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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 6 mars 2025, n° 23/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
N° RG 23/02456 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PH75
NAC : 53B
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance de la mise en état rendue le six Mars deux mille vingt cinq par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier dans l’instance N° RG 23/02456 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PH75 ;
ENTRE :
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, Société anonyme au capital de 554 482 422 euros, dont le siège social est situé1 [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 542 097 522
Représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jean-lou SALHA du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [T] [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
***
Le 31 mars 2020, M. [Z] [E] et Mme [I] [K] ont formulé, par l’intermédiaire du site MEILLEURSTAUX.COM, une demande de prêt personnel pour une somme de 35 000 € remboursable en 120 mois, ayant pour finalité un rachat de crédits, et ont fourni les pièces requises (pièces d’identité, bulletins de paye, relevés de compte, avis d’imposition sur le revenu).
Le jour même de cette demande de crédit finalisée en ligne, la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (ci-après CACF) a adressé, par voie postale, une lettre au domicile de M. [Z] [E] lui demandant de vérifier les renseignements personnels communiqués lors de la ladite demande, à savoir adresse courriel, adresse postale et numéro de téléphone portable. Cette lettre l’alertait par ailleurs sur les risques de fraude liés à des sollicitations de tiers en vue de prétendus regroupements de crédits.
En l’absence d’observations de M. [E], le CACF a validé la demande de crédit et le 7 avril 2020, une somme de 35 000 € a été créditée sur le compte bancaire des défendeurs dont les coordonnées figuraient dans la demande de prêt du 31 mars 2020 (compte n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE de LOIRE-CENTRE).
Une première échéance de 451,24 € a été prélevée le 10 mai 2020 sur le compte bancaire de M. [E] et Mme [K] au titre du contrat susmentionné.
Constatant que les échéances de leurs autres prêts à la consommation, censés être rachetés, continuaient à être prélevées, M. [E] et Mme [K] se sont rapprochés du CACF et lui ont signalé avoir été victimes d’une escroquerie, faits pour lesquels ils déposaient plainte le 8 juin 2020.
Sur la base de ces éléments, considérant que le prêt n’avait jamais existé, le CACF a mis un terme au prélèvement des mensualités au titre de ce prêt et remboursé, le 28 avril 2021, l’échéance déjà prélevée sur le compte des défendeurs.
Néanmoins, par courriers des 17 janvier 2022 et 02 décembre 2022, le CACF a mis en demeure les défendeurs de rembourser les 35 000 € versés.
Ces courriers sont restés sans effet.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice du 18 avril 2023, la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner en paiement, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, M. [Z] [E] et Mme [I] [K] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
***
Par conclusions d’incident n° 2, notifiées par RPVA le 27 août 2024, M. [Z] [E] et Mme [I] [K] demandent au juge de la mise en état :
A titre principal,
— de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes siégeant au tribunal de proximité de Longjumeau, compétent pour statuer sur le litige opposant les parties,
— renvoyer l’affaire et les parties devant cette juridiction,
A titre subsidiaire,
— déclarer forclose l’action du CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE,
En tout état de cause,
— débouter le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs, demandeurs à l’incident, exposent qu’ils ont bien souscrit un prêt à la consommation avec la SA CACF, peu importe qu’ils soient passés par l’intermédiaire de MEILLEURTAUX.COM, prêt qui a reçu exécution par le virement des fonds par le CACF et le prélèvement d’une première échéance. Ils rappellent que l’offre de prêt litigieuse vise d’ailleurs les dispositions du code de consommation et la compétence du « tribunal d’instance » en matière de crédit à la consommation. Ils concluent à l’incompétence du tribunal judiciaire d’Évry pour connaître de ce litige, et ajoutent que la banque agit sur le fondement de la répétition de l’indu uniquement pour échapper au délai de forclusion.
A titre subsidiaire, considérant que l’action en paiement de la SA CACF se fonde sur l’exécution d’un crédit à la consommation, ils se prévalent de la forclusion de l’action de cette dernière.
***
Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la SA CACF demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, 1113, 1302, 1302-1 et 2224 du code civil, de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z] [E] et Mme [I] [K] et leur demande de renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes,
— rejeter la demande de M. [Z] [E] et Mme [I] [K] visant à faire déclarer forclose l’action du CACF,
— débouter M. [Z] [E] et Mme [I] [K] de leur demande de condamnation du CACF au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
— condamner M. [Z] [E] et Mme [I] [K] à verser à la société CACF la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Z] [E] et Mme [I] [K] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui, la SA CACF rappelle agir sur le principe de la répétition de l’indu prévu à l’article 1302 du code civil, affirmant qu’en dépit du transfert de la somme de 35 000 € aux défendeurs, exclusif de toute intention libérale, le contrat de crédit entre elle et les défendeurs était inexistant dans la mesure où ces derniers, aux termes de leur plainte du 08 juin 2020, ont affirmé que leur identité et cordonnées avaient été usurpées, ce dont il se déduit qu’ils n’étaient pas signataires du contrat de prêt litigieux et qu’il n’y a pas eu rencontre des volontés.
Subsidiairement, la défenderesse à l’incident rappelle que le délai de prescription pour une action en répétition de l’indu, sur laquelle elle fonde ses demandes, est de cinq ans, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, il est renvoyé expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 et mis en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature et du montant de la demande, à une autre juridiction.
L’article L.213-4-5 du dit code dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, la SA CACF estime que si l’assignation visait simplement le remboursement de la somme de 35 000 €, ce versement, au regard de l’inexistence du prêt, relevait d’une action en répétition de l’indu.
De leur côté, M. [E] et Mme [K] soutiennent qu’il s’agit d’un prêt à la consommation dans la mesure où la banque a procédé au virement des fonds mais également au prélèvement de la première échéance.
En vertu de l’article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article L 311-1-2° du code de la consommation, sont considérés comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par les débiteurs, il convient de qualifier au préalable la nature de la somme versée sur leur compte bancaire par la SA CACF.
En l’espèce, force est de constater qu’une opération de crédit a bien été réalisée entre les parties, ce qui ressort tant des documents relatifs à l’offre de prêt, que du courrier adressé le 31 mars 2020 par la SA CACF aux débiteurs, ou encore du déblocage des fonds à hauteur de 35 000 € puis du prélèvement de la première échéance en mai 2020.
En effet, il n’est pas sérieusement discuté que M. [E] et Mme [K] ont eu la volonté de souscrire un prêt personnel, peu importe qu’ils aient eu l’intention de destiner les fonds au rachat de deux précédents crédits à la consommation, les emprunteurs demeurant, dans le cas présent, libre de leur utilisation.
Si la fiche de dialogue comportait, aux termes de la plainte déposée par M. [E], une erreur dans l’adresse mail renseignée, une telle erreur apparaît sans incidence sur la formation du contrat, cette adresse étant uniquement destinée à recevoir le contrat après validation opérée par voie de signature électronique. Par ailleurs, il n’est pas démontré, ni même soutenu que les autres informations contenues dans les documents relatifs à l’offre de prêt (informations pré contractuelles, offre de contrat de crédit prêt personnel, mandat de prélèvement SEPA) auraient été erronées, le virement effectif des fonds sur le compte des défendeurs et le prélèvement de la première échéance attestant de la véracité des informations fournies à la banque.
Par ailleurs, le courrier adressé par la SA CACF à M. [E] le 31 mars 2020, l’invitait à vérifier ses informations personnelles et le mettait en garde dans les termes suivants : « Nous attirons votre attention sur le fait que la nature du crédit que vous avez sollicité auprès de notre établissement est un prêt personnel et non un regroupement de crédits ; il serait donc anormal et suspect qu’un tiers vous demande de lui reverser les fonds quel que soit le motif, avec ou non promesse d’un gain ou d’une économie possible pour vous (taux préférentiel, contre-remboursement à venir, compensation par crédit d’impôt, etc.) Nous vous invitons à nous contacter en cas de doute ou si vous n’êtes pas personnellement à l’origine de cette demande de crédit de toute urgence ».
Dans la mise en demeure adressée aux défendeurs le 2 décembre 2022, les conseils de la SA CACF indiquaient avoir été « mandatés dans le cadre du différend qui vous oppose s’agissant du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 3]. Selon le dossier qui nous a été remis, au titre de contrat de prêt, notre cliente a crédité une somme de 35 000 € sur votre compte bancaire et demeure non remboursée à ce jour, et ce malgré la précédente mise en demeure que notre cliente vous a adressée en ce sens le 17 janvier 2022. Il ressort également du dossier que vous êtes redevables de cette somme dans la mesure où le fait que vous ayez transféré les fonds à un tiers ne vous a pas libérés de cette obligation vis-à-vis de notre cliente ».
La formulation de ces deux courriers démontre sans équivoque la nature de la relation entre la SA CACF et les défendeurs.
Il ne peut ainsi être valablement soutenu que la somme de 35 000 € virée par la SA CACF sur le compte des débiteurs correspondrait à autre chose qu’à l’exécution du contrat de prêt litigieux, de même que le prélèvement de l’échéance du mois de mai 2020, de sorte que le moyen sur l’inexistence du prêt ne saurait prospérer. Au surplus, il convient de constater, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, que ce n’est pas au titre de la formation du prêt que les débiteurs ont été victimes d’escroquerie mais au titre de l’utilisation des fonds, postérieurement au déblocage des fonds par la SA CACF.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que la nature de l’opération litigieuse constitue un prêt à la consommation.
En conséquence, le tribunal judiciaire d’Évry n’est pas compétent pour statuer sur la présente demande. Il se déclare donc incompétent au profit de la chambre de proximité de Longjumeau.
La SA CACF sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [E] et Mme [K] une somme de 1 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile ;
DISONS que la somme de 35 000 € due par monsieur [Z] [E] et madame [I] [K] à la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a pour fondement un prêt et non une répétition de l’indu ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire d’Évry incompétent en raison de la nature de l’action engagée par la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;
RENVOYONS la présente affaire à la chambre de proximité de Longjumeau ;
DISONS qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel dans le délai, le dossier de la présente affaire sera aussitôt transmis par le greffe à cette juridiction, avec copie de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE aux dépens ainsi qu’à verser à monsieur [Z] [E] et madame [I] [K] une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à EVRY, le 06 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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