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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 30 avr. 2026, n° 23/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris en son établissement situé à, S.A. CIC EST, la Société Nancéienne [ R ] [ T ] immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02156 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWN2
AFFAIRE : Monsieur [W] [O] C/ S.A. CIC EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005347 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
S.A. CIC EST venant aux droits de la Société Nancéienne [R] [T] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 754 800 715 pris en son établissement situé à [Localité 1], dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 24 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre reçue le 27 juin 2003 et acceptée le 8 juillet 2003, la Société Nancéienne [R]-[T] devenue la société anonyme Banque CIC Est a consenti à la société civile immobilière Adrysame un prêt immobilier d’un montant de 113 650 euros remboursable en 180 mensualités de 847,56 euros hors assurances au taux fixe de 4,10 % l’an.
Soutenant avoir vainement sollicité la SA Banque CIC Est pour que l’assurance souscrite en garantie du prêt bancaire soit mobilisée pour le remboursement des échéances, M. [W] [O], gérant de la SCI Adrysame, a, par acte d’huissier de justice signifié le 20 juillet 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 juillet 2023, constitué avocat et a fait assigner la SA Banque CIC Est, au visa des articles L. 141-6 du code des assurances et de l’article L. 312-9 du code de la consommation, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— dire et juger que la SA Banque CIC Est a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard ;
— condamner la SA Banque CIC Est à lui verser une somme de 86 677,14 euros en réparation du préjudice subi, représentant les mensualités du prêt à compter du 22 avril 2010 ;
— à titre subsidiaire, condamner la SA Banque CIC Est à lui verser la somme de 22 884,12 euros en réparation du préjudice subi représentant les échéances du prêt à compter du 1er août 2016 ;
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] expose que la banque lui a fait souscrire cette assurance de groupe pour garantir le remboursement du prêt immobilier souscrit par la SCI Adrysame. Il précise ne disposer d’aucune référence propre au contrat et n’avoir jamais eu le moindre contact avec la compagnie d’assurance, dont il ne connaît pas l’adresse. Il soutient que le seul document remis par l’établissement bancaire indiquait uniquement que le contrat était souscrit auprès des ACM. Il fait valoir que la SA Banque CIC Est avait, en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance de groupe, une obligation d’information et de conseil en application de l’article L. 141-6 du code des assurances. Il soutient que le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information, conformément à l’article L. 312-9 du code de la consommation, qu’en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance. Or, il reproche à la banque de ne pas lui avoir transmis la notice relative à l’assurance souscrite. Il lui reproche également de ne pas avoir répondu à ses demandes de prise en charge par l’assurance compte tenu de ses arrêts de travail depuis 2010. Il considère que la Banque doit être condamnée à l’indemniser de son préjudice, correspondant au montant dû au titre du prêt à compter de son accident du travail le 22 avril 2010 jusqu’au terme de ce dernier soit la somme de 86 677,14 €.
La SA Banque CIC Est a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la SA Banque CIC Est a soulevé la prescription de l’action engagée par M. [O].
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SA Banque CIC Est demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— rejeter dès lors les demandes de M. [O] ;
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute imputable à la SA Banque CIC Est, juger que Monsieur [O] ne justifie ni de son préjudice, ni du lien de causalité ;
— rejeter les demandes de M. [O] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens.
En réplique, la SA Banque CIC Est soutient que la notice d’assurance a été communiquée à M. [O] dès la souscription du prêt. Elle observe que ce dernier a reconnu l’avoir reçue en sa qualité de gérant mais aussi en sa qualité de caution le 8 juillet 2003. Elle rappelle en outre que s’il ne l’avait pas reçue, il aurait pu la réclamer dans le délai de réflexion de 10 jours applicable en la matière. Elle ajoute que le 21 octobre 2015, M. [O] a sollicité la communication de documents auprès de la SA Banque CIC Est, parmi lesquels ne figurait pas la notice d’assurance. Elle considère que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la faute qu’il invoque. Par ailleurs, s’agissant du défaut de conseil au moment de la demande de mise en œuvre de l’assurance, qui lui est reproché par M. [O], elle relève que ce dernier ne justifie pas de demande adressée par voie recommandée et qu’elle n’est pas responsable de l’absence de réponse de l’assureur, qui est une personne morale distincte. Elle souligne en outre que M. [O] qui se prévaut d’un arrêt de travail continu depuis le 22 avril 2010, ne produit que deux arrêts de travail en 2018 et 2023. La défenderesse note en outre qu’il est établi par les correspondances échangées avec M. [O] postérieurement à 2010 que ce dernier a volontairement continué à régler les mensualités depuis son compte personnel, sans rappeler à son conseiller sa demande de prise en charge par l’assurance. A titre subsidiaire, la SA Banque CIC Est fait valoir que M. [O] ne justifie pas du préjudice invoqué, dès lors qu’il ne démontre pas avoir été en arrêt de travail depuis avril 2010 et qu’il n’établit pas que la garantie d’assurance était acquise tant dans son principe que dans son montant.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur les demandes formées par M. [O]
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la souscription de l’offre de prêt, « Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ; […] ».
Il est constant qu’en cas d’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, la remise de la notice d’information prévue par le code de la consommation revêt un caractère impératif (Civ. 2ème 25 janvier 2007, n°05-19.700). La preuve de la remise incombe au souscripteur.
Le souscripteur de l’assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en fournissant la notice définissant de façon claire et précise les risques garantis (Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 02-10.261).
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier acceptée le 8 juillet 2003 par la SCI Adrysame représentée par ses co-gérants, M. et Mme [O], mentionne l’adhésion de M. [O] à hauteur de 100 % du capital emprunté à l’assurance de groupe « option 2 : décès-ptia-incapacité temporaire de travail 100 % ».
Il est mentionné, sur une page paraphée par M. et Mme [O] :
« Annexes complémentaires jointes :
— Cahier des conditions générales du(des) prêt(s)
— Tableau(x) d’amortissement proforma
— Notice(s) d’assurances le cas échéant »
M. [O] a signé l’offre de prêt tant en sa qualité de co-gérant de la SCI Adrysame, qu’en sa qualité de caution, et reconnu avoir reçu l’offre « par voie postale le 27/06/2003 en deux exemplaires, incluant tant le(s) tableau(x) d’amortissement que les documents listés à la rubrique annexes complémentaires jointes, l’ensemble constituant une convention unique et indivisible ».
Dans ces conditions, la défenderesse rapporte la preuve de la remise de la notice d’assurance à M. [O]. Ce dernier, qui soutient aujourd’hui ne pas l’avoir reçue, n’a jamais réclamé ce document avant la présente instance, alors même qu’il ressort d’un relevé d’appel téléphonique le 17 octobre 2015 qu’il a pu solliciter d’autres documents relatifs au prêt auprès de la défenderesse.
M. [O], qui déclare avoir été victime d’un accident du travail le 22 avril 2010, ne justifie pas avoir sollicité la SA Banque CIC Est pour demander la prise en charge par l’assurance de groupe des échéances du prêt immobilier souscrit par la société Adrysame le 8 juillet 2003. Les deux courriers produits aux débats, datés du 3 mai 2010 et du 3 juillet 2018, reçus par la défenderesse le 6 juillet 2018 selon le tampon apposé dessus, sont relatifs à un autre prêt immobilier souscrit par une autre SCI gérée par M. [O].
Il est en outre établi par les échanges de mails entre les parties en 2016, ainsi que le relève la défenderesse, que M. [O] a au contraire entendu poursuivre le règlement des échéances du prêt souscrit par la SCI Adrysame depuis son compte personnel.
Dans ces conditions, le manquement de la SA Banque CIC Est à son devoir de conseil et d’information à l’égard de M. [O] n’est pas démontré.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir en outre que M. [O] a été placé en arrêt maladie de façon continue, comme il le soutient depuis son accident du travail le 22 avril 2010, seuls deux arrêts de travail étant produits aux débats pour la période du 30 mars 2018 au 30 septembre 2018 et du 23 mars 2023 au 30 septembre 2023.
Enfin, la seule notification par la Maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne en date du 7 mars 2018, ayant accordé à M. [O] une carte mobilité invalidité et stationnement du 28 février 2018 au 31 juillet 2021 en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, est insuffisante à démontrer que l’adhérent remplit les conditions d’incapacité temporaire de travail prévues par l’assurance de groupe pour mobiliser sa garantie.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la réalité du préjudice de M. [O] n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, les demandes formées par M. [O] à l’encontre de la SA Banque CIC Est ne peuvent qu’être rejetées.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Banque CIC Est sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [W] [O] de ses demandes formées à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
DÉBOUTE la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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