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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01446 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQKO
AFFAIRE : [J] [Z], [D] [V] épouse [Z] C/ [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le 25 Mars 1937 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [V] épouse [Z]
née le 22 Juillet 1940 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [G] de la SELARL [G] – LE GLEUT – 42 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] et Madame [D] [V], son épouse (les époux [Z]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 13], parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1], édifiée en limite de propriété.
Monsieur [L] [E] a acquis de la société PIERRE ET PATRIMOINE les parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], issue de la parcelle AE, n° [Cadastre 7], sises [Adresse 8] à [Localité 13], contiguës de celle des époux [Z].
Le permis de construire obtenu par la société PIERRE ET PATRIMOINE lui a été transféré par arrêté du 14 décembre 2022.
Par arrêté en date du 30 mai 2023, le maire a accordé à Monsieur [L] [E] un permis de construire modificatif, selon les plans duquel la toiture de la construction de celui-ci ne devait pas dépasser le faîtage de la maison des époux [Z].
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024, les époux [Z] ont mis Monsieur [L] [E] en demeure de cesser les travaux entrepris, empiétant sur leur bien, de le remettre en état et de remédier aux vues créées sur leur bien par la construction de balcons.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, les époux [Z] ont fait assigner en référé
Monsieur [L] [E] ;aux fins de cessation des travaux affectant leur bien et de condamnation à remettre en état leur bien, ainsi qu’à supprimer les vues créées.
A l’audience du 03 septembre 2024, les époux [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
condamner Monsieur [L] [E] à cesser les travaux qui affectent le mur et la toiture du bâtiment leur appartenant, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], n°[Cadastre 1], au [Adresse 6] à [Localité 13], sous astreinte de 2 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [L] [E] à remettre en état le mur et la toiture du bâtiment leur appartement, sous astreinte de 2 000,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [L] [E] à supprimer les vues créées par la réalisation de balcons sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], n°[Cadastre 1], au [Adresse 6] à [Adresse 12] ([Adresse 9]), sous astreinte de 2 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [L] [E] à leur payer la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [L] [E], citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les travaux entrepris par Monsieur [L] [E]
En l’espèce, les photographies produites en pièces n° 8 et 9, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2024 par Maître [F] [N], commissaire de justice, permettent de constater que Monsieur [L] [E] a entrepris des travaux de rénovation, d’extension et de surélévation de la maison édifiée sur son fonds.
Ces travaux :
s’appuient sur le mur pignon de la maison des époux [Z], au-delà de l’héberge de l’ancien mur du bien de Monsieur [L] [E] ;ont conduit à la découpe du forget de la toiture de la maison des époux [Z], afin d’édifier la surélévation de la maison voisine, la structure bois de celle-ci passant derrière un chevron ;ont élevé le bâtiment de Monsieur [L] [E] au dessus du faîtage de la maison des époux [Z] ;prennent appui, pour ce qui est de la surélévation, sur la toiture de la maison des époux [Z], sur une largeur d’environ deux tuiles ;ont permis la création de balcons, aux R+1 et R+2.
II. Sur les demandes d’interruption des travaux, de remise en état du mur et de la toiture
L’article 544 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Tel est notamment le cas d’une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il résulte de la description des travaux, telle qu’établie d’après les photographies des lieux et le procès-verbal de constat du 19 avril 2024, qu’ils génèrent un empiétement sur la toiture et le mur pignon du bien des époux [Z], au delà de l’héberge, du fait de l’adossement de la surélévation de la maison de Monsieur [L] [E] sur ledit mur pignon, qui a aussi conduit à une dégradation d’un forget.
En outre, il est rappelé qu’un empiétement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté, de sorte qu’une cession forcée de mitoyenneté n’est plus susceptible de prospérer et régulariser la situation (Civ. 3, 19 septembre 2007, 06-16.384 ; Civ. 3, 19 février 2014, 13-12.107).
Il s’ensuit que les travaux litigieux, qui portent à l’évidence atteinte au droit de propriété des époux [Z], sont à l’origine d’un trouble manifestement illicite et qu’il y a lieu de le faire cesser, à titre conservatoire en interdisant à Monsieur [L] [E] de les poursuivre dès signification de la présente décision et, afin de remédier aux dommages déjà réalisés, par cessation des empiétements et la remise en état de la toiture et du mur pignon des époux [Z], à l’issue d’une période d’étude des travaux à mettre en œuvre.
Ces injonctions seront assorties d’astreintes comminatoires, au vu de l’absence de respect par Monsieur [L] [E] de la propriété d’autrui et de la nécessaire contrainte qu’il convient d’exercer à son encontre afin d’assurer l’exécution effective de la présente décision.
Par conséquent, Monsieur [L] [E] sera provisoirement condamné à :
interrompre les travaux entrepris sur le bâtiment édifié sur ses parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui affectent le mur pignon et la toiture du bâtiment des époux [Z], édifié sur la parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1], ceci sous astreinte provisoire de 2 000,00 euros par infraction constatée par commissaire de justice, à compter de la décision à intervenir et pour une durée d’un an ;
remettre en état le mur pignon au delà de l’héberge et la toiture du bâtiment des époux [Z], édifié sur la parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1], sous astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de deux mois.
III. Sur la demande de suppression des vues
L’article 678 du code civil dispose : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. ».
L’article 680 du code civil précise : « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. ».
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la photographie n° 4, en page 4/5 du procès-verbal de constat du 19 avril 2024, démontre, avec évidence, que la ligne extérieure des balcons en R+1 et R+2, construits pas Monsieur [L] [E], est située à moins de dix-neuf décimètres de la limite séparative des propriétés et permet d’avoir une vue droite sur la cour de leur maison.
La création de ces vues constitue un trouble manifestement illicite, auquel il conviendra de mettre fin en condamnant Monsieur [L] [E] à les supprimer par le moyen de son choix, dans un délai suffisant et sous astreinte au delà.
Par conséquent, Monsieur [L] [E] sera provisoirement condamné à supprimer les vues créées sur le fonds des époux [Z], parcelle cadastrée section [Cadastre 11], n° [Cadastre 1], par la construction de balcons, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [L] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [L] [E], condamné aux dépens, devra verser aux époux [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à interrompre les travaux entrepris sur le bâtiment édifié sur ses parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à [Localité 13], qui affectent le mur pignon et la toiture du bâtiment des époux [Z], édifié sur la parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1], ceci dès la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 2 000,00 euros par infraction constatée par commissaire de justice, pendant une durée d’un an ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à remettre en état le mur pignon au delà de l’héberge et la toiture du bâtiment des époux [Z], édifié sur la parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1] à [Localité 13], ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à supprimer les vues créées sur le fonds des époux [Z], parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1] à [Localité 13], par la construction de balcons sur l’immeuble édifié sur son propre fonds, parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] aux dépens de la présente instance;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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