Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 21/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Octobre 2025
N° RG 21/02468 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPP6
N° Minute :
AFFAIRE
[EV] [VR], [BZ] [EV], [N] [CW], [RH] [ZA], [MG] [ZU] [S], [Z] [XR], Société STE L’ETOILE, [MM] [PE] [BC], [XK] [PH], [II] [HL], [UK] [K], [PV] [YR], [KA] [ZR], [KV] [IX], [HC] [KO], [KG] [R] [VN], [WU] [FX], Société Ste PIERSON MEUNIER et CIE DG M [B], [RB] [LY], [XK] [LL], [MO] [G], [MO] [MS], [II] [SH], [F] [DC], [VH] [J], S.C.I. SCI TERRA COTTA, [VH] [RE], [XN] [DS], [W] [KL], [AG] [O], [W] [UH] [T], [EG] [U], [OV] [HU], [DJ] [FC] [UB], [GG] [UB], [KS] [AV], [HC] [IU], [AN] [D], [XH] [V] [SE], [OY] [X], [N] [K], [MG] [MV], [GG] [PB], [OY] [C] [IF], [MY] [XU], [FC] [ZX], S.C.I. SCI HUGO [IA] [WN], A.M. A. INDIVISION [CV] [LD], [C] [IL], [E] [GF] [SB], [C] [I]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 54] – [Adresse 25]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [EV] [VR]
[Adresse 4]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [BZ] [EV]
[Adresse 24]
[Localité 60]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [N] [CW]
[Adresse 32]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [RH] [ZA]
[Adresse 16]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [MG] [ZU] [S]
[Adresse 55]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [Z] [XR]
[Adresse 35]
[Localité 53]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Société STE L’ETOILE
C/o [WR] [AF]
[Adresse 8]
[Localité 49]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [MM] [PE] [BC]
[Adresse 46]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [XK] [PH]
[Adresse 13]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [II] [HL]
[Adresse 34]
[Localité 60]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [UK] [K]
[Adresse 4]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [PV] [YR]
[Adresse 4]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [KA] [ZR]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [KV] [IX]
[Adresse 21]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [HC] [KO]
[Adresse 47]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [KG] [R] [VN]
[Adresse 2]
[Localité 60]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [WU] [FX]
[Adresse 4]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Société Ste PIERSON MEUNIER et CIE DG M [B]
[Adresse 39]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [RB] [LY]
[Adresse 26]
[Localité 51]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [XK] [LL]
[Adresse 44]
[Localité 27]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [MO] [G]
[Adresse 18]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [MO] [MS]
[Adresse 19]
[Localité 59]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [II] [SH]
[Adresse 5]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [F] [DC]
[Adresse 28]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [VH] [J]
[Adresse 26]
[Localité 51]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
S.C.I. SCI TERRA COTTA
[Adresse 17]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [VH] [RE]
[Adresse 23]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [XN] [DS]
[Adresse 33]
[Localité 29]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [W] [KL]
[Adresse 56]
[Localité 36]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [AG] [O]
[Adresse 21]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [W] [UH] [T]
[Adresse 45]
[Localité 50]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [EG] [U]
[Adresse 20]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [OV] [HU]
[Adresse 14]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [DJ] [FC] [UB]
[Adresse 6]
[Localité 60]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [GG] [UB]
[Adresse 6]
[Localité 60]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [KS] [AV]
[Adresse 4]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [HC] [IU]
[Adresse 48]
[Localité 62]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [AN] [D]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [XH] [V] [SE]
[Adresse 42]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [OY] [X]
[Adresse 10]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [N] [K]
[Adresse 15]
[Localité 52]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [MG] [MV]
[Adresse 7]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [GG] [PB]
[Adresse 12]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [OY] [C] [IF]
[Adresse 9]
[Localité 61]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [MY] [XU]
[Adresse 37]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [FC] [ZX]
[Adresse 18]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
S.C.I. SCI HUGO [IA] [WN]
[Adresse 30]
[Localité 40]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
A.M. A. INDIVISION [CV] [LD]
[Adresse 41]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [C] [IL]
[Adresse 16]
[Localité 51]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [E] [GF] [SB]
[Adresse 31]
[Localité 60]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Monsieur [C] [I]
[Adresse 38]
[Localité 60]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 54] – [Adresse 25]
Cabinet Loiselet et Daigremont
[Adresse 43]
[Localité 57]
représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U004
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, assistée de Maeva SARSIAT , Greffier.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, vice-présidente
Anne-Laure FERCHAUD, juge
Carole GAYET, juge
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 54] et [Adresse 25] et [Adresse 25] [Localité 63] [Localité 58]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2021, M. [EV] [VR], Mme [UK] [K], M. [WU] [FX], M. [MJ] [CG] [KX], Mme [KS] [AV], M. [EG] [H], M. [C] [IL], M. [E] [GF] [SB], M. [C] [I], M. [BZ] [EV], Mme [N] [CW], M. [RH] [ZA], Mme [MG] [ZU] [S], M. [Z] [XR], la société L’ETOILE c/o [WR] [AF], M. [MM] [PE] [BC], M. [XK] [PH], M. [TE] [PY], Mme [II] [HL], M. [PV] [YR], M. [SK] [M] (SCI), Mme [KA] [ZR], M. [UE] [YN], Mme [KV] [IX], M. [YU] [WK], Mme [YX] [TK], M. [HC] [KO], M. [HC] [VE], Mme [KG] [R] [VN], la société PIERSON MEUNIER ET CIE DG M [B], M. [RB] [LY], M. [XK] [LL], M. [MO] [G], M. [MO] [MS], Mme [II] [SH], Mme [F] [DC], M. [VH] [J], la SCI TERRA COTTA J.F. [L], M. [VH] [RE], M. [HC] [U], Mme [XN] [DS], Mme [W] [KL], M. [AG] [O], Mme [W] [UH] [T], M. [EG] [U], M. [WH] [ND], Mme [OV] [HU], M. [DJ] [FC] [UB], Mme [GG] [UB], M. [HC] [IU], Mme [AN] [D], M. [RY] [A], Mme [XH] [V] [SE], M. [OY] [X], Mme [N] [K], Mme [MG] [MV], Mme [GG] [PB], M. [VK] [Y], M. [OY] [DK], Mme [YX] [FB], M. [OY] [C] [IF], M. [MY] [XU], M. [JS] [AC], M. [FC] [ZX], la SCI HUGO [IA] [WN], M. [EU] [HC] [GA], l’indivision [CV] [LD], représentée par [P] [BR], M. [YU] [MS], Mme [IO] [TH] et M. [TB] [KJ] ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 54] et [Adresse 25]), représenté par son syndic, la société LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT, aux fins essentiellement de voir annuler les résolutions n°8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 49 votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2021.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé principalement au juge de la mise en état de voir déclarer irrecevables en leurs demandes Monsieur [EG] [H], Monsieur [SK] [M] et Madame [YX] [TK], Monsieur [HC] [U], Monsieur [AG] [O], Monsieur [RY] [A], Monsieur [VK] [Y], Monsieur [VH] [J], Monsieur [UE] [YN], Monsieur [E] [GF] [SB], Monsieur [WU] [KO], Monsieur [Z] [XR], Monsieur [DZ] [PY], Monsieur [UE] [HL], Monsieur [JS] [AC], Monsieur [OY] [DK], Monsieur [DR] [MS], Madame [IO] [BJ], Monsieur [HC] [VE], Madame [YX] [FB], Monsieur [DR] [WK], Monsieur [WH] [ND], Monsieur [WU] [FX], Monsieur [EV] [VR], Monsieur [XK] [LL], Monsieur [TB] [KJ], Monsieur [XK] [PH], Monsieur [EU] [GA], Monsieur [MJ] [CG] [KX].
En réponse, selon leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, les consorts [VR] et autres ont conclu au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a principalement déclaré irrecevables en leur action M. [EG] [H], M. [SK] [M], Mme [YX] [TK], Mme [YX] [FB], Mme [IO] [BJ], M. [JS] [AC], M. [RY] [A], M. [WH] [ND], M. [VK] [Y], M. [HC] [VE], M. [DZ] [PY], M. [EU] [GA], M. [TB] [KJ], M. [UE] [YN], M. [DR] [MS], M. [DR] [WK], M. [OY] [DK], M. [HC] [U] et M. [MJ] [CG] [KX].
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, M. [EV] [VR], Mme [UK] [K], M. [WU] [FX], Mme [KS] [AV], M. [C] [IL], M. [E] [GF] [SB], M. [C] [I], M. [BZ] [EV], Mme [N] [CW], M. [RH] [ZA], Mme [MG] [ZU] [S], M. [Z] [XR], la société L’ETOILE c/o [WR] [AF], M. [MM] [PE] [BC], M. [XK] [PH], Mme [II] [HL], M. [PV] [YR], Mme [KA] [ZR], Mme [KV] [IX], M. [HC] [KO], Mme [KG] [R] [VN], la société PIERSON MEUNIER ET CIE DG M [B], M. [RB] [LY], M. [XK] [LL], M. [MO] [G], M. [MO] [MS], Mme [II] [SH], Mme [F] [DC], M. [VH] [J], la SCI TERRA COTTA J.F. [L], M. [VH] [RE], Mme [XN] [DS], Mme [W] [KL], M. [AG] [O], Mme [W] [UH] [T], M. [EG] [U], Mme [OV] [HU], M. [DJ] [FC] [UB], Mme [GG] [UB], M. [HC] [IU], Mme [AN] [D], Mme [XH] [V] [SE], M. [OY] [X], Mme [N] [K], Mme [MG] [MV], Mme [GG] [PB], M. [OY] [C] [IF], M. [MY] [XU], M. [FC] [ZX], la SCI HUGO [IA] [WN], l’indivision [CV] [LD], représentée par [P] [BR] (ci-après les consorts [VR] et autres) demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de :
RECEVOIR Monsieur [VR] et les autres copropriétaires demandeurs en leurs demandes et les déclarer bien fondées, EN CONSEQUENCE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 54] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER qu’en l’application des articles 15 et 16 du RCP, le montant des travaux globaux présentés dans les résolutions N°17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 doit être réparti en charges communes générales et non en charges spéciales ; A titre principal,
ANNULER les résolutions N°8, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 41, 42 et 43 votées par l’assemblée générales des copropriétaires du 13 janvier 2021 de l’immeuble sis [Adresse 54], En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 54] à payer à Monsieur [VR] et consorts la somme de 10200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DISPENSER Monsieur [VR] et les autres demandeurs, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de participer aux frais irrépétibles engagés par la copropriété, CONDAMNER le syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 54], pris en la personne de son syndic, aux entiers dépens, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, à joindre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale le jugement à intervenir, dans son intégralité, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 54] et [Adresse 25] en ses moyens, fins et prétentions et le DECLARER bien fondé,DEBOUTER les copropriétaires requérants, recevables en leur action au sens des dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile, en leurs demandes d’annulation des N°8, 17 à 31, 38, 40 à 43 votées lors de l’Assemblée Générale du 13 janvier 2021, car mal fondés en fait et en droit,DEBOUTER les copropriétaires requérants, recevables en leur action au sens des dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile, en leurs autres demandes,CONDAMNER « in solidum » les copropriétaires requérants, recevables en leur action au sens des dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 54] et [Adresse 25] [Localité 58] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER, sous la même solidarité, les copropriétaires requérants recevables en leur action au sens des dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile, en tous les dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL G2 et H, représentée par Maître Jean Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « recevoir », « déclarer bien-fondé » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, le juge de la mise en état ayant déjà statué sur la recevabilité des demandes des consorts [VR] et autres par ordonnance du 13 mars 2023, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point dans la présente décision.
Il convient de préciser que les dernières écritures en demande n’ont pas été notifiées pour le compte de M. [EG] [H], M. [SK] [M], Mme [YX] [TK], Mme [YX] [FB], Mme [IO] [BJ], M. [JS] [AC], M. [RY] [A], M. [WH] [ND], M. [VK] [Y], M. [HC] [VE], M. [DZ] [PY], M. [EU] [GA], M. [TB] [KJ], M. [UE] [YN], M. [DR] [MS], M. [DR] [WK], M. [OY] [DK], M. [HC] [U] et M. [MJ] [CG] [KX] déclarés irrecevables en leur action.
Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires qui n’est pas contestée.
I°/ Sur les demandes des consorts [VR] et autres
Sur la demande d’annulation de la résolution n°8
Les copropriétaires demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°8 qui concerne l’approbation des comptes de l’exercice 2019. Ils considèrent que cette résolution non décomposée ne fait pas apparaitre la séparation entre l’approbation des dépenses et l’approbation de leur répartition pourtant habituellement présentée les années précédentes.
Ils affirment qu’ils ont approuvé les comptes mais en contestent leur répartition.
Ils soutiennent que le « document bancaire accompagné du rapprochement bancaire justifiant les soldes » annoncé disponible sur le site Lodaweb du syndic ne l’est pas.
En vertu de l’article 11 II du décret du 17 mars 1967, ils font valoir que doivent être notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération mais que cet état n’a jamais été fourni dans les convocations, ni présent sur le site du syndic.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’ensemble des pièces visées à l’article 11 I du décret du 17 mars 1967, nécessaires à l’approbation des comptes et leurs répartitions, a été communiqué en pièces jointes de l’ordre du jour valant convocation à l’assemblée générale du 13 janvier 2021.
Il soutient que l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération est une pièce visée à l’article 11 II du décret du 17 mars 1967 pour l’information des copropriétaires et que son absence de diffusion n’est pas sanctionnée par la nullité de la résolution. Il ajoute qu’il résulte du rapprochement des articles 11 alinéa 1 et 13 du décret du 17 mars 1967 que la nullité de l’assemblée générale n’est encourue que dans le seul cas où les notifications visées à l’article 11 I n’ont pas été effectuées de manière régulière. Dès lors, il considère qu’il appartient aux demandeurs de démontrer que l’absence de communication de l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération destiné à informer les copropriétaires aurait faussé le sens de leur décision, justifiant ainsi leur vote négatif.
*
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d’information prévue au troisième alinéa du I de l’article 18-1 A, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition
des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l’assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d’une part, la saisie immobilière d’un lot, d’autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l’assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un lot ;
12° Les projets des conventions et l’avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;
13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
14° Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur des travaux d’intérêt collectif réalisés sur parties privatives, en application du II de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une analyse des solutions éventuelles n’affectant pas ces parties.
II.- Pour l’information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L’état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l’article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l’avis émis en application du quatrième alinéa de l’article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l’emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d’un tel emprunt est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l’article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires.
Il est constant qu’il appartient au syndic de rapporter la preuve que les divers documents exigés par la loi ont bien été joints aux convocations.
En l’espèce, à la lecture de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 13 janvier 2021, ont été approuvés pour l’exercice 2019 les comptes arrêtés à la somme de 681.842,90 euros au titre des charges courantes, les comptes arrêtés à la somme de 22.979,39 euros au titre des gros travaux effectués, et leur répartition qui en a été faite entre les lots.
Or, les demandeurs n’établissent pas que l’approbation des comptes devrait donner lieu au vote de deux résolution distinctes, aux termes du texte sur lequel ils se fonde, à savoir une pour l’approbation des dépenses et l’autre pour leur répartition, sous peine de nullité de la résolution. Les comptes sont en effet approuvés dans leur globalité. Ce moyen apparait dès lors inopérant.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ait été communiqué avec l’ordre du jour.
Cependant, en vertu de l’article 11 II du décret du 17 mars 1967, la nullité de la résolution n’est pas encourue pour défaut de communication d’une telle pièce, de sorte que la demande d’annulation de cette résolution ne peut être accordée de ce chef.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le « document bancaire accompagné du rapprochement bancaire justifiant les soldes » ait été disponible sur le site Lodaweb du syndic.
Néanmoins, il ne résulte pas de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 qu’un état de rapprochement bancaire doive être communiqué aux copropriétaires mais uniquement un état financier. En l’espèce, l’état financier a bien été joint à l’ordre du jour.
La demande d’annulation de la résolution n°8 sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°17 à 31 pour non-conformité de la répartition des charges
Les consorts [VR] et autres sollicitent l’annulation des résolutions n° 17 à 31 sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en considérant qu’elles contreviennent aux règles de répartition des charges telles que définies par le règlement de copropriété. Ils indiquent que les travaux d’électricité sont dès leur préparation désignés comme étant un projet global, ce qui a justifié que l’appel d’offre soit fait globalement pour toute la copropriété.
Ils font valoir que dans la convocation et, par la suite dans le procès-verbal d’assemblée générale, les travaux ne sont plus globaux mais divisés en trois pour « des raisons de tantièmes » lors du vote : travaux portant sur le bâtiment 1, le bâtiment 2 et sur le parking. Or, ils soutiennent que le parking n’est pas un élément indépendant du bâtiment 2 puisqu’il est partie intégrante à ce bâtiment et que les caves comme les parkings participent par des tantièmes aux charges communes de bâtiment 2.
Ils se prévalent des stipulations du règlement du copropriété selon lesquelles les charges relatives aux bâtiments au titre desquels figurent les travaux portant sur « les canalisations d’eau, de gaz, d’électricité » sont imputables à « chaque bâtiment suivant la grille colonne 7 et 8 tableau 1 ».
Ils en concluent qu’en application des articles 15 et 16 du règlement de copropriété et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le montant global des travaux doit être réparti en charges communes générales et non en charges spéciales de bâtiment 1, de bâtiment 2, d’escalier ou de « garages ».
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande en opposant que les travaux votés aux résolutions n°17 à 21-2 de l’assemblée générale litigieuse concernent exclusivement les parties communes du bâtiment 1 et ont été votés selon la grille de répartition des charges communes spéciales du bâtiment 1.
Concernant les résolutions n°22 à 26-2 de la même assemblée générale, il fait valoir que ces résolutions concernent des travaux à exécuter au sein du bâtiment 2, et sur les seules parties communes spéciales de ce bâtiment et touchant aux éléments d’équipement communs dont bénéficient les demandeurs qui sont copropriétaires exclusifs de lots de parking en sous-sol se situant sous le bâtiment 2.
Enfin, s’agissant les résolutions n°27 à 31-2, il soutient qu’elles concernent des travaux à exécuter au sein des parkings en sous-sol, et sur les seules parties communes spéciales de ce bâtiment où les demandeurs sont copropriétaires exclusifs de lots de parking en sous-sol.
Pour l’ensemble de ces résolutions, il considère que les travaux afférents devaient être adoptés sur la base des parties communes spéciales conformément aux dispositions du règlement de copropriété d’une part, et de l’article 10, en son dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, d’autre part.
Il en conclut que les dispositions du règlement de copropriété, quant à la répartition des charges entre les charges communes et les charges spéciales par bâtiment, ont été parfaitement respectées.
*
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Par ailleurs, l’article 8 I de la même loi prévoit qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, est opposable aux copropriétaires.
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au règlement de copropriété, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 15 alinéa 2 de la loi précitée précise que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, dans le chapitre I CHARGES GENERALES du règlement de copropriété, l’article 15 prévoit :
« Les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales, aux termes des articles 17, 19, 22, 25 et 26 du présent règlement, c’est-à-dire :
[…]
B) Services communs :
[…]
Les frais d’entretien et de remplacement de l’installation électrique à usage commun, la location, la pose et l’entretien des compteurs à usage collectif.
[…]
C) Bâtiments :
Les charges d’entretien, réparation et reconstruction telles que :
Les frais de réparations de toute nature, grosses ou menues, à faire aux gros murs (sauf cependant les menues réparations à faire aux gros murs à l’intérieur des appartements), à la toiture, aux têtes de cheminée, aux canalisations d’eau, de gaz, d’électricité […] ».
Ledit règlement prévoit également que :
« II – Répartition
Article 16
Les charges générales seront réparties entre les copropriétaires, au prorata des DIX MILLIEMES généraux selon le tableau 1 Colonne 6 mentionné en fin d’acte.»
Les dispositions du règlement de copropriété prévoient clairement que les montants des travaux relatifs à l’électricité, projet global à la copropriété, qui ont été votés aux résolutions n°17 à 31, sont considérés comme des charges générales et non des charges spéciales.
Dès lors, le montant global des travaux aurait dû être réparti en charges communes générales et non en charges spéciales de bâtiment 1, de bâtiment 2, d’escalier ou de « garages ».
Les résolutions n°17 à 31 seront donc annulées de ce chef sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs à l’appui de leur demande d’annulation de ces résolutions.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°38
Aux termes du dispositif de leurs écritures, les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°38 sans développer de moyens à l’appui de leur prétention.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, en l’absence de moyen à l’appui de cette prétention, la demande d’annulation de la résolution n°38 sera rejetée.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°41 à 43
Les consorts [VR] et autres sollicitent l’annulation des résolutions n° 41, 42 et 43 relatives au mandat à donner au syndic pour la vente judiciaire de lots de la copropriété. Ils estiment que les montants des impayés présentés et évoqués dans ces trois résolutions ont été doublés par rapport à l’annexe 1. Ils considèrent que ces distorsions de montant ne peuvent s’expliquer que par la volonté du syndic de manipuler les votes des copropriétaires afin de les inciter à voter pour le mandat et ne sauraient être admises sans contestation légitime.
Ils soutiennent que sur le procès-verbal, la résolution n°41 a été modifiée puisque le montant des impayés est de 37.500 euros et que les copropriétaires ayant voté favorablement à la résolution initiale auraient dû être considérés comme défaillants et que la résolution encourt la nullité du fait de cette importante modification en application de l’alinéa 2 de l’article 17-1 de la loi de 1965.
Par ailleurs, ils contestent que les copropriétaires aient dû se prononcer par un seul et même vote sur plusieurs décisions : sur la qualité d’adjudicataire d’office du syndicat des copropriétaires, sur le mandat donné au syndic de procéder aux appels de fonds nécessaires en paiement du prix augmenté des frais et honoraires sans qu’il soit précisé de modalités, sur le mandat donné au syndic pour mettre en vente le lot acheté, sur la fixation des honoraires du syndic sur le prix de vente, manifestement excessif de 3%, autorise le syndic « en tant que besoin » pour procéder aux appels de fonds dont les modalités précises ne sont pas invoqués.
Ils soulignent qu’il ne peut y avoir de vente judiciaire sans indication de la mise à prix et que « c’est l’unique raison » pour laquelle ils poursuivent l’annulation des résolutions n°41, 42 et 43.
Le syndicat des copropriétaires oppose que ces résolutions ont été votées par application du premier alinéa des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Il rappelle que, selon la jurisprudence, l’assemblée générale est souveraine et qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie de la contestation d’une résolution habilitant le syndic d’agir en justice, d’apprécier en opportunité la décision querellée (CA PARIS, Pôle 4 Ch.2, 29 mai 2013).
*
Il résulte de l’article 11-11° du même décret que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les projets de résolution mentionnant, d’une part, la saisie immobilière d’un lot, d’autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l’assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un lot.
Ainsi, lorsque l’assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un lot, doivent être notifiés les projets de résolutions mentionnant, d’une part, la saisie immobilière du lot et d’autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdu ; deux résolutions sont donc nécessaires à la validité de l’autorisation donnée au syndic par l’assemblée générale pour poursuivre la saisie immobilière d’un lot, la première relative au principe de la saisie immobilière, la seconde relative à la mise à prix.
En l’espèce, les trois résolutions litigieuses sont rédigées de manière identique :
« Mandat à donner au syndic pour poursuivre la vente judiciaire des lots n°[…] appartenant à […]
L’assemblée générale après avoir pris connaissance de l’état actuel de la procédure en recouvrement à l’encontre de […] propriétaires des lots n°[…] sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de […] à ce jour.
Décide de faire vendre les biens aux enchères publiques et donne tout pouvoir au syndic pour poursuivre la procédure de saisie immobilière à l’encontre de […]des lots […] leur appartenant dans ledit immeuble.
Mandate à cet effet un ou des avocat(s) et un ou des huissier(s) choisis par le syndic pour poursuivre ladite saisie immobilière avec éventuellement faculté de substitution.
[…]
L’assemblée prend acte qu’à défaut d’enchérisseur, la copropriété sera déclarée adjudicataire d’office, l’assemblée générale donne mandat au syndic de procéder aux appels de fonds nécessaires en paiement augmenté des frais et honoraires.
Décide de remettre en vente ledit bien.
Donne mandat au syndic à l’effet de rechercher un acquéreur pour ledit bien à un prix qui sera fixé lors de l’assemblée générale qui en aura à débattre.»
Il convient de noter qu’aucune autre résolution de l’assemblée générale litigieuse ne prévoit de mise en prix en violation de l’article 11-11° du décret du 17 mars 1967 de sorte que les résolutions n°41 à 43 ne sont pas valables.
La demande d’annulation des résolutions n°41 à 43 sera donc accueillie sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés en demande.
II°/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser aux consorts [VR] et autres la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur la demande de condamnation de communication du jugement à intervenir dans son intégralité à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires
Les consorts [VR] et autres sollicitent que le présent jugement soit communiqué dans son intégralité à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conclut dans le dispositif de ses écritures au débouté de l’ensemble des demandes des consorts [VR] et autres.
*
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, en l’absence de moyen à l’appui de cette prétention, la demande des consorts [VR] et autres sera rejetée.
Sur la demande de dispense à la dépense commune
Les consorts [VR] et autres font valoir qu’ils sont fondés en leur action, en sorte que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit recevoir application.
Le syndicat des copropriétaires conclut dans le dispositif de ses écritures au débouté de l’ensemble des demandes des consorts [VR] et autres.
*
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le sens de la présente décision justifie que les demandeurs soient dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de procédure. Leur demande de dispense sera donc accueillie.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En application de ces dispositions, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement tel que sollicité par les demandeurs.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
ANNULE les résolutions n°17 à 31 ainsi que les résolutions n°41 à 43 de l’assemblée générale du 13 janvier 2021 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 54] et [Adresse 25] [Adresse 25] ([Adresse 25]),
DEBOUTE M. [EV] [VR], Mme [UK] [K], M. [WU] [FX], Mme [KS] [AV], M. [C] [IL], M. [E] [GF] [SB], M. [C] [I], M. [BZ] [EV], Mme [N] [CW], M. [RH] [ZA], Mme [MG] [ZU] [S], M. [Z] [XR], la société L’ETOILE c/o [WR] [AF], M. [MM] [PE] [BC], M. [XK] [PH], Mme [II] [HL], M. [PV] [YR], Mme [KA] [ZR], Mme [KV] [IX], M. [HC] [KO], Mme [KG] [R] [VN], la société PIERSON MEUNIER ET CIE DG M [B], M. [RB] [LY], M. [XK] [LL], M. [MO] [G], M. [MO] [MS], Mme [II] [SH], Mme [F] [DC], M. [VH] [J], la SCI TERRA COTTA J.F. [L], M. [VH] [RE], Mme [XN] [DS], Mme [W] [KL], M. [AG] [O], Mme [W] [UH] [T], M. [EG] [U], Mme [OV] [HU], M. [DJ] [FC] [UB], Mme [GG] [UB], M. [HC] [IU], Mme [AN] [D], Mme [XH] [V] [SE], M. [OY] [X], Mme [N] [K], Mme [MG] [MV], Mme [GG] [PB], M. [OY] [C] [IF], M. [MY] [XU], M. [FC] [ZX], la SCI HUGO [IA] [WN], l’indivision [CV] [LD], représentée par [P] [BR] de leur demande d’annulation des résolutions n°8 et n°38 de l’assemblée générale du 13 janvier 2021 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 54] et [Adresse 25] [Adresse 25]),
DEBOUTE M. [EV] [VR], Mme [UK] [K], M. [WU] [FX], Mme [KS] [AV], M. [C] [IL], M. [E] [GF] [SB], M. [C] [I], M. [BZ] [EV], Mme [N] [CW], M. [RH] [ZA], Mme [MG] [ZU] [S], M. [Z] [XR], la société L’ETOILE c/o [WR] [AF], M. [MM] [PE] [BC], M. [XK] [PH], Mme [II] [HL], M. [PV] [YR], Mme [KA] [ZR], Mme [KV] [IX], M. [HC] [KO], Mme [KG] [R] [VN], la société PIERSON MEUNIER ET CIE DG M [B], M. [RB] [LY], M. [XK] [LL], M. [MO] [G], M. [MO] [MS], Mme [II] [SH], Mme [F] [DC], M. [VH] [J], la SCI TERRA COTTA J.F. [L], M. [VH] [RE], Mme [XN] [DS], Mme [W] [KL], M. [AG] [O], Mme [W] [UH] [T], M. [EG] [U], Mme [OV] [HU], M. [DJ] [FC] [UB], Mme [GG] [UB], M. [HC] [IU], Mme [AN] [D], Mme [XH] [V] [SE], M. [OY] [X], Mme [N] [K], Mme [MG] [MV], Mme [GG] [PB], M. [OY] [C] [IF], M. [MY] [XU], M. [FC] [ZX], la SCI HUGO [IA] [WN], l’indivision [CV] [LD], représentée par [P] [BR] de leur demande de communication de la présente décision à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 54]),
CONDAMNE le syndicat de l’ensemble immobilier sis [Adresse 54] [Adresse 25]) représenté par son syndic aux dépens de l’instance,
CONDAMNE le syndicat de l’ensemble immobilier sis [Adresse 54] [Adresse 25]) représenté par son syndic à payer à M. [EV] [VR], Mme [UK] [K], M. [WU] [FX], Mme [KS] [AV], M. [C] [IL], M. [E] [GF] [SB], M. [C] [I], M. [BZ] [EV], Mme [N] [CW], M. [RH] [ZA], Mme [MG] [ZU] [S], M. [Z] [XR], la société L’ETOILE c/o [WR] [AF], M. [MM] [PE] [BC], M. [XK] [PH], Mme [II] [HL], M. [PV] [YR], Mme [KA] [ZR], Mme [KV] [IX], M. [HC] [KO], Mme [KG] [R] [VN], la société PIERSON MEUNIER ET CIE DG M [B], M. [RB] [LY], M. [XK] [LL], M. [MO] [G], M. [MO] [MS], Mme [II] [SH], Mme [F] [DC], M. [VH] [J], la SCI TERRA COTTA J.F. [L], M. [VH] [RE], Mme [XN] [DS], Mme [W] [KL], M. [AG] [O], Mme [W] [UH] [T], M. [EG] [U], Mme [OV] [HU], M. [DJ] [FC] [UB], Mme [GG] [UB], M. [HC] [IU], Mme [AN] [D], Mme [XH] [V] [SE], M. [OY] [X], Mme [N] [K], Mme [MG] [MV], Mme [GG] [PB], M. [OY] [C] [IF], M. [MY] [XU], M. [FC] [ZX], la SCI HUGO [IA] [WN], l’indivision [CV] [LD], représentée par [P] [BR] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE M. [EV] [VR], Mme [UK] [K], M. [WU] [FX], Mme [KS] [AV], M. [C] [IL], M. [E] [GF] [SB], M. [C] [I], M. [BZ] [EV], Mme [N] [CW], M. [RH] [ZA], Mme [MG] [ZU] [S], M. [Z] [XR], la société L’ETOILE c/o [WR] [AF], M. [MM] [PE] [BC], M. [XK] [PH], Mme [II] [HL], M. [PV] [YR], Mme [KA] [ZR], Mme [KV] [IX], M. [HC] [KO], Mme [KG] [R] [VN], la société PIERSON MEUNIER ET CIE DG M [B], M. [RB] [LY], M. [XK] [LL], M. [MO] [G], M. [MO] [MS], Mme [II] [SH], Mme [F] [DC], M. [VH] [J], la SCI TERRA COTTA J.F. [L], M. [VH] [RE], Mme [XN] [DS], Mme [W] [KL], M. [AG] [O], Mme [W] [UH] [T], M. [EG] [U], Mme [OV] [HU], M. [DJ] [FC] [UB], Mme [GG] [UB], M. [HC] [IU], Mme [AN] [D], Mme [XH] [V] [SE], M. [OY] [X], Mme [N] [K], Mme [MG] [MV], Mme [GG] [PB], M. [OY] [C] [IF], M. [MY] [XU], M. [FC] [ZX], la SCI HUGO [IA] [WN], l’indivision [CV] [LD], représentée par [P] [BR] de toute participation à la dépense commune de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, pour le président empêché et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Turquie ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Concept ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Signification ·
- Coûts
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Érythrée ·
- Territoire français ·
- Désert ·
- Asile politique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Préjudice ·
- Résiliation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Partage
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Crédit
- Moteur ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Portugal ·
- Cabinet ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Famille ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.