 788,76 euros.
Total : 995 571,30 euros.
Au titre de l’emboîture ISS de la prothèse précitée
Il convient de tenir compte de la facture du 11 mars 2021 à 7 350 euros et d’un renouvellement tous les dix-huit mois, soit la première fois le 11 septembre 2022.
Le calcul est donc le suivant :
Frais restant à charge jusqu’à la date du présent jugement : 7 350 euros d’achat le 11 mars 2021 + (7 350 euros x 3 correspondant au renouvellement les 11 septembre 2022, 11 mars 2024 et 11 septembre 2025) = 29 400 euros.
Frais postérieurs : coût annuel de 4 900 euros [correspondant à (7 350 euros / 18 mois) x 12 mois] x 45,150 (point viager pour un homme âgé de 35 ans au prochain renouvellement le 11 mars 2027) = 221 235 euros.
Total : 250 635 euros.
Au titre de l’emboîture ISS de la prothèse C Leg
Il convient de tenir compte du devis du 18 juin 2020 à 7 350 euros et de deux renouvellements tous les six ans, ce qui correspond à un renouvellement tous les trois ans.
Le calcul est donc le suivant :
Frais restant à charge jusqu’à la date du présent jugement : 0 euro.
Frais postérieurs : coût annuel de 2 450 euros (7 350 euros / 3 ans) x 43,246 (point viager pour un homme âgé de 37 ans au prochain renouvellement, évalué à trois ans après le présent jugement) = 105 952,70 euros.
Total : 105 952,70 euros.
Au titre de la prothèse de sport
Il convient de tenir compte du devis du 16 janvier 2020 à 14 869,72 euros et d’un renouvellement tous les six ans.
Le calcul est donc le suivant :
Frais restant à charge jusqu’à la date du présent jugement : 0 euro.
Frais postérieurs : coût annuel de 2 478,29 euros (correspondant à 14 869,72 euros / 6 ans) x 40,408 (point viager pour un homme âgé de 40 ans au prochain renouvellement, évalué à 6 ans après le présent jugement) = 100 142,74 euros.
Total : 100 142,74 euros.
Au titre de l’emboîture ISS de la prothèse précitée
Il convient de tenir compte du même devis que précité, à 7 350 euros, et de deux renouvellements tous les six ans, ce qui correspond à un renouvellement tous les trois ans, soit la première fois le 11 mars 2024.
Le calcul est donc le suivant :
Frais restant à charge jusqu’à la date du présent jugement : 0 euro.
Frais postérieurs : coût annuel de 2 450 euros (7 350 euros / 3 ans) x 43,246 (point viager pour un homme âgé de 37 ans au prochain renouvellement, évalué à trois ans après le présent jugement) = 105 952,70 euros.
Total : 105 952,70 euros.
Au titre de la prothèse de ski
Il convient de tenir compte du devis du 16 janvier 2020 à 20 959,72 euros.
Au titre du fauteuil roulant
Les parties s’accordent pour l’indemnisation du renouvellement du fauteuil roulant tous les cinq ans, sur la base d’un reste à charge de 2 196,35 euros.
Il en résulte le calcul suivant :
Frais restant à charge jusqu’à la date du présent jugement : 0 euro.
Frais postérieurs : coût annuel de 439,27 euros (2 196,35 euros / 5 ans) x 41,351 (point viager pour un homme âgé de 39 ans au prochain renouvellement, évalué à cinq ans après le présent jugement) = 18 164,25 euros.
S’agissant des manchons de protection liés à la prothèse Genium X3 pour lesquels le défendeur s’oppose
Il ressort de la facture du 11 mars 2021 produite par le demandeur en pièce 53, que le coût d’un manchon en silicone est de 1 059,25 euros.
Le rapport de l’expert en appareillage, versé par la victime en pièce 24, mentionne, en page 14, la nécessité de « deux manchons par an soit 11 manchons supplémentaires au prix unitaire de 503,62 € (réf : LPPR 2753672 ou RI03XX015 correspondant au remplacement d’un manchon silicone ou copolymère préfabriqué sur une prothèse existante) ».
Ce montant de 503,62 euros figure également dans les débours de la caisse, transmis par l’intéressé en pièce 4.
La pièce n°7 produite par l’assureur mentionne certes un prix réglementé de 1 059,25 euros mais ne précise pas le montant de remboursement.
Eu égard au rapport précité et aux débours de la caisse, cette pièce ne suffit pas à établir que l’intéressé sera intégralement remboursé des frais exposés.
Dès lors, le calcul est le suivant :
Reste à charge pour un manchon de protection : 1 059,25 euros – 503,62 euros = 555,63 euros.
Coût journalier restant à charge : (2 manchons x 555,63 euros) / 365 jours = 3,04 euros.
Frais restant à charge jusqu’à la date du présent jugement, du 11 mars 2021 au 11 février 2026 soit sur 1 799 jours : 3,04 euros x 1 799 jours = 5 468,96 euros.
Frais postérieurs : coût annuel de 1 111,26 euros (2 x 555,63 euros) x 46,107 (point viager pour un homme âgé de 34 ans à la date du jugement) = 51 236,86 euros.
Total : 56 705,82 euros.
Il en résulte un total de 1 710 790,05 euros (995 571,30 euros + 250 635 euros + 105 952,70 euros + 100 142,74 euros + 105 952,70 euros + 20 959,72 euros + 18 164,25 euros + 56 705,82 euros)
Tenant également compte des débours de la caisse à hauteur de 970 883,60 euros de frais futurs, l’indemnité à la charge de l’assureur est inférieure au montant demandé par l’intéressé [(1 710 790,05 euros + 970 883,60 euros) x 67% = 1 796 721,35 euros] de sorte qu’en application du droit de préférence M. [V] a droit à l’intégralité de la somme précitée.
1.5. En ce qui concerne les frais d’adaptation du scooter
M. [V] demande la somme de 58 964,28 euros comprenant 5 340 euros d’achat du véhicule et 53 624,28 euros de frais capitalisés.
L’assureur relève l’absence de preuve d’un surcoût.
Sur ce,
Seul le surcoût de l’équipement nécessaire (boîte automatique et troisième roue) doit être mis à la charge de l’assureur.
La facture produite ne permettant pas de déterminer le surcoût, il convient donc de sursoir à statuer et d’enjoindre au demandeur de justifier du surcoût de l’équipement nécessaire.
1.6. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne future
Les experts constatent, dans la description d’une journée type, que M. [V] a besoin de la présence de son épouse pour la toilette dès lors qu’il a chuté à deux reprises les six derniers mois, mais également pour préparer les repas et l’essentiel des tâches domestiques. Dans le paragraphe discussion, les experts mentionnent que M. [V] a rencontré des difficultés d’adaptation concernant l’appareillage et qu’il bénéficie depuis 15 jours d’une prothèse Genium X3 semblant adaptée à son handicap et à son projet de vie.
Néanmoins ils divergent dans leur conclusion, M. [A] estimant le besoin à une heure par jour tous besoins confondus tandis que M. [B] l’évalue à 1h30 par jour tous éléments confondus, ajoutant une heure de plus pour les week-ends et vacances ainsi qu’une aide à la parentalité le cas échéant.
M. [V] demande la somme de 917 404,38 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 30 euros et tenant compte de l’évaluation de l’expert M. [B], eu égard à ses déclarations et celles de son épouse lors des expertises. En réponse à l’assureur, il affirme que la prothèse Genium étant lourde et ne lui permettant pas un port prolongé, elle n’emporte pas diminution de l’aide humaine.
La société AXA FRANCE IARD propose 15 672,64 euros d’arrérages échus et une rente mensuelle viagère de 384,41 euros, calculés sur la base d’un taux horaire de 17 euros et 405 jours pour tenir compte des congés et jours fériés. Elle estime que la situation n’est pas identique à celle constatée par les experts, les déclarations de la victime et de son épouse étant antérieures de six mois à la consolidation alors qu’en outre l’intéressé bénéficiait depuis peu de temps de la prothèse haute technologie.
Sur ce,
Les experts n’évoquent pas le fait que le port d’une prothèse Genium X3 engendrerait un moindre besoin d’aide par tierce personne dans le futur.
Dès lors qu’ils ne précisent pas les raisons pour lesquels ils divergent, ce qui ne permet pas au tribunal de trancher, il convient de fixer le préjudice à la moyenne entre les deux évaluations (693,5 heures selon le demandeur ; 405 heures selon le défendeur), soit 549,25 heures annuelles.
Eu égard aux gênes rencontrées dans les actes de la vie courante, ne nécessitant pas une aide spécialisée, le taux horaire doit être fixé à 22 euros.
Il en résulte le calcul suivant :
Aide humaine de la consolidation le 16 novembre 2020 à la date du jugement le 11 février 2026, soit 1 914 jours : (549,25 heures / 365 jours) x 1 914 jours x 22 euros = 63 363,89 euros.
Aide humaine postérieure au jugement : 549,25 heures x 22 euros x 46,107 (point viager pour un homme âgé de 34 ans à la date du jugement) = 557 133,93 euros.
Total : 620 497,82 euros, soit 415 733,54 euros après application de la part de responsabilité.
1.7. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
Les experts considèrent que M. [V] a subi un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au 22 février 2018 puis partiel classe III jusqu’à la consolidation.
La victime sollicite la somme de 12 693,15 euros, après application de sa part de responsabilité et un taux journalier de 30 euros. Outre les périodes constatées par les experts, elle demande également l’indemnisation de l’intervention subie le 29 avril 2021 ayant engendré une hospitalisation de trois jours et, selon elle, une majoration de trente jours de la seconde période de déficit fonctionnel.
L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 10 276,12 euros en tenant compte du droit à indemnisation de 67% de la victime et d’un taux horaire de 25 euros. Il ne conclut pas à la demande de l’intéressé relative à l’intervention subie le 29 avril 2021.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.3., il y a lieu de tenir compte de la date du 22 février 2019, et non 2018, pour différencier les deux périodes de déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant de l’intervention subie le 29 avril 2021, elle ne saurait donner lieu à une majoration des périodes de déficit fonctionnel temporaire, étant postérieure à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé.
Tenant compte du taux journalier demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le calcul s’effectue comme suit :
(297 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 02 mai 2018 au 22 février 2019 x 30 euros) + (633 jours de fonctionnel temporaire de classe III x 30 euros x 50%) = 18 405 euros, soit 12 331,35 euros après réduction du droit à indemnisation.
1.8. En ce qui concerne les souffrances endurées
Les experts fixent les souffrances à 5,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Se prévalant des circonstances de l’accident, des multi-traumatismes en résultant, des trois chirurgies subies ayant conduit à une amputation transfémorale, des quatre hospitalisations successives, d’une nouvelle intervention chirurgicale en novembre 2018, des longues périodes de rééducation et de tests de prothèses, de la persistance de douleurs fantômes, M. [V] estime que son préjudice doit être évalué à la somme de 26 800 euros après réduction de son droit à indemnité.
La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 23 450 euros après application de la part de responsabilité de la victime.
Sur ce,
Eu égard à l’évaluation expertale, aux allégations précitées du demandeur qui ne sont pas contestées ainsi qu’à la durée des souffrances sur un peu plus de deux ans et demi, le préjudice doit être fixé à la somme demandée de 40 000 euros, soit 26 800 euros après réduction du droit à indemnisation.
1.9. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
Les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire, eu égard au fauteuil roulant et aux aides techniques à la marche jusqu’en mai 2019.
Le demandeur sollicite la somme de 5 360 euros, tenant compte de sa part de responsabilité. Il se prévaut de ses déplacements en fauteuil roulant sur plus de quatre mois puis de l’usage de cannes-béquilles. Il ajoute qu’il convient de tenir compte de l’évolution lente de l’état cicatriciel de son moignon d’amputation, ayant nécessité plusieurs reprises.
Au regard des constatations expertales, l’assureur propose, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 4 020 euros.
Sur ce,
Si les allégations du demandeur ne sont pas contestées en défense, pas plus que l’expertise, il convient de relever que le préjudice est temporaire, sur une période d’un peu plus de deux ans et demi, et ne justifie, dès lors que l’octroi de la somme proposée de 6 000 euros, soit 4 020 euros après réduction du droit à indemnisation de la victime.
1.10. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
Les experts évaluent le déficit fonctionnel permanent de M. [V] à 48%.
M. [V] soutient que le taux retenu ne tient compte que de son atteinte fonctionnelle. Avant réduction de son droit à indemnisation, M. [V] évalue, à titre principal, son préjudice à la somme de 586 139,48 euros, calculée sur une base journalière ; à titre subsidiaire, à la somme de 336 000 euros, en référence à un point de 7 000 euros, tenant compte de son âge à la date de consolidation de son état de santé, des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence.
Réfutant l’affirmation du demandeur sur l’évaluation expertale, la société défenderesse propose, avant application de sa part de responsabilité, la somme de 201 600 euros, se référant à une valeur de 4 200 euros le point.
Sur ce,
Dans le paragraphe discussion de leur rapport, les experts relèvent les séquelles de l’accident, particulièrement une amputation transfémorale droite mais également les difficultés d’appareillage, les conséquences sur sa situation personnelle, notamment la nécessité d’aménagements du domicile, du véhicule et des aides techniques, et aussi des phénomènes douloureux occasionnels du membre fantôme.
Ainsi, il ne résulte pas des termes de l’expertise que les experts auraient omis de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
La circonstance que le barème du concours médical considère qu’une amputation transfémorale corresponde à un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique entre 45 et 50% n’est pas de nature à établir qu’en l’espèce les experts n’ont évalué que l’atteinte fonctionnelle.
Si deux Cours d’appel et au moins un tribunal judiciaire ont déjà indemnisé le déficit fonctionnel permanent de victime sur une base journalière, il convient de relever que cette méthode n’est pas reprise par le tribunal dans ses derniers jugements, ni en tout état de cause par la cour d’appel de Paris.
Au vu du pourcentage retenu par l’expert, des séquelles constatées, il convient d’allouer à M. [V], âgé de 29 ans à la date de consolidation de son état de santé le 16 novembre 2020, la somme de 230 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Après application de la part de responsabilité de la victime, il doit lui être octroyé la somme de 154 100 euros.
1.11. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
La réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié).
La victime doit apporter la preuve de la pratique (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).
En l’espèce, les experts notent l’arrêt du football ainsi qu’une gêne et une limitation pour l’ensemble des activités sollicitant les membres inférieurs.
M. [V] demande, avant application de sa part de responsabilité, la somme de 50 000 euros. Il se prévaut d’attestation de ses proches et fait valoir qu’il pratiquait le football deux fois par semaine depuis son enfance, le ski à chaque saison hivernale et des sports aquatiques l’été.
La société défenderesse propose la somme de 30 000 euros, avant de tenir compte du droit à indemnisation de la victime. Elle relève l’appareillage dont bénéficie l’intéressé.
Sur ce,
Les six attestations produites, émanant de son épouse, amis et employés, justifient la pratique des sports allégués.
Tenant également compte des équipements ci-avant indemnisés au point 1.4. mais également du jeune âge de l’intéressé, il convient de lui octroyer la somme de 40 000 euros, soit 26 800 euros après réduction de 33% du droit à indemnisation.
1.12. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
Les experts évaluent ce préjudice à 4 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Evoquant son amputation, les troubles trophiques sur la face interne de la cuisse, la cicatrice rectangulaire sur la cuisse gauche pour le prélèvement de greffe, une longue cicatrice sur la face intérieure du moignon, un oedème sur le pouce gauche et un petit bris d’émail sur la dent 21 qui est également déviée, ainsi que son jeune âge, M. [V] demande la somme de 13 400 euros, après application de sa part de responsabilité.
L’assureur ne contestant pas cette somme, il y a lieu de l’octroyer à la victime.
1.13. En ce qui concerne le préjudice sexuel
Caractérisé par une gêne positionnelle et une perte de libido, le préjudice doit être fixé à la somme non contestée de 13 400 euros, après application de la part de responsabilité de la victime.
1.14. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle et la perte financière de H24 transports
Les experts retiennent une perte de gains professionnels actuels du 02 mai 2018 au 16 novembre 2020 et, au titre de l’incidence professionnelle, une aptitude à une activité sédentaire.
M. [V] demande un sursis à statuer et qu’il soit ordonné une expertise comptable, soulignant la difficulté à évaluer les conséquences pécuniaires du retard de développement de son activité. Il précise qu’il a été contraint d’engager plus de chauffeurs représentant une charge salariale et qu’il a dû céder son entreprise en janvier 2020. En réponse à l’assureur, il indique produire les éléments justifiant l’existence et le fonctionnement de son ancienne et de sa nouvelle société et affirme ne pas avoir à produire les pièces qui seront nécessaires à l’expertise comptable.
La société AXA FRANCE IARD s’oppose à l’expertise, faisant valoir qu’aucun élément n’est susceptible d’éclairer le tribunal sur l’opportunité d’ordonner une telle mesure d’instruction, que cette dernière n’a pas pour objet de pallier la carence probatoire du demandeur, qu’il doit être enjoint à ce dernier de produire ses avis d’imposition, ses fiches de paie et les bilans de la société dont il était le gérant au jour de l’accident.
Sur ce,
Il résulte des extraits Kbis et des bulletins de salaires produits que M. [V] a été président d’une société de transport routier dénommée E-media transport, immatriculée le 02 février 2018, puis d’une nouvelle société de transport routier dénommée H24 transports, immatriculée le 11 mai 2020.
Eu égard aux constatations expertales précitées évoquant un arrêt de travail du 02 mai 2018 au 16 novembre 2020 et une aptitude à une activité sédentaire, l’existence des préjudices dont il est demandé le sursis à statuer est certaine.
Toutefois, le demandeur ne produit pas les pièces permettant de statuer sur la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, étant rappelé que les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle sont des préjudices qui lui sont propres, indépendamment de toute perte financière de sa société à responsabilité limitée.
S’agissant de la perte financière alléguée de sa nouvelle entreprise H24 transports, il appartient au demandeur de l’évaluer et il ne démontre pas la nécessité d’une expertise comptable sur ce point.
Il convient donc de sursoir à statuer et d’ordonner :
— la production de manière séparée par rapport aux bulletins de paie des autres salariés, des bulletins de paie de M. [V] à compter de l’année 2018 ;
— la production des avis d’imposition de M. [V] sur les revenus de 2017, année précédant l’accident subi, à 2025 ;
— le chiffrage des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de l’incidence professionnelle de M. [V] et de la perte financière de H24 transports.
L’affaire est donc renvoyée à une audience de mise en état pour production de ces éléments et chiffrage.
2. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. / Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. / En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. / (….) ».
Et l’article L. 211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il en résulte que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Ainsi, une offre provisionnelle doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 09 mars 2023, n°21-19.322). En outre, une offre peut être faite, en cours d’instance, par voie de conclusions (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-50.020). Enfin, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2012, n°11-22.818).
En l’espèce, M. [V] sollicite le doublement des intérêts sur les indemnités fixées par le tribunal du 02 janvier 2019, en l’absence d’offre provisionnelle, jusqu’au 18 septembre 2019 puis à compter du 16 juillet 2021, dès lors que l’offre de l’assureur n’est pas complète ou suffisante, et jusqu’à ce que le présent jugement soit définitif.
L’assureur n’accepte le doublement des intérêts qu’à compter du 17 juillet 2021 et jusqu’à la notification de ses conclusions, faisant valoir que son offre définitive d’indemnisation du 16 juillet 2021 est complète.
Sur ce,
S’agissant du point de départ de la sanction
L’indemnité provisionnelle de 10 000 euros proposée par la société défenderesse le 11 juillet 2019 est, eu égard aux séquelles subies par le demandeur, manifestement insuffisante.
M. [V] a donc droit au doublement des intérêts légaux à compter de la date demandée du 02 janvier 2019, correspondant au délai de huit mois postérieurs à l’accident.
Il convient de ne pas excéder sa demande et d’arrêter la sanction entre le 18 septembre 2019 et le 16 juillet 2021.
S’agissant du nouveau point de départ demandé à compter de l’offre d’indemnisation du 16 juillet 2021, il y a lieu de relever que si la majorité des postes mentionnés pour mémoire sont identiques à ceux pour lesquels le demandeur sollicite également dans le cadre de la présente instance un sursis à statuer, il est constant qu’elle n’est pas complète puisqu’il n’est proposé aucune offre au titre des dépenses de santé futures alors que l’assureur disposait de la créance de la caisse et de la facture de la prothèse Genium X3, ce poste conduisant, au titre du point 1.4. du présent jugement, à une indemnisation à hauteur de la somme de 1 148 887,52 euros (898 252,52 euros + 250 635 euros).
Il convient donc de refaire partir le point de départ de la sanction au 16 juillet 2021.
S’agissant du terme de la sanction
Ainsi que l’allègue l’assureur, ses conclusions notifiées le 02 septembre 2024 dans le cadre de la présente instance portent sur l’ensemble des préjudices et sont suffisantes.
Elles doivent donc constituer le terme de la sanction.
S’agissant de l’assiette de la sanction
Il résulte de ce qui précède que le montant de l’offre d’indemnité de l’assureur doit constituer l’assiette de la sanction.
3. Sur la capitalisation
M. [V] a droit, ainsi qu’il le demande et sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à la capitalisation des intérêts.
4. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’assureur, partie perdante, aux dépens, et à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Toutefois, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Ainsi que le demande M. [V], il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne, laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
— 15 690 euros au titre des frais divers ;
— 32 944,95 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
— 1 796 721,35 euros euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 415 733,54 euros au titre de l’assistance par tierce personne postérieure à la consolidation ;
— 12 331,35 euros au titre du déficit fonctionne temporaire ;
— 26 800 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4 020 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 154 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 26 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 13 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 13 400 euros au titre du préjudice sexuel.
SURSOIT A STATUER sur les postes de préjudice suivants :
— frais de logement adapté ;
— frais de véhicule adapté (scooter) ;
— frais de véhicule adapté (véhicule privé et véhicule professionnel) ;
— frais d’adaptation du vélo électrique ;
— pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
— incidence professionnelle ;
— perte financière de la société H24 transports.
ENJOINT :
— à M. [N] [V] de produire, de manière séparée par rapport aux bulletins de paie des autres salariés, ses bulletins de paie à compter de l’année 2018 ;
— à M. [N] [V] de produire ses avis d’imposition sur les revenus de 2017, année précédant l’accident subi, à 2025 ;
— à M. [N] [V] de chiffrer ses pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que son incidence professionnelle ;
— à M. [N] [V] de justifier du surcoût de l’équipement nécessaire pour le scooter ;
— à la SARL H24 transports de chiffrer sa perte financière.
REJETTE la prétention d’expertise comptable formulée par M. [N] [V] et la SARL H24 transports.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au doublement des intérêts légaux entre le 02 janvier 2019 et le 18 septembre 2019 puis entre le 16 juillet 2021 et le 02 septembre 2024 sur le montant d’indemnité proposé dans les conclusions de l’assureur notifiées le 02 septembre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
REJETTE la prétention relative à la prise en charge par le débiteur des frais d’exécution.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [N] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 pour production par les demandeurs des pièces précitées et chiffrage des préjudices précités, à défaut radiation.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
Maryse BOYER Céline CARON-LECOQ
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