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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD - assureur de PATEAU ZANETTI, - assureur de PATEAU ZANETTI, S.A.R.L. PATEAU ZANETTI devenue MCD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/00414 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FA7G
Minute n° :
[H] [N]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD – assureur de PATEAU ZANETTI, S.A.R.L. PATEAU ZANETTI devenue MCD
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me C. DOUCET ([Localité 16])
Me N. FEUILLATRE ([Localité 16])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du quinze Décembre deux mil vingt cinq
Madame [H] [N]
née le 13 Mai 1970 à [Localité 16] ([Localité 14] ATLANTIQUE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAS VILLATTE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A.R.L. PATEAU ZANETTI devenue MCD,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°B 530.321.116 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Nicolas FEUILLATRE, avocat au barreau de NANTES
***
S.A. AXA FRANCE IARD
— assureur de PATEAU ZANETTI,
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience et Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE : Non qualifiée prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2012, Madame [H] [N] a obtenu un permis de construire pour une maison individuelle sur sa parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 7] sise [Adresse 2] à [Localité 12] [Adresse 10] (44).
La SARL PATEAU ZANETTI, assurée auprès de AXA France IARD, est intervenue pour le gros œuvre.
L’ouvrage a été achevé au cours de l’année 2013.
Constatant que la maison neuve empiétait sur sa propriété, Madame [W] [S], propriétaire de la parcelle voisine section AD n° [Cadastre 9], a fait procéder à un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 30 décembre 2021.
Une médiation est intervenue entre Madame [H] [N] et Madame [W] [S] le 16 mars 2022 à l’issue de laquelle les parties ont convenu de faire appel à un géomètre-expert.
Le 26 janvier 2023, la collectivité territoriale de [Localité 13] a adressé à Madame [H] [N] un courrier relevant plusieurs non conformités – d’altimétrie notamment – entre les travaux de construction réalisés et le permis de construire et l’a invitée à procéder à la mise en conformité de l’ouvrage.
***
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier séparés des 22 et 23 février 2023 Madame [H] [N] a fait assigner la SARL PATEAU ZANETTI « devenue MCD » et son assureur AXA France IARD devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de les voir condamnés à l’indemniser au titre des désordres constatés sur sa propriété, de son préjudice financier et moral et de « tarder à statuer » dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [H] [N] et a, par conséquent, dit irrecevables les demandes formées par elle contre la société MCD.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 17 janvier 2025, Madame [H] [N] demande au juge de la mise en état, vu les articles 789, 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— Ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel Expert qu’il plaira au Juge du Tribunal Judiciaire de NANTES avec pour mission :
* De prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* De se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 12] [Adresse 10] (44),
* De visiter la maison et de décrire notamment les travaux exécutés, en précisant s’ils présentent des désordres relatifs à l’altimétrie de la construction ainsi qu’à son implantation, la date à laquelle ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, dire en quoi ils diffèrent éventuellement des règles de l’art, des normes applicables et dans quelle mesure, préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* De rechercher les causes des désordres,
* Se rapporter en tout état de cause aux pièces versées aux débats, et notamment au plan local d’urbanisme, au plan GEOSPHERE, au courrier de la commune du 26 janvier 2023 et au constat d’huissier du 30 décembre 2021, pour apprécier et décrire l’étendue des désordres,
* De décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* D’évaluer les préjudices subis et à subir par Madame [H] [N],
* Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
— Dire que l’Expert commis devra remettre son rapport dans les trois mois de sa désignation,
— Dire que l’Expert commis devra déposer un pré-rapport afin d’impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations la forme de dires qui devront être annexés avec la réponse de l’expert judiciaire au rapport définitif,
— Dire que l’Expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
— Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert désigné s’en réfèrera au Juge qui aura ordonné l’expertise,
— Débouter la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL PATEAU ZANETTI de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL PATEAU ZANETTI à payer à Madame [H] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Madame [H] [N] estime être recevable à solliciter une mesure d’expertise par application des articles 789, 143 et 144 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’intervention de la société PATEAU ZANETTI est à l’origine de plusieurs désordres sur son habitation et notamment d’une erreur d’implantation et d’altimétrie.
Elle explique que la première ne peut être réparée et que l’ouvrage devra être démoli et que la seconde constitue, selon une jurisprudence constante, un désordre de nature décennale.
Par ailleurs, elle déclare avoir subi un préjudice financier constitué des frais exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’un préjudice moral résultant du différend qui l’a opposée à sa voisine pendant plus de deux ans.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’incident dans l’attente que Madame [H] [N] justifie de la signification de ses conclusions sur incident à l’assureur AXA France IARD dans les formes prévues à l’article 68 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Madame [H] [N] a fait signifier ses conclusions à la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société PATEAU ZANETTI.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 novembre 2025, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société PATEAU ZANETTI, demande au juge de la mise en état de :
— Décerner acte à la Cie AXA France IARD de ce qu’elle n’a pas de moyens opposant à la demande d’expertise judiciaire présentée pour vérifier l’altimétrie de l’immeuble construit par la société PATEAU ZANETTI,
— Condamner Madame [H] [N] à verser aux débats le plan de bornage établi suite au protocole transactionnel visé en pièce 14 par Madame [H] [N],
— Débouter Madame [H] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA France IARD considère que pour justifier de l’erreur d’implantation alléguée, Madame [H] [N] doit verser aux débats le plan de bornage signé par elle et sa voisine.
***
L’incident a été fixé au 10 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DU PLAN DE BORNAGE
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code de procédure civile dispose que « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 142 du code de procédure civile dispose que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
La SA AXA France IARD sollicite qu’il soit communiqué le plan de bornage réalisé par la société FPGEO à la demande de Madame [H] [N] et Madame [W] [C] après son intervention du 7 décembre 2022.
Madame [H] [N] fait mention de ce plan de bornage dans ses conclusions, mais ne le verse pas aux débats alors qu’il ressort du protocole d’accord signé le 1er décembre 2022 par elle et les consorts [I] que la confidentialité sur cette pièce a été levée par anticipation.
Néanmoins, il n’est pas justifié par la SA AXA France IARD de ce qu’elle a vainement tenté d’obtenir cette pièce par voie amiable, ni que Madame [H] [N] est en possession de ce document.
Par conséquent, la SA AXA France IARD est déboutée de cette demande.
II – SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Madame [H] [N] produit un procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [M] [A] le 30 décembre 2021 indiquant que « Madame [C] me précise qu’elle a fait intervenir un expert géomètre qui a constaté que la construction voisine qui devrait être en limite de propriété dépassait en fait sur sa propriété. L’expert géomètre a constaté un débordement de 1 cm au niveau de l’angle de la façade avant du garage mais au niveau de l’angle de la façade arrière, le dépassement est de 2,5 cm (ces mesures doivent être reconfirmées pour être validées). En se mettant dans l’axe du mur en parpaings qui a été construit sur l’arrière de la maison, on peut voir qu’effectivement le bâtiment principal n’est pas dans l’axe et déborde sur la gauche, du côté de la parcelle [Cadastre 8]. » et que « Madame [C] m’indique qu’il semblerait également que la hauteur du garage ne soit pas en conformité par rapport à la déclaration du permis de construire, il y aurait un dépassement de 0,50 cm. ».
Elle verse également aux débats un courrier qui lui a été adressé par la collectivité territoriale de [Localité 13] (pièce n°15) et qui relève sur sa construction les non-conformités au permis de construire suivantes :
— Hauteur du sommet de l’acrotère du rez-de-chaussée s’élevant à 3,28m par rapport au sol fini de la construction au lieu de 3,01m indiqués sur permis de construire ;
— Hauteur du sommet de l’acrotère de l’étage (R+1) s’élevant à 6,49m par rapport au sol fini de la construction au lieu de 5,83m indiqués sur le permis de construire ;
— Implantation de la construction par rapport à la limite Nord-Est du terrain, mesuré respectivement à 3,25m pour 3,81m indiqués sur le permis et à 4,64m pour 4,98m indiqué sur le permis ; Notons que le mur de soutènement, qui constitue l’origine de la côte, semble avoir été implanté en retrait de 20 à 30 cm de la stricte limite séparative, ce qui peut expliquer pour partie la différence de côte ; (…).
Au vu de ces éléments, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’existence des désordres allégués par Madame [H] [N], leurs causes et leurs conséquences, d’évaluer l’étendue des préjudices subis par Madame [H] [N], et d’établir les modalités de réparation des désordres.
Par conséquent, il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [H] [N].
Etant demanderesse de la mesure, Madame [H] [N] en avancera les frais.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à dispositionau greffe de la juridiction le 15 décembre 2025,
Déboute la SA AXA France IARD de son incident de communication de pièce ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne Monsieur [R] [X] en qualité d’expert judiciaire pour y procéder ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission notamment les pièces produites dans l’instance par Madame [N] au soutien de ses demandes ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 5], les parties dûment convoquées ;
— examiner l’immeuble, vérifier et décrire les désordres dont il est atteint, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation : défaut d’altimétrie, défaut d’implantation, en rechercher l’origine, les causes et les conséquences ;
— rechercher si les désordres proviennent soit d’une non conformité aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse ;
— préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer et chiffrer les travaux propres à réparer les désordres matériels subis par la demanderesse, dire si certains travaux nécessités par ces désordres (altimétrie et implantation) sont urgents ;
— formuler toutes observations sur les préjudices subis par les demandeurs à l’expertise ;
— procéder, s’il l’estime utile, à l’audition de tout sachant ou témoin ;
Dit que l’expert informera le juge de l’acceptation de cette mission ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties et de solliciter une nouvelle provision ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport (en double exemplaire, les annexes pouvant figurer sur CD rom) et sa demande de rémunération au greffe du Tribunal dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par la régie (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que Madame [H] [N] devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal la somme de 5.000 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois suivant l’avis de consignation envoyé par le greffe de ce Tribunal ;
Dit qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
Renvoie le litige à l’audience de mise en état physique du 4 mai 2026 à 9h30 pour vérifier la consignation ;
Dit qu’en cas de consignation dans le délai ou après relevé de forclusion par le juge en charge du contrôle de l’expertise, il est sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que l’instance reprendra alors à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Invite également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante :
[Courriel 11] ;
Rappelle que l’expert s’il n’est pas inscrit sur une liste d’experts judiciaires préalablement a sa mission devra prêter serment par écrit d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Julie ORINEL Amélie COUDRAY
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