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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 16 juin 2025, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00181 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IOJQ
AFFAIRE : Madame [U] [N] C/ Madame [R] [L] épouse [E], S.A.R.L. PAM CONTROLE AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 037
DEFENDERESSES
Madame [R] [L] épouse [E]
née le 14 Novembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,vestiaire : 125
S.A.R.L. PAM CONTROLE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 379 775 893, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat administratif de cession en date du 3 avril 2021, Madame [R] [L] a vendu à Madame [U] [N] un véhicule d’occasion Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 4], dont la date de première mise en circulation est le 19/01/2011, avec un kilométrage de 257 200, moyennant le prix de 2000 €, et avec une garantie contractuelle de six mois.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SARL PAM CONTROLE AUTO le 2 avril 2021 faisait état de quatre défaillances mineures, dont notamment une usure anormale des pneumatiques.
Le 15 mai 2021, le garage Feu Vert a facturé à Madame [N] une révision du véhicule au prix de 150,33 € TTC.
Le 21 mai 2021, Madame [N] a fait changer les pneumatiques par le garage Carnot de [Localité 6], lequel a constaté plusieurs désordres relatifs au moteur.
Madame [N] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire, et par une ordonnance du 26 octobre 2021, Monsieur [I] [X] a été commis en qualité d’expert.
Ce dernier a établi son rapport le 10 octobre 2022.
Par courrier officiel du 17 octobre 2022, le conseil de Madame [N] a sollicité auprès du conseil de Madame [L] la résolution amiable de la vente et la réparation des préjudices subis.
Par courriel non daté, le conseil de Madame [N] a sollicité auprès du conseil de la SARL PAM CONTROLE AUTO la réparation des préjudices de sa cliente.
Par deux actes d’huissier en date du 18 janvier 2023, Madame [N] a assigné devant le présent tribunal Madame [L] et la SARL PAM CONTROLE AUTO aux fins de voir :
vu les articles 1641 et suivants et 1240 du Code civil,
– constater que le véhicule acquis par Madame [N] le 3 avril 2021 était affecté de vices cachés au moment de son achat,
en conséquence,
– prononcer la résolution de la vente dudit véhicule,
– ordonner à Madame [L] de procéder à la reprise, à ses frais, du véhicule acquis par Madame [N],
– condamner Madame [L] à rembourser à Madame [N] le prix de vente, soit 2000 €
– condamner Madame [L] à verser à Madame [N] la somme de 524,75 € au titre du préjudice subi,
– condamner Madame [L] à verser à Madame [N] la somme de 8132 € au titre du préjudice de jouissance,
– condamner la SARL PAM CONTROLE AUTO à verser à Madame [N] la somme de 3185,35 € au titre de son préjudice de perte de chance ,
– condamner la SARL PAM CONTROLE AUTO à verser à Madame [N] la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral.
– condamner solidairement Madame [L] et la SARL PAM CONTROLE AUTO à verser à Madame [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement Madame [L] et la SARL PAM CONTROLE AUTO aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, Madame [R] [L] épouse [E] demande au tribunal de :
à titre principal,
– débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
– avant dire droit, renvoyer le dossier à l’expert judiciaire pour chiffrer les réparations rendues nécessaires par la conduite de Madame [N] à l’arrière du véhicule,
– débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires autres que la restitution du prix de vente, déduction faite des réparations imputables à Madame [N].
À titre infiniment subsidiaire,
– réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Madame [N],
En tout état de cause,
– ordonner que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [E] le soit in solidum avec la SARL PAM CONTROLE AUTO,
– condamner Madame [N] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, la SARL PAM CONTROLE AUTO demande au tribunal de :
à titre principal,
– débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes formées contre la SARL PAM CONTROLE AUTO.
À titre subsidiaire,
– limiter la responsabilité de la SARL PAM CONTROLE AUTO à un montant de 800 € au titre de la perte de chance,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution de la vente
Attendu que selon l’article 1641 du Code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus .
Qu’en vertu de l’article 1644 du même code, en cas de vice caché, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente;
Que pour les biens d’occasion, il doit s’agir d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit, son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ;
Attendu en l’espèce que l’expert judiciaire a constaté plusieurs désordres affectant le moteur du véhicule, à savoir :
— l’existence d’une fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur, le support de celui-ci étant cassé,
— présence de nombreuses fuites d’huile moteur en partie basse du moteur,
— la boîte à air, supportant le filtre à air, est cassée,
— les deux transmissions avant droite et avant gauche ont les colliers non étanches, laissant ainsi sortir la graisse de lubrification, étant précisé que l’une des deux transmissions a été réparée avec un vulgaire collier en plastique alors qu’un collier métallique est nécessaire,
— le passage à la valise diagnostic révèle un dysfonctionnement de la vanne EGR ;
Que Monsieur [X] relève que ces désordres proviennent de la mauvaise qualité des réparations effectuées alors que Madame [L] était propriétaire du véhicule, l’entretien et les réparations ayant été réalisés par le conjoint de cette dernière, lequel n’est pas professionnel et ne disposait ni du matériel ni des compétences nécessaires pour ce faire ;
Que l’expert relève à cet égard la présence de traces de disqueuses électriques sur le triangle inférieur droit ainsi que sur la barre stabilisatrice, et précise que le conjoint de Madame [L] a notamment effectué le remplacement de la bielette de suspension en contrevenant aux règles de l’art ;
Qu’en réponse à un dire du conseil de la défenderesse, l’homme de l’art précise encore que la fuite du liquide de refroidissement constatée a pour origine un choc en partie inférieure du support de radiateur de refroidissement du moteur, et que la vétusté des éléments démontre l’antériorité de ce choc à la vente litigieuse ;
Que l’expert judiciaire conclut dès lors que les désordres relevés étaient déjà présents au moment de l’acquisition du véhicule par Madame [N] ;
Attendu que l’antériorité des désordres à la vente litigieuse se trouve confirmée par le fait que ceux-ci sont apparus moins de six semaines après la vente, ainsi qu’il ressort des interventions du garage Feu Vert du 15 mai 2021 et du garage Carnot du 21 mai 2021 ;
Attendu que Monsieur [X] précise par ailleurs que les différents désordres constatés ne relèvent pas directement de l’âge ou du kilométrage élevé du véhicule, mais proviennent uniquement d’un manque d’entretien avant la vente litigieuse ;
Attendu que lesdits désordres empêchent le véhicule de circuler en toute sécurité et compromettent dès lors l’usage auquel celui-ci est destiné ;
Attendu enfin qu’en l’absence de toute mention de l’un quelconque de ces désordres sur le procès-verbal de contrôle technique remis à Madame [N], lesdits désordres n’étaient pas décelables par cette dernière ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies ;
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente du 3 avril 2021 en application des articles 1641 et 1644 du Code civil ;
Qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner Madame [L] épouse [E] à rembourser à Madame [N] la somme de 2000 €, au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de l’assignation ;
Attendu qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Fiat Punto litigieux à Madame [L] épouse [E] et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente ;
Sur les demandes en réparation
Sur la demande en réparation formée contre Madame [L]
Attendu que l’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ;
Attendu en l’espèce que Madame [L] avait nécessairement connaissance des désordres affectant le véhicule, dès lors que son propre conjoint s’était chargé d’effectuer lui-même l’entretien et les réparations du véhicule avec un matériel inadéquat, en contravention aux règles de l’art ;
Qu’elle doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice indemnisable subi par la demanderesse ;
Que ce préjudice est constitué en premier lieu par le coût des réparations effectuées en pure perte sur le véhicule, d’un montant de 524,75 € ;
Que ce préjudice est constitué en second lieu par la privation de jouissance du véhicule, qu’il convient raisonnablement d’évaluer, compte tenu du prix de vente, de l’âge et de l’importance du kilométrage au jour de la vente (257 200) à la somme de 500 € ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Madame [L] épouse [E] à payer à Madame [N] la somme de 1024,75 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil ;
Sur la demande en réparation formée contre la SARL PAM CONTROLE AUTO
Attendu que la responsabilité quasi délictuelle du centre de contrôle technique peut être recherchée par l’acquéreur, à qui incombe d’établir la faute de ce dernier ;
Que le centre de contrôle technique est fautif s’il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient y être mentionnés ; qu’il a l’obligation de révéler les défauts structurels du véhicule qui lui est soumis ;
Attendu en l’espèce que la SARL PAM CONTROLE AUTO est l’auteur du procès-verbal de contrôle technique en date du 2 avril 2021 ;
Que ce procès-verbal ne fait mention que de quatre défaillances mineures, relatives au réglage des feux de brouillard avant, à l’usure des pneus, au tuyau d’échappement, et à la transmission ;
Que cependant, s’agissant de la défaillance relative à la transmission, il est indiqué : « capuchon antipoussière gravement détérioré avant gauche », alors que l’expert judiciaire précise qu’il ne s’agissait pas en l’occurrence du capuchon, mais des colliers de maintien des soufflets de cardan ;
Que l’expert précise que la société de contrôle technique aurait dû en outre préciser que l’un des colliers était un collier plastique utilisé dans l’électricité du bâtiment, et donc prohibé pour les éléments de transmission équipant le moteur du véhicule ;
Qu’il s’agissait dès lors d’une défaillance majeure, et non pas d’une défaillance mineure comme indiqué sur le procès-verbal de contrôle technique ;
Attendu également que l’expert judiciaire relève que la SARL PAM CONTROLE AUTO aurait dû faire mention de la présence de la fuite de liquide de refroidissement et de la fuite d’huile moteur, l’existence de telles fuites constituant a minima des défaillances majeures, comme telles soumises à contre-visite ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que la SARL PAM CONTROLE AUTO a manqué à ses obligations dans la réalisation du contrôle technique du 2 avril 2021 réalisé en vue de la vente du véhicule à Madame [N], et a ainsi commis une faute quasi délictuelle envers cette dernière ;
Attendu qu’ainsi qu’elle le fait à juste titre valoir, la faute de la SARL PAM CONTROLE AUTO a fait perdre une chance certaine à Madame [N] de ne pas acquérir le véhicule de Madame [L] ;
Que le taux de chance perdue peut être fixé à 80 % ;
Que Madame [N] est dès lors fondée à obtenir la condamnation in solidum de la SARL PAM CONTROLE AUTO à la réparation de son préjudice à concurrence de 80 % de son montant arrêté ci-dessus, soit 871,03 € (1024,75 € x 85 %) ;
Que Madame [N] ne saurait en revanche valablement demander la condamnation de la SARL PAM CONTROLE AUTO au remboursement du prix de vente, dès lors que, par l’effet de la résolution et des restitutions subséquentes, Madame [N] obtient le remboursement dudit prix de vente de 2000 € par Madame [L], de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice envers la SARL PAM CONTROLE AUTO à ce titre ;
Que par ailleurs, Madame [N] a incontestablement subi un préjudice moral en raison de la faute commise par la SARL PAM CONTROLE AUTO, lequel peut être évalué à la somme de 500 € ;
Attendu, par suite de ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner la SARL PAM CONTROLE AUTO, in solidum avec Madame [L] épouse [E], à payer à Madame [N] la somme de 871,03 € au titre des préjudices matériels et de jouissance, et qu’il y a lieu de condamner la SARL PAM CONTROLE AUTO à payer à Madame [N] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [L] et la SARL PAM CONTROLE AUTO, qui succombent envers Madame [N], seront condamnées in solidum aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à cette dernière la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 4] conclue le 3 avril 2021 entre Madame [R] [L] épouse [E], vendeur, et Madame [U] [N] SARL LOISEAU AUTOMOBILE, acquéreur, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNE Madame [R] [L] épouse [E] à rembourser à Madame [U] [N] la somme de 2000 €, au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
ORDONNE la restitution du véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 4] à Madame [R] [L] épouse [E] et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente.
CONDAMNE in solidum Madame [R] [L] épouse [E] et la SARL PAM CONTROLE AUTO à payer à Madame [U] [N] la somme de 1024,75 € au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance, la SARL PAM CONTROLE AUTO étant tenue à concurrence de la somme de 871,03 €.
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande en paiement de 85 % du prix de vente formée contre la SARL PAM CONTROLE AUTO.
CONDAMNE la SARL PAM CONTROLE AUTO à payer à Madame [U] [N] la somme de 500 € au titre du préjudice moral.
DÉBOUTE Madame [U] [N] de ses demandes d’indemnisation complémentaire.
CONDAMNE in solidum Madame [R] [L] épouse [E] et la SARL PAM CONTROLE AUTO à payer à Madame [U] [N] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [R] [L] épouse [E] et la SARL PAM CONTROLE AUTO au paiement des dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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