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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUWA
ORDONNANCE du 22 septembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Y] [F]
née le 08 Octobre 2007 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante – Assistée de Me Louis CAUMONT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Madame [Y] [F] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 4] depuis le 11 septembre 2025 ;
Par requête en date du 17 septembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [Y] [F];
Les parties à la procédure : Madame [Y] [F], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Louis CAUMONT, avocat de la personne hospitalisée, Madame [R], représentant légal de Madame [Y] [F] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Madame [F] a sollicité la mainlevée de la mesure, soulignant que celle-ci est manifestement inutile, sa situation ne s’améliorant pas.
Me CAUMONT n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure et a souligné que Madame [F] était dans une période anxiogène à l’approche de la majorité.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 17 septembre 2025 par le docteur [J] que Mademoiselle [F], a été admise en hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de l’état le 11 septembre 2025 dans le cadre d’un transfert depuis l’hôpital pour enfant suite à des troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité dans un contexte de mésusage d’insuline avec mise en danger. Les certificats établis lors de la période d’observation font état d’une attitude non coopérante, hostile et irrespectueuse ne s’intégrant toutefois pas dans une désorganisation ou un délire au sens psychotique. Il est toutefois souligné que la patiente indique que « dès qu’elle est énervée, elle a des idées suicidaires ». Il est indiqué qu’une mesure d’isolement a été nécessaire dès le début de la mesure. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est calme et que le discours est fluide, cohérent, mais peu élaboré. Il est souligné une intolérance à la frustration et une verbalisation de propos hétéro-agressifs à l’encontre des soignants. Il est de même souligné une faible projection dans l’avenir et que la patiente envisage un passage à l’acte auto agressif avec intentionnalité suicidaire si le foyer de l’ASE ne pourrait pas l’accueillir lorsqu’elle sera adulte. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [F] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Madame [Y] [F] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 22 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 22 septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Mme [Y] [F] ;
— à Me Louis CAUMONT, conseil de la patiente ;
— à Madame [R], représentant légal de Mme [Y] [F].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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