Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 20/05561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 29 Novembre 2024
N° RG 20/05561 – N° Portalis DB22-W-B7E-PU2K
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595, Me Mustapha KHALLOUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0941
DEFENDEUR :
Madame [L] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006803 du 04/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Lina AL WAKIL, Me Marie laure PLANTIE PIANA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
Madame [L] [S], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] (Maroc),
et de
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 19] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 16] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [G] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 septembre 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE l’époux de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis [Adresse 9] à Madame [L] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et plus précisément sur la demande de l’époux à constater que les époux n’ont plus aucun compte, ni aucun biens meubles ou immeubles en commun et qu’il n’y a pas lieu à liquidation et sur la demande tendant à dire qu’il n’y avoir lieu au règlement des sommes dues au titre de la liquidation concernant le bien propre au Maroc de Monsieur [P] ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à dire que les époux procèderont à une déclaration séparée de leurs revenus et que chacun prendra en charge l’impôt lui incombant au titre de ses propres revenus ;
DÉBOUTE Madame [L] [S] de se demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [G] [P] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [G] [P] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classe au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
Par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père,
* pendant les vacances scolaires:
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
MAINTIENT la contribution à 150 euros par mois, avec indexation, que doit verser [G] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension, due tant que les enfants ne perçoivent pas un revenu leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins ou qu’ils poursuivent des études
RAPPELLE que cette somme est payable d’avance par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision du 10 juin 2021 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [S] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE le parent qui n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant durant les périodes prévues par ledit jugement devra rembourser à l’autre parent les frais engagés pour la garde de l’enfant sur ladit
DIT que le parent qui ne prend pas l’enfant pendant la période de vacances scolaires qui lui incombe, devra rembourser à l’autre parent les frais engagés au titre des frais de garde de l’enfant sur cette période ;
CONDAMNE au besoin Madame [L] [S] et Monsieur [G] [P] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura avancé ces frais, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement de ces frais de garde avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE l’époux de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’épouse de remplir ses obligations vis-à-vis de leur fils et de veiller à la sécurité d'[D] en le confiant à une assistante maternelle agréée et non une assistante non-déclarée, de veiller à la rigueur dans la scolarité de leur fils en évitant les absences et les retards à répétition à l’école comme constaté par le personnel de l’école, de ne pas déménager avec son fils [D] à l’étranger, en Allemagne, brisant ainsi la relation père/fils et déracinant totalement l’enfant dans un pays dans lequel il ne maitriserait pas les us et coutumes ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Tatiana GAUROIS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/05561 – N° Portalis DB22-W-B7E-PU2K
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 29 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595, Me Mustapha KHALLOUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0941
ET :
DEFENDEUR :
Madame [L] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006803 du 04/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Intention frauduleuse ·
- Recours ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais
- Ès-qualités ·
- Personne morale ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Capital ·
- Audit ·
- Assurances ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Accident du travail ·
- Échange ·
- Faute
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dalle ·
- Syndic ·
- Technique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Serbie ·
- Théâtre ·
- Action ·
- Banque ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Ouvrage
- Centrafrique ·
- République centrafricaine ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Débats
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.