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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2025, n° 23/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me SALE-MONIAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ABSIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03153 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSEV
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023/012432 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [E] [D]
Madame [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Martin SALE-MONIAUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E2067
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03153 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSEV
Par exploit d’huissier, [Localité 4] Habitat a fait assigner Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] aux fins d’obtenir :
— juger que Monsieur [D] [N] Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] sont des occupants sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 30 % et de charge et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 29 111,38 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois ;
— la condamnation des défendeurs à payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— l’exécution provisoire.
Par conclusions, le bailleur sollicite de la juridiction de :
— juger que Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] sont des occupants sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 30 % et de charge et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 58 093,17 euros hors frais au titre des loyers et charges impayés ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois ;
— la condamnation des défendeurs à payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— l’exécution provisoire.
A l’audience de plaidoirie le bailleur sollicite de la juridiction de :
— juger que Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] sont des occupants sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 30 % et de charge et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 58 093,17 euros hors frais au titre des loyers et charges impayés, octobre 2024 inclus ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois ;
— la condamnation des défendeurs à payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [N], cité régulièrement devant la juridiction, est représenté à l’audience de plaidoirie. Il conteste l’ensemble des demandes sollicitées par le bailleur.
Madame [D] [E], citée régulièrement devant la juridiction, est représentée à l’audience de plaidoirie. Elle conteste l’ensemble des demandes sollicitées par le bailleur.
Madame [D] [Y], citée régulièrement devant la juridiction, est représentée à l’audience de plaidoirie. Elle conteste l’ensemble des demandes sollicitées par le bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur [Localité 4] Habitat a signé un contrat de location avec Madame [T] [I] née [D] qui a quitté les lieux.
Attendu que le bailleur conteste le droit au transfert des défendeurs.
Attendu que Madame [T] [D] avait averti le 08/06/2021 [Localité 4] Habitat qu’elle hébergeait une de ses sœurs et sollicitait le transfert de bail au profit de sa sœur.
Attendu que le 13/12/2021 et le 09/02/2022, Madame [D] locataire en titre, a indiqué à son bailleur qu’elle avait quitté l’appartement et que dans cet appartement logeaient ses deux sœurs et son père.
Attendu que Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] sont des occupants sans droit ni titre puisqu’ils n’ont pas justifié de leur droit à occuper les lieux notamment par un contrat de location.
Attendu que les défendeurs ne justifient pas suffisamment le départ brusque de la locataire en titre.
Attendu que Monsieur [D] ne justifie pas suffisamment avoir été hébergé par sa fille un an avant son départ.
Attendu que Monsieur [D] ne conteste pas être rentré dans les lieux alors que sa fille locataire en titre n’occupait plus les lieux sans avoir obtenu l’autorisation du bailleur.
Attendu que Monsieur [D] explique que ses deux filles ne sont plus dans les lieux.
Attendu que le bailleur maintient l’ensemble de ses demandes et expose qu’une dette de loyers importante augmente.
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de [Localité 4] Habitat.
Attendu que l’expulsion des défendeurs doit être ordonnée.
Attendu que Monsieur [D] dit que depuis une certaine période il vit seul ; mais attendu qu’il ne justifie pas suffisamment le fait que ces deux filles n’occupent plus les lieux.
Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois ne sera pas accordée malgré l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [D] au vu de l’âge avancé de Monsieur [D].
Attendu que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme du loyer actuel ; que les défendeurs doivent être condamnés à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation.
Attendu que la majoration de 30 % de l’indemnité d’occupation sollicitée ne sera pas accordée au vu de la situation précaire des défendeurs.
Attendu qu’au vu du décompte, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] au règlement de la somme de 58 093,17 euros au titre des indemnités d’occupations impayées, octobre 2024 inclus.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure ; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] sont des occupants sans droit ni titre ;
Dit que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef à compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier ;
Rejette la demande sollicitée par [Localité 4] Habitat de suppression du délai de deux mois ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et condamne solidairement les défendeurs à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’au départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] au règlement de la somme de 58 093,17 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, octobre 2024 inclus ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] à payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [N], Madame [D] [E] et Madame [D] [Y] aux entiers dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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