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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01642 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKK
AFFAIRE : S.A.R.L. PRELEM C/ Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LAGROST-BONNERUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LAGROST-BONNERUE ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [E] DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638,
Expédition et grosse
Maître [T] [N] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’ARCHE DE TEODORA a fait édifier un ensemble immobilier de 69 bâtiments comprenant 193 logements et 176 garages, dénommé « L’Arche de Téodora », sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 1]), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SAS UNANIME ARCHITECTES, en qualité d’architecte ;
la SAS GPM INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS CETIS, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS PRELEM, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS AXIS BATIMENT, en qualité d’entreprise générale ;
la société APAVE, en qualité de contrôleur technique.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 07 mai 2010.
La réception des travaux a eu lieu :
le 21 octobre 2011 pour les bâtiments 1A et 1B, ainsi que les sous-sols attenants ;
le 15 décembre 2011 pour le bâtiment 1C et le sous-sol attenant ;
le 26 avril 2012 pour pour le bâtiment 2A ;
le 11 mai 2012 pour le bâtiment 2B, hors sous-sols ;
le 11 juillet 2012 pour le bâtiment 2C, et les sous-sols.
La livraison des lots et des parties communes a eu lieu aux mêmes 31 décembre 2026s.
Des infiltrations d’eau sont apparues dans les sous-sols et ont été constatées par procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 28 septembre et 17 décembre 2012, donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage a reconnu sa garantie et a préfinancé la réalisation de travaux pour 1 522 599,56 euros TTC.
Au cours de l’exécution des travaux préfinancés, de nouvelles infiltrations ont eu lieu.
Les travaux ont été réalisés, ainsi que d’autres, portant sur les parois des sous-sols, et ont été réceptionnés le 16 septembre 2016.
De nouvelles infiltrations d’eau ont été constatées par procès-verbal d’huissier de justice à quatre reprises en 2018.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2018 (RG 18/01099), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans les sous-sol, et en a confié la réalisation à Madame [K] [H], épouse [Z], expert.
Par ordonnance en date du 21 mai 2019 (RG 19/00583), rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2019 (RG 19/01647), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Arche de Téodora », a rendu communes et opposables à
la SCCV L’ARCHE DE TEODORA ;
la SAS UNANIME ARCHITECTES ;
la SA MAF, en qualité d’assureur de la SAS UNANIME ARCHITECTES ;
la SAS GPM ;
la SAS CETIS ;
la SAS AXIS BATIMENT ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS GPM INGENIERIE, de la SAS CETIS et de la SAS AXIS BATIMENT ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la société LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [K] [H], épouse [Z].
Par ordonnance en date du 04 mai 2021 (RG 20/01909), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS UNANIME ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à
la SARL EXPERTISES DIAGNOSTICS ET STRUCTURES (EDS) ;
la SA ETANDEX ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA ETANDEX ;
la SAS SERVICES INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;
la SARL ACCES DALLAGES ;
la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SARL ACCES DALLAGES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [K] [H], épouse [Z].
Par ordonnance en date du 22 juin 2021 (RG 21/00478), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, a rendu communes et opposables à
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [K] [H], épouse [Z].
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00058), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC, a rendu communes et opposables à
la SASU PRELEM ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société SIFFERT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [K] [H], épouse [Z].
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 (RG 24/00992), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV L’ARCHE DE TEODORA ;
la SASU 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [K] [H], épouse [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la SAS PRELEM a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LAGROST-BONNERUE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [K] [H], épouse [Z].
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS PRELEM, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [K] [H], épouse [Z] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LAGROST-BONNERUE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Toutefois, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SAS PRELEM expose que la société LAGROST-BONNERUE est intervenue à l’acte de construire en qualité d’économiste, selon marchés des 15 janvier et 23 avril 2010, et aurait été informée du choix du maître d’ouvrage de rendre les sous-sols inondables à la côte de 166,90 m, puisqu’elle devait établir les CCTP, les actes d’engagement, adapter les pièces écrites et participer à la sélection des entreprises selon leurs offres.
Elle en déduit que, informée des adaptations du lot de travaux « gros-œuvre », dont l’étanchéité en sous-sol n’est plus assurée que jusqu’à la côté précitée, alors que des inondations de celui-ci sont dénoncées, sa responsabilité pourrait être recherchée.
Pour contester la demande, la Défenderesse fait valoir que la garantie décennale est expirée depuis le 11 juillet 2022, que son assurée n’a pas été assignée par le Syndicat des copropriétaires avant cette date et qu’un recours à son encontre, fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle de son ancienne assurée, serait voué à l’échec, dans la mesure où le délai subséquent de maintien de ses garanties aurait expiré le 31 octobre 2023, dix ans après la résiliation de la police.
Cependant, d’une part, le recours d’un constructeur ou d’un assureur à l’encontre d’un autre constructeur relève, en l’absence de subrogation, des dispositions de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4, I, du code de commerce (Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915 ; Civ. 3, 1er octobre 2020, 19-21.502 ; Civ. 3, 30 janvier 2025, 23-16.768) et a pour point de départ le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, tel celui de la délivrance d’une assignation contenant une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, à son encontre (Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-21.305 ; Civ. 3, 23 novembre 2023, 22-20.490 ; Civ. 3, 30 janvier 2025, 23-16.768).
L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable (Civ. 3, 7 mars 2024, 22-20.555).
D’autre part, la garantie d’un assureur est mobilisable selon la nature des désordres et non pas en fonction du fondement juridique de la responsabilité de l’assuré (Civ. 3, 8 novembre 2018, 17-13.833). Or, il est constant que la société L’AUXILIAIRE était l’assureur de responsabilité décennale obligatoire de la société LAGROST-BONNERUE à la date d’ouverture du chantier.
Il s’ensuit que la Défenderesse ne rapporte pas la preuve du fait que toute action, en garantie ou récursoire, de la SAS PRELEM à son encontre serait manifestement prescrite, alors qu’elle n’établit pas la date à laquelle le délai quinquennal pour agir aurait commencé à courir, et que sa garantie de la responsabilité décennale de son ancienne assurée serait susceptible d’être mobilisée alors qu’elle serait recherchée, à titre récursoire, en vertu de la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière à l’endroit de la SAS PRELEM.
Dès lors, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [K] [H], épouse [Z] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS PRELEM sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LAGROST-BONNERUE ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [K] [H], épouse [Z] en exécution des ordonnances du 09 octobre 2018 (RG 18/01099), du 21 mai 2019 (RG 19/00583) rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2019 (RG 19/01647), du 04 mai 2021 (RG 20/01909), du 22 juin 2021 (RG 21/00478), du 09 avril 2024 (RG 24/00058) et du 21 janvier 2025 (RG 24/00992) ;
DISONS que la SAS PRELEM lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [K] [H], épouse [Z] devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LAGROST-BONNERUE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS PRELEM devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS PRELEM aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 04 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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