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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 25/50570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 4 ] c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ATELIER ROMEO, Société MMA IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/50570 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZWH
AS M N°: 4
Assignation du :
20 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE MARNE (SAS)
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSES
Société MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A.S. ATELIER ROMEO
[Adresse 8]
[Localité 15]
non représentée
Société SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0449
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Exposant avoir constaté l’apparition d’importantes fissurations en façade générant des infiltrations à la suite des travaux de ravalement réalisés par la société Atelier Romeo, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 3] à Paris (75011) représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Val de Marne (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), a, par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, fait assigner cette dernière ainsi que son assureur la SMABTP et l’assureur dommages ouvrage, la société MMA iard, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, condamner la société MMA iard à lui payer une provision de 210 000 euros au titre du sinistre relatif aux fissurations apparaissant sur la façade de l’immeuble et son défaut d’étanchéité avec intérêts au taux légal majorés du double à compter de l’assignation, désigner un expert et condamner la société MMA iard, la société Atelier Romeo et la SMABTP in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société MMA iard.
A l’audience de renvoi qui s’est tenue le 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y évoqués.
A l’appui de sa demande de provision, le syndicat des copropriétaires explique que l’assureur dommages ouvrage a notifié la mise en jeu de ses garanties mais n’a pas, pour autant, formulé de proposition d’indemnisation cohérente.
Il explique ne pouvoir accepter la proposition de 60 000 euros sans connaître le montant total de l’offre d’indemnité.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage, ont demandé au juge des référés de :
— Recevoir la société MMA iard assurances mutuelles en son intervention volontaire,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision,
— A titre subsidiaire,
o juger que leur condamnation provisionnelle ne saurait excéder 60 000 euros,
o débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal majoré du double à compter de l’assignation,
o condamner in solidum la société Atelier Romeo et la SMABTP à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— En tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Atelier Romeo et la SMABTP à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Donner acte de ses protestions et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— Ajouter le complément de mission suivant : " Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; dire si les désordres compromettent la destination de l’ouvrage ou si la solidité de ce dernier est compromise "
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
Pour s’opposer à la demande de provision, les sociétés MMA exposent avoir notifié une position de garantie à la copropriété avant l’expiration du délai de 60 jours prévu à l’article L. 242-1 du code des assurances, avoir, avec l’accord du syndicat des copropriétaires, obtenu une prolongation de délai de 135 jours pour la notification de leur offre d’indemnité et avoir, dans ce délai, proposé une indemnité provisionnelle de 60 000 euros.
Elles expliquent que le syndicat des copropriétaires a refusé cette offre, de sorte qu’il lui appartient désormais d’assumer ce choix.
A titre subsidiaire, elles demandent que le quantum de la provision allouée soit réduit, la somme de 210 000 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires n’étant nullement justifiée et que la demande d’intérêts au taux légal majorée du double soit rejetée puisqu’elles avaient formulé une offre d’indemnité provisionnelle dans les délais.
En cas de condamnation, elles sollicitent la garantie de la société Atelier Romeo et de son assureur, la SMABTP, les désordres étant liés à des défauts d’exécution imputables à la société Atelier Romeo.
Dans ses conclusions déposées et soutenue oralement par son conseil, la SMABTP a sollicité le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés MMA à la garantir et relever indemne de toute condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et le donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Atelier Romeo n’a pas constitué avocat. Il sera en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MMA iard assurances mutuelles étant, aux côtés de la société MMA iard, l’assureur dommages ouvrage, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire recevable.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport établi le 31 juillet 2023 par la société Imm tech, qu’à la suite des travaux de ravalement de façades réalisés par la société Atelier Romeo entre le 29 octobre 2014 et le 23 janvier 2015, des fissurations sont apparues sur l’enduit de la façade et que ces fissurations semblent de l’ordre structurel et dues aux pans de bois qui n’ont pas été traités par la société Atelier Romeo lors du ravalement.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Atelier Romeo, son assureur la SMABTP et de l’assureur dommages ouvrage, les sociétés MMA, en présence d’un procès en germe entre les parties.
Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande de ce chef suivant, toutefois, les termes du présent dispositif qui tient compte des demandes formulées par les sociétés MMA.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, il sera tenu de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Suivant l’article L. 242-1 du code des assurances, " l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. "
L’article A. 243-1 dudit code (Annexe II) relatif aux clauses types applicables au contrats d’assurence de dommages ouvrage dispose que :
« B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
[…]
Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :
c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
c. b) un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;
[…]
3° Rapport d’expertise, détermination et règlement de l’indemnité :
a) L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d’expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L’assureur communique à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.
Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;
[…]
c) En tout état de cause, l’assuré qui a fait connaître à l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui sera mise à la charge de l’assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l’assureur, de la demande de l’assuré. "
En l’espèce, les sociétés MMA ont, par courrier en date du 5 décembre 2013, accepté la mise en jeu des garanties prévues au contrat et ont, le 23 février 2024, obtenu l’accord du syndic pour une prolongation du délai pour formuler une proposition d’indemnité au 5 juin 2024 en raison de la nécessité de procéder à des investigations techniques.
Si le 7 mai 2024, les sociétés MMA ont proposé au syndic une indemnisation à titre provisionnel de 60 000 euros, le coût des réparations ayant été arrêté par l’expert à la somme de 126 000 euros mais une vérification devant être effectuée par l’économiste, elles ont joint à cette proposition un rapport intermédiaire qui, en violation de l’article A. 227-1 du code des assurances, ne ventile pas entre les différents postes de dépenses retenus, ne précise pas ainsi le montant respectif des dépenses de travaux, des frais annexes et des taxes applicables et mentionne un coût des travaux, non pas de 126 000 euros, mais de 79 932, 25 euros.
Dans ces conditions, les sociétés MMA n’ont pas, dans le délai de 135 jours, formulé une offre d’indemnité accompagnée du rapport d’expertise définitif, en violation des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de prendre en charge les dépenses nécessaires à la réparation des dommages déclarés par le syndicat des copropriétaires le 24 octobre 2023 n’est pas sérieusement contestable.
Si le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 210 000 euros, il ne verse aucune pièce pour justifier de ce montant.
En outre, si les sociétés MMA ont indiqué, dans leur courrier de proposition d’indemnité provisionnelle, que le coût des réparations avait été évalué à la somme de 126 000 euros, elles ont, dans le même temps, précisé que ce coût devait être vérifié par un économiste et était susceptible d’être modifié au vu du rapport d’expertise définitif, raison pour laquelle elles n’ont formulé qu’une proposition d’indemnité provisionnelle.
Dans ces conditions, les sociétés MMA seront condamnées au paiement, à titre de provision, de la somme de 60 000 euros qui n’est pas sérieusement contestable.
Compte tenu du non-respect du délai de 135 jours pour notifier au syndicat des copropriétaires une offre d’indemnité accompagnée du rapport d’expertise définitif, il sera prévu que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation, soit du 20 janvier 2025.
Sur la demande reconventionnelle de garantie
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
En l’espèce, les sociétés MMA échouent à rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pour la société Atelier Romeo et la SMABTP de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En effet, si le rapport établi le 31 juillet 2023 par la société Imm tech mentionne que les fissurations apparues sur l’enduit de la façade sont dues aux pans de bois qui n’ont pas été traités par la société Atelier Romeo lors du ravalement, les rapports préliminaires d’expertise dommages ouvrage établi les 20 novembre 2023, 28 février 2024 et 15 août 2024 par la société IXI-Group indiquent que l’origine des dégradations des pans de bois des façades peuvent être multiples (défaut d’entretien des façades, ravalement non adapté, amenées d’eau et équilibre hydrométrique contrarié).
En outre, il convient de relever qu’aucun de ces rapports n’a été établi au contradictoire de la société Atelier Romeo et de son assureur la SMABTP.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés MMA de condamnation de la société Atelier Romeo et de la SMABT à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés MMA, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elles seront condamnées à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres, malfaçons et non conformités allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
— Préciser les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ; dire si les désordres compromettent la destination de l’ouvrage ou si la solidité de ce dernier est compromise ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Préciser notamment si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et à la réglementation applicable ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 9 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Val de Marne, une provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnité due au titre du sinistre déclaré le 24 octobre 2023, avec intérêts au double du taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société MMA iard et de la société MMA iard assurances mutuelles à l’encontre de la société Atelier Romeo et de la SMABTP de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamnons la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles aux dépens ;
Condamnons la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Val de Marne, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 06 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [U]
Consignation : 7000 € par SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE MARNE (SAS)
le 07 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 09 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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