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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 sept. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KJ7
[S] [X]
C/
[H] [M]
— Expéditions délivrées à
[H] [M]
— FE délivrée à
Le 05/09/2025
Avocats : Me Ludovic BOUSQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X]
née le 11 Août 1954 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assistée de Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [H] [M]
née le 21 Novembre 1962 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 avril 2025, délivrée à Madame [H] [M] sur la requête de Madame [S] [X] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé d’enjoindre à Madame [H] [M] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à élaguer les arbres situés sur sa propriété [Adresse 8] et empiétant sur celle de Madame [S] [X] située au [Adresse 5] et de la condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 13 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu personnellement, Madame [S] [X] représentée par son avocat fait valoir que les arbres plantés dans le jardin situé au [Adresse 8] appartenant à Madame [H] [M] empiètent par leurs branches sur la propriété de Madame [S] [X] faute d’entretien depuis plusieurs années ce qui crée un certain nombre de désagréments pour la tenue du jardin et l’état du mur séparatif des deux fonds.
Madame [H] [M] indique que l’arbre en question à plus de 50 ans et qu’elle n’a pas pu entretenir sa propriété ne résidant pas à [Localité 11] tout en reconnaissant que ces arbres causent des désagréments à la propriété voisine.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 673 du Code civil « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Force est de constater en l’espèce qu’après une tentative de conciliation infructueuse il résulte de plusieurs mises en demeure adressées à la défenderesse et d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 18 février 2025 que les arbres de la propriété de Madame [H] [M] causent des nuisances dans le jardin de la maison voisine de Madame [S] [X] dont les branches surplombent sa propriété provoquant des pousses de laurier sauce sur le sol.
Les faits étant avérés et alors qu’aucune solution n’a été mise en œuvre par Madame [H] [M], peu important l’âge des arbres , il sera au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile considéré qu’il existe un trouble manifestement illicite en l’espèce qu’il importe de faire cesser en prenant les mesures nécessaires et adéquates.
Il convient en conséquence de condamner Madame [H] [M] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à élaguer les arbres situés sur sa propriété au [Adresse 6] et empiétant sur la propriété de Madame [S] [X] situé au [Adresse 3].
Il convient de dire que la présente juridiction pourra liquider l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
L’équité commande de condamner Madame [H] [M] à payer à Madame [S] [X] une somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance lesquels seront mis à la charge de Madame [H] [M].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Madame [S] [X] régulières, recevables et bien fondées.
Condamne Madame [H] [M] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à élaguer les arbres situés sur sa propriété au [Adresse 7] et empiétant sur la propriété de Madame [S] [X] située au [Adresse 5].
Condamne Madame [H] [M] à payer à Madame [S] [X] une somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance.
Condamne Madame [H] [M] aux dépens de l’instance
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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