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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUC6
ORDONNANCE du 4 septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [E] [T]
né le 29 Mai 1984 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Maud-vanna MARTEL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [E] [T] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 27 août 2025 ;
Par requête en date du 2 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [E] [T] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [E] [T], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Maud-vanna MARTEL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce il résulte des certificats médicaux et notamment de l’avis motivé en date du 02 septembre 2025 que Monsieur [T] est « connu du secteur pour trouble schyzo-affectif », qu’il a présenté « un fléchissement thymique et des idéations suicidaires et bien sûr des propos à tonalité persécutive », « des velléités hétéro-agressives ». Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Ensuite, ces mêmes certificats et avis relèvent que Monsieur [T] a des difficultés pour « se concentrer sur la symptomatologie bien qu’il ne nie pas l’existence d’un trouble schizo-affectif », « ne note pas d’intérêt à modifier le traitement malgré la décompensation actuelle qu’il minimise » et « présente une désorganisation psychique ». Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [T] rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [E] [T] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 4 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 4 septembre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 04 Septembre 2025
Monsieur [E] [T]
Reçu copie intégrale le 04 Septembre 2025
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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