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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 07 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00777 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPGS
Code NAC : 70O
Commune d'[Localité 13] représentée par son Maire en exercice
C/
S.C.I. JOKUNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Commune d'[Localité 13] représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 498
DÉFENDEUR
S.C.I. JOKUNG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Janvier 2026
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCEDURE:
La COMMUNE D'[Localité 13] est propriétaire tant du trottoir que de la chaussée relevant du domaine public routier, passant notamment devant les parcelles cadastrées section BE n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sis [Adresse 5][Cadastre 7][Adresse 1] à [Localité 12] ;
Par acte en date du 13 août 2025, La COMMUNE D’ARGENTEUIL, représentée par son Maire en exercice, a fait assigner la SCI JOKUNG aux fins notamment de voir :
— DECLARER la COMMUNE D'[Localité 13]recevable en son action et bienfondée en ses demandes ;
— Y faisant droit,
— CONSTATER que La SCI JOKUNG est occupant sans droit ni titre du trottoir relevant du domaine public routier, attenant à la parcelle cadastrée section section BE n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sis [Cadastre 4]-[Cadastre 7][Adresse 1] , appartenant à la COMMUNE D’ARGENTEUIL;
En conséquence,
— ORDONNER à la SCI JOKUNG de libérer sans délai le trottoir relevant du domaine public routier qu’il occupe sans droit ni titre, attenant à la parcelle cadastrée section section BE n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sis [Adresse 5][Cadastre 7][Adresse 1] , appartenant à la COMMUNE D’ARGENTEUIL;
— ORDONNER la démolition des ouvrages construits sur le domaine public routier, au mépris du droit de propriété de la COMMUNE D'[Localité 13] ;
— ORDONNER à la SCI JOKUNG, de libérer le domaine public routier de l’ensemble des biens meubles lui appartenant et des ouvrages illégalement maintenus et de remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
— AUTORISER la COMMUNE D’argenteuil à défaut d’exécution volontaire de la SCI JOKUNG à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles et de tous les ouvrages illégalement maintenus sur le domaine public routier ;
— CONDAMNER La SCI JOKUNG à assumer le coût de ces opérations et dire que la COMMUNE D’ARGENTEUILpourra recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance ;
— CONDAMNER La SCI JOKUNG à payer à la COMMUNE D’ARGENTEUILla somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— REJETER toutes autres demandes ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la SCI JOKUNG sollicite de voir:
— DÉCLARER nulle l’assignation ;
— DÉBOUTER la COMMUNE D'[Localité 13] de l’ensemble de ses prétentions ;
*Le cas échéant, lui accorder un délai de 12 mois pour libérer le domaine public ;
— Condamner la COMMUNE D'[Localité 13] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIVATION :
Les demandes tendant à voir “dire”, “juger”, “donner acte”, “déclarer”“constater”, “accueillir”, “recevoir”… ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
Sur la nullité de l’assignation :
En vertu des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile :
“(…) A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire” ;
La SCI JOKUNG fait valoir que la demanderesse ne justifie pas que son maire est habilité à la représenter en justice conformément à l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui dispose que :
“Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;” ;
Cependant la COMMUNE D'[Localité 13] verse aux débats la délibération du Conseil municipal n° 2020-51 du 3 juillet 2020 qui délègue au Maire de la commune la possibilité d’intenter toutes les actions en justice ou défendre la commune (…) quelle que soit l’action;
Or, il apparaît que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la notion générale définie dans le terme “quelle que soit l’action” n’apparaît pas être en contradiction avec le terme “dans les cas définis par le conseil municipal”qui n’oblige pas à une liste limitative de ces actions ;
Il y aura lieu dès lors, de rejeter l’exception de nullité ;
Sur la demande principale :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En l’espèce, la SCI JOKUNG conteste être à l’origine de l’apposition du panneau “propriété privée – défense d’entrer” sur les lieux litigieux ;
Elle affirme en outre que, contrairement à ce que soutient la commune, elle disposait d’une autorisation pour installer I’équipement litigieux, soit un portail, et occuper le domaine public et ce, par Arrêté du 23 mai 2013 alors que cette autorisation n’est ni arrivée à son terme – puisqu’elle n’en avait aucun applicable ou, du moins, aucun applicable avec la force de l’évidence qui s’impose en référé – ni, surtout, n’a jamais été révoquée après 12 années d’exécution paisible ;
S’agissant de l’absence de terme de l’autorisation, elle fait valoir que l’arrêté précité évoque une durée d’ “un an á partir de ce jour sauf déclaration contraire du pétitionnaire” ;
Elle soutient que, outre que ce délai d’un an “à partir de ce jour” soit dénué de sens s’agissant d’une autorisation unilatérale dont les effets ne peuvent courir qu’à compter de sa notification à son bénéficiaire, il faut bien dire que la SCI Jokung n’avait indiqué aucune “ durée d’installation “dans sa demande et qu’il faut en déduire qu’elle demandait, sans que cela ne remette en cause le caractère précairede l’autorisation et la faculté pour l’administration de la révoquer mais en respectant alors une procédure préalable, à être autorisée sans condition de délai ;
Elle affirme que par conséquent, l’arrêté doit être lu comme autorisant l’installation sans condition de durée, et ce d’autant qu’il était motivé par des enjeux de sécurisation des propriétés privées mais aussi du domaine public lui-même ;
Elle soutient par ailleurs, qu’à supposer même que l’autorisation soit arrivée à son terme après un an, le maintien du droit d’occupation pendant plus de 12 ans et l’absence de notification d’une résiliation quelconque ou d’une simple demande de quitter les lieux préalablement au contentieux doivent conduire à constater que l’autorisation de 2013 s’est poursuivie et continuera de se poursuivre jusqu’à ce que la commune, si elle s’y croit fondée et en invoquant alors des motifs domaniaux qui pourront éventuellement être contestés devant le juge administratif, y mette expressément fin et qu’il en résulte qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite qui puisse conduire la commune à obtenir, devant le juge de l’évidence, la mesure d’expulsion sollicitée et qu’il n’y aura pas davantage lieu à faire droit aux demandes tendant à la démolition des ouvrages,ni au prononcé d’une quelconque astreinte;
En l’espèce, l’arrêté précité du 23 mai 2013 a autorisé la SCI JOKUNG d’occuper le domaine public sur les lieux litigieux par la mise en place d’une clôture et d’un portail ;
Cependant cet Arrêté a mentionné qu’il était valable un an à partir du 23 mai 2013 ;
Il correspond en effet aux demandes de la SCI JOKUNG puisqu’il mentionne que sa demande d’autorisation d’occuper le domaine public est faite “pour une durée d’un an environ à partir de ce jour” ;
Enfin, cet Arrêté est motivé par “la nécessité de sécuriser le chantier de réhabilitation du patrimoine de [la COMMUNE D'[Localité 13]] en évitant de la même façon le squattage des bâtiments et les dépôts sauvages sur le domaine public” ;
Il en résulte que, hors de toute contestation sérieuse, le maintien de la clôture et du portail au-delà du délai autorisé et en l’absence d’autorisation postérieure, qui participe de l’occupation du domaine public sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite;
De manière superfétatoire il y a lieu de constater qu’à l’égard de la défenderesse les motivations de l’Arrêté précité, tendant à empêcher le squattage des bâtiments sont désormais sans objet ;
Dès lors, il y aura lieu de faire droit aux demandes en principal et d’ordonner à la SCI JOKUNG de libérer sans délai le trottoir relevant du domaine public routier qu’il occupe sans droit ni titre, attenant à la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sis [Adresse 6], appartenant à la COMMUNE D’ARGENTEUIL;
Sur la demande de démollition des ouvrages :
En vertu des dispositions de l’article 555 du code civil :
“Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.(…)”;
En l’espèce, il apparaît que l’obligation demandée par la COMMUNE D’ARGENTEUIL de procéder à la démollition des ouvrages construits par la SCI JOKUNG sur le domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y aura donc lieu d’ordonner à la SCI JOKUNG de procéder à la démolition des ouvrages qu’elle a construit sur le domaine public routier ;
Sur les autres demandes :
La SCI JOKUNG sollicite des délais pour procéder à la libération du domaine public ;
Cependant elle ne motive pas en droit cette demande ;
Au surplus, s’il apparait que les les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civile d’exécution peuvent être applicables, ceux-ci ne concernent que les situations d’expulsion d’un local d’habitation , ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de délais de la SCI JOKUNG ;
Il y aura lieu d’ordonner une astreinte dans les termes du dispositif ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE D’ARGENTEUIL le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SCI JOKUNG à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI JOKUNG succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
ORDONNONS à la SCI JOKUNG de libérer sans délai le trottoir relevant du domaine public routier qu’il occupe sans droit ni titre, attenant à la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sis [Adresse 6], appartenant à la COMMUNE D’ARGENTEUIL;
ORDONNONS à la SCI JOKUNG de procéder à la démolition des ouvrages qu’elle a construit sur le domaine public routier ;
Et ce, sous astreinte de 200 euros par jours de retard commençant à courir trois mois après la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de 90 jours ;
REJETONS la demande de délais de la SCI JOKUNG ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SCI JOKUNG à payer à la COMMUNE D’ARGENTEUIL 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la SCI JOKUNG aux dépens;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 07 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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