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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 juin 2025, n° 24/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Juin 2025
N° RG 24/02985 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P23W
Grosse délivrée
à Me DALMASSO
Copie délivrée
à Me SPANO
le
DEMANDEURS:
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
La société ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRESIDENT: Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 04 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage au [Adresse 3]. Ils ont été victimes le 23 août 2022 d’un incident électrique (surtension sur le réseau public de distribution) ayant endommagé leur installation électrique ainsi que leurs équipements électriques. Ils imputent cet évènement à la S.A. ENEDIS qui réalisait ce jour des travaux sur son installation électrique desservant le quartier où ils résident.
Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] ont déclaré le sinistre à leur assurance et ont pris attache avec la S.A. ENEDIS afin d’obtenir réparation des dommages subis.
La S.A ENEDIS a fait parvenir à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] une proposition de dédommagement d’un montant de 2 933,00 euros qui a été refusée par ces derniers le 26 novembre 2023.
Par acte du commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] ont fait assigner la S.A. ENEDIS devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 21 novembre 2024 à 15h00 aux fins, notamment, au visa de l’article 1240 du code civil de :
— déclarer Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] recevables et biens fondés en leurs demandes,
— dire et juger que les dommages subis par Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] découlent directement de la surtension causée par la S.A. ENEDIS,
— condamner la S.A. ENEDIS au remboursement de la somme de 5 034,74 euros au titre des dommages causés, avec intérêt au taux légal,
— condamner la S.A. ENEDIS à verser à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 1 500,00 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamner la S.A. ENEDIS à verser à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 800,00 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la S.A. ENEDIS au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 29 janvier 2025 à 9h00 et le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 à 14h00,
A l’audience du 25 mars 2025,
Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F], représentés, se réfèrent à leurs conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la S.A. ENEDIS et concluent à la confirmation de l’intégralité de leurs demandes formulées dans leur assignation, excepté celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’ils actualisent à la somme de 2 000,00 euros,
La S.A. ENEDIS, représentée, se réfère à ses conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal de :
— débouter Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire de :
— déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation présentée par la S.A. ENEDIS à hauteur de 2 933,00 euros, – allouer à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 2 433,00 euros déduction faite de la franchise de l’article 1245-1 alinéa 2 du code civil,
— condamner Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 1 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 mai 2025 puis prorogé au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la S.A. ENEDIS
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon les dispositions de l’article 9 de ce même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1245 du code civil régissant la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-1 alinéa 2 énonce que ce régime s’applique aux dommages résultant de l’atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même dont le montant est supérieur à 500,00 euros.
L’article 1245-2 précise qu’est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
En vertu de l’article 1245-3, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Le demandeur doit, selon l’article 1245-8 du même code, prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
L’article 1245-10 énonce que le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Enfin, l’article 1245-12 du code civil précise que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
La Cour de justice de l’Union européenne a par un arrêt en date du 24 novembre 2022 (C-691/21) affirmé à l’occasion d’une réponse à une question préjudicielle que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme étant un « producteur », au sens des dispositions applicables aux produits défectueux, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.
En l’espèce, Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] invoquent la responsabilité délictuelle de la S.A. ENEDIS au titre de l’incident électrique survenu le 23 août 2022. Toutefois, en application de la règle selon laquelle les règles spéciales dérogent aux règles générales, il est constant que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, exclusif de tout autre, s’applique aux dommages électriques, l’électricité étant considérée comme un produit au regard de ces dispositions spéciales. Le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, restituera donc leur exacte qualification aux faits et tranchera le litige selon les dispositions applicables à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Les demandeurs imputent la responsabilité de l’incident électrique survenu à leur domicile le 23 août 2022 à la S.A. ENEDIS qui réalisait ce jour des travaux sur son installation électrique dans un quartier à proximité de leur habitation. Ils lui réclament l’indemnisation des frais de leurs appareils électriques endommagés et des travaux de remplacement de certains éléments de leur installation électrique. Ils fixent le montant de l’indemnisation à la somme de 5 034,74 euros conformément à ce que leur a préconisé le médiateur de l’énergie dans son courrier du 19 janvier 2024.
Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] expliquent en effet que de multiples petites explosions sont survenues sur diverses parties électriques de leur appartement le 23 août 2022 et ont entrainé la mise hors service de plusieurs de leurs appareils électriques ainsi que de certains éléments de leur installation électrique. Ils énoncent avoir fait appel en premier lieu à un technicien de la S.A. ENEDIS travaillant à proximité qui leur aurait indiqué que les dommages ont été causés par une surtension sur le réseau public de distribution (380 volts au lieu de 220). Ils établissent, en produisant un mail de la S.A. ENEDIS en date du 24 août 2022, que celle-ci a eu connaissance de l’incident le jour même et qu’elle a sans délai transmis le dossier à l’assureur des consorts [F].
Ils produisent afin d’établir la responsabilité de la S.A. ENEDIS un procès-verbal réalisé le 6 septembre 2022 en présence d’un expert mandaté par la Société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de Madame [U] [F] aussi présente. Toutefois, la S.A. ENEDIS, bien que dûment convoquée, ne s’y est pas rendue.
Aux termes de ses constations, l’expert mandaté a conclu que le sinistre a été causé par une surtension sur le réseau ENEDIS. Il a également constaté que Madame [F] a dû jeter le contenu du congélateur, que des travaux de réfection électrique ont dû être réalisés dans l’appartement, enfin que les éléments suivants ne fonctionnent plus :
— aspirateur Dyson,
— réfrigérateur congélateur De Dietrich,
— lave-vaisselle,
— four micro-ondes et grill Panasonic,
— hotte Elica,
— appareil musical Bluesonn.
Ils communiquent également au soutien de leurs demandes la facture de l’entreprise Olive Elec’ en date du 5 septembre 2022 d’un montant total de 1 350,00 euros hors taxes, le détail de cette facture fait état du replacement du détecteur de mouvement, du variateur yokis, du transformateur électrique 12 volts et de l’ampoule 12 volts 50 watts suite à une surtension.
Les demandeurs établissent avoir été indemnisés par leur assureur qui leur a versé une somme de 1 752,19 euros et avoir fait appel au médiateur de l’énergie par un courrier en date du 31 mai 2023. Ils justifient avoir reçu une proposition d’indemnisation d’un montant de 2 933,00 euros de la part de la S.A. ENEDIS qu’ils ont refusé par courrier le 26 novembre 2023. Ils fournissent également un courrier du médiateur de l’énergie en date du 19 janvier 2024 adressé aux demandeurs, celui-ci a indiqué après avoir obtenu les observations des parties, que la S.A. ENEDIS ne conteste pas que l’incident du 23 août 2022 a provoqué des dégâts sur les équipements des consorts [F] et avoir recommandé à la S.A. ENEDIS de leur verser la somme de 5 034,74 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel (qu’elle justifie en annexant un tableau d’évaluation des préjudices à son courrier).
Toutefois, la S.A. ENEDIS entend aujourd’hui contester l’imputabilité du dommage. Elle rappelle que pour engager sa responsabilité civile en qualité de gestionnaire de courant électrique, Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] doivent prouver l’existence d’une faute commise par elle, d’un dommage, d’un défaut et d’un lien de causalité entre ce défaut et ce dommage.
Elle vise à ce titre le procès-verbal du 6 septembre 2022 dans lequel l’expert ne fait que constater la surtension du réseau ENEDIS sans procéder à une description des dysfonctionnements ou dommages allégués. Elle en conclut que cette simple affirmation qui n’est étayée par aucun constat technique, est insuffisante pour rapporter l’existence d’un défaut du produit « électricité », d’un lien de causalité entre ce défaut non démontré et les dommages causés aux appareils électriques dans leur logement.
Les demandeurs réfutent l’argumentation de la S.A. ENEDIS en soutenant que le lien de causalité entre le dommage et la surtension est bien établi dès lors qu’après l’incident du 23 août 2022, l’interphone de l’immeuble a été endommagé et a dû être remplacé, l’ensemble de leurs appareils électriques étaient inutilisables et que leurs voisins, Madame [R] [F] et Monsieur [N] [C] ont subi les mêmes désagréments. Ils produisent à ce titre une facture d’électricité datée du 12 septembre 2022 pour la réparation de l’interphone de l’immeuble et un courrier de leurs voisins en date du 5 juin 2023 attestant avoir accepté la proposition d’indemnisation soumise par la S.A. ENEDIS suite à l’incident électrique. Enfin, ils déclarent que la S.A. ENEDIS ne peut à présent affirmer ne pas être responsable du sinistre puisqu’elle a soumis à leurs voisins et aux demandeurs une proposition d’indemnisation avant l’introduction de la présente instance.
Sur ce dernier argument, la S.A. ENEDIS énonce que les propositions d’indemnisation qu’elle a émises auprès des consorts [F] et de leurs voisins sont purement satisfactoires et ne peuvent aucunement être interprétées comme une reconnaissance de responsabilité.
En l’espèce, il est établi que les désordres sur l’interphone de l’immeuble, l’ensemble des appareils électriques de Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] et de leurs voisins sont survenus concomitamment le 23 août 2022 suite à l’intervention de la S.A. ENEDIS qui réalisait des travaux ce jour sur son installation électrique desservant le quartier où sont survenus les dommages. La juridiction considère donc que la preuve de la défectuosité de l’installation électrique de la S.A. ENEDIS ayant conduit à une surtension sur le réseau public de distribution, ainsi que le lien de causalité avec les dommages subis par les consorts [F] sont établis.
En effet, il n’est nullement contestable qu’en l’absence de l’intervention de la S.A. ENEDIS à proximité de l’immeuble des consorts [F], ces derniers n’auraient pas subi de dommages. Les multiples petites explosions qu’ils exposent avoir constaté ce jour ainsi que le fait que l’installation électrique et leurs équipements électriques aient été endommagés confirment bien que c’est la surtension qui a causé ces dégâts.
Ainsi, la juridiction en conclut que la responsabilité de la S.A. ENEDIS du fait de la défectuosité du réseau sous sa concession suite à son intervention du 23 août 2022 est engagée.
Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] sollicitent la condamnation de la S.A. ENEDIS au paiement de la somme de 5 034,74 euros. Cette somme correspond au montant des dommages évalué par le médiateur de l’énergie dans son courrier en date du 19 janvier 2024.
Le médiateur indique dans ce courrier que le montant de 5 034,74 euros prend en compte la somme déjà versée par l’assureur aux consorts [F] et que l’indemnisation d’un montant de 2 933,00 euros proposée par la S.A. ENEDIS est comprise dans le calcul de la somme.
En l’espèce, le tableau évaluant le montant des dommages est détaillé comme suit :
— 1 395,24 euros de frais de réparation pour les frais de réparation du réfrigérateur,
— 713,69 euros pour la réparation et le remplacement du lave-vaisselle,
— 100,00 euros pour le rachat d’un four micro-ondes et grill,
— 1 440,00 euros pour la réparation de la hotte décorative,
— 150,00 euros pour la perte des denrées alimentaires,
— 148,00 euros pour la réparation de l’aspirateur,
— 1 490,00 euros pour la réparation du module de musique,
— 1 350,00 euros pour la facture d’électricité.
Soit la somme totale de 6 786,93 euros au titre des dommages, ramenée à 5 034,74 euros après la déduction du remboursement d’assurance pour 1 752,19 euros.
La S.A. ENEDIS conteste le quantum de l’indemnisation en soutenant notamment que la réparation du préjudice doit être réalisée sur la base des frais de remise en état s’ils n’excèdent pas la valeur de remplacement ou à défaut sur la base de valeur de remplacement.
La défenderesse verse aux débats un tableau réalisé par elle-même justifiant sa proposition d’indemnisation qu’elle a fixé à la somme de 2 933,00 euros correspondant à la somme totale de la valeur de remplacement estimée pour la facture d’électricité à 1 350,00 euros (les parties s’accordent sur ce montant), le réfrigérateur-congélateur à 500,00 euros, le lave-vaisselle à 400,00 euros, la hotte aspirante à 596,00 euros et le four micro-onde à 87,00 euros.
Il est constant comme l’avance la S.A. ENEDIS qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel elle ne peut être faite sur la base des frais de remise en état que si les frais afférents n’excèdent pas la valeur de remplacement du bien, étant précisé par la juridiction qu’aucun coefficient de vétusté ne peut être appliqué pour minorer l’indemnisation. En effet, en vertu du principe de réparation intégrale, les dommages alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi par la victime sans qu’il n’en résulte ni perte ni profit.
En application de cette jurisprudence, le tribunal écartera donc la valeur de remplacement retenue par la S.A. ENEDIS pour le réfrigérateur dès lors qu’elles ne tiennent pas compte des caractéristiques des éléments endommagés (produit d’un volume deux fois inférieur et sans fonction cave à vin). La juridiction, retiendra ainsi pour le réfrigérateur la valeur de remplacement soumise par le médiateur, soit 1 343,92 euros dès lors que les frais de réparation pour cet élément sont supérieurs à sa valeur de remplacement.
Pour le lave-vaisselle, la juridiction retiendra la valeur de remplacement retenue par le médiateur, soit 397,55 euros dès lors que l’évaluation du préjudice du médiateur fixée à 713,69 euros comprend outre les frais de remplacement, les frais de réparation dont le montant total est supérieur à la valeur de remplacement.
En ce qui concerne, le four micro-ondes étant donné que la S.A. ENEDIS lui a appliqué un coefficient de vétusté, la valeur de remplacement proposée par cette dernière sera écartée et le tribunal conservera la somme de 100,00 euros évaluée par le médiateur.
Il résulte de ces développements que les dommages subis par les consorts [F] s’élèvent ainsi à la somme de 5 724,47 euros, qu’il convient de ramener à la somme de 3 472,28 euros après déduction de la somme de 1 752,19 euros versée par l’assurance et de la franchise de 500,00 euros qui doit être déduite du montant alloué à titre de réparation des dommages matériels causés en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux.
La S.A. ENEDIS sera donc condamnée à payer à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 3 472,28 euros au titre du remboursement des dommages causés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] estiment avoir subi un préjudice de jouissance et sollicitent l’allocation d’une indemnisation qu’ils fixent à la somme de 1 500,00 euros.
Ils énoncent qu’en raison du refus de la S.A. ENEDIS de les dédommager à une juste somme, ils n’ont pas été en mesure de réparer et racheter l’ensemble de leurs appareils rapidement, alors que certains sont essentiels dans la vie quotidienne.
Ils établissent ainsi avoir dû rester sans réfrigérateur en période estivale, du 23 août 2022 à mi-octobre 2022 et que l’intégralité de son contenu a dû être jeté à la poubelle. Pareillement, ils justifient ne plus avoir eu de lave-vaisselle durant la période du 23 août 2022 au 12 décembre 2022.
Ils précisent ne pas avoir encore pu tout racheter et demeurer sans aspirateur et module de musique.
A l’étude du dossier, la juridiction estime que la demande de Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] sur ce point est bien fondée dès lors que ces derniers ont été privés de la jouissance ces biens essentiels à la vie quotidienne, soit leur réfrigérateur pendant un mois et demi et leur lave-vaisselle pendant trois mois et demi et qu’ils demeurent privés de la jouissance de de leur aspirateur et module de musique.
En conséquence, la S.A. ENEDIS sera condamnée à verser à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 1 500,00 euros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] sollicitent la condamnation de la S.A. ENEDIS au paiement de la somme de 800,00 euros au titre du préjudice moral qu’ils énoncent avoir subi.
Ils arguent que la charge financière des dommages subis représente pour eux une réelle préoccupation et ce d’autant plus que la S.A. ENEDIS n’a daigné leur fournir de réponse suite à la suite de l’incident du 23 août 2022 et a seulement répondu à la proposition faite par le médiateur de l’énergie pour la refuser par courrier en date du 9 février 2024.
Ils soutiennent que cette inertie de la S.A. ENEDIS leur a causé une angoisse liée au rééquipement de leur appartement ainsi qu’à la perte d’argent occasionnée, n’étant jusqu’à la présente instance, pas certains d’être remboursés.
En l’espèce, la S.A. ENEDIS ayant fait une proposition d’indemnisation moindre par rapport au préjudice matériel subi par les consorts [F] et cette proposition étant intervenue deux ans et demi après l’incident du 23 août 2022, il n’est pas contestable que ces derniers ont subi un préjudice moral du fait de la perte d’argent occasionnée et de l’incertitude quant à leur indemnisation, ces derniers ayant dû intenter une action en justice pour obtenir une juste somme pour le remboursement des dommages causés.
La S.A. ENEDIS sera ainsi condamnée à verser à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 800,00 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. ENEDIS, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que les dommages subis par Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] ont pour origine la surtension causée par la S.A. ENEDIS,
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 3 472,28 euros au titre du remboursement des dommages causés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE l’intégralité des demandes de la S.A. ENEDIS,
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à Madame [U] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. ENEDIS aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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