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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ORONA SEALIFT, S.A.S. ENTREPRISE PASDELOUP, Compagnie d'assurance SMABTP, S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE, S.A.S. OMEGA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. LENTA FRANCE, S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU AZURALU, COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PN7E
du 28 Janvier 2025
M. I 25/0074
N° de minute 25/00178
affaire : Syndic. de copro. [Localité 31] [Adresse 35], sis [Adresse 14]
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. OTEIS, S.A.S.U. LENTA FRANCE, S.A.S.U. ORONA SEALIFT, S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ORONA SEALIFT et AZURALU., S.A.R.L. SEBA, S.A.R.L. SEBA XYPEX, S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (C.C.M.), S.A. GENERALI IARD, assureur de la SAS CCM COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU AZURALU, S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SAS PASDELOUP, S.A.S. OMEGA ENERGIES VAR & ALPES MARITIMES, S.A.R.L. [Localité 31] ETANCHE, S.A.S. ENTREPRISE PASDELOUP, S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE
Grosse délivrée
à Me Olivier CASTELLACCI
Expédition délivrée
à Me Nathalie PUJOL
à Me Laurent CINELLI
à Me Firas RABHI
à Me Laurent BELFIORE
à Me Frédéric VANZO
à Me Alain DE ANGELIS
à Me France CHAMPOUSSIN
à Me Béatrice ZAVARRO
à Me Sabrina MASONI
à Me Marc DUCRAY
à Me Dany ZOHAR
à S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU AZURALU
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 15 Janvier 2024, 12 mars 2024, 28 mai 2024, 19 juillet 2024 et 11 septembre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Localité 31] [Adresse 35], sis [Adresse 14]
Représenté par son syndic en exercice ALTAREA GESTION
IMMOBILIERE, sis [Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 24]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. OTEIS
[Adresse 18]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. LENTA FRANCE
[Adresse 17]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. ORONA SEALIFT
[Adresse 12]
[Adresse 39]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ORONA SEALIFT et AZURALU.
[Adresse 13]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SEBA
[Adresse 20]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SEBA XYPEX
[Adresse 20]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (C.C.M.)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD, assureur de la SAS CCM COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE
[Adresse 11]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU AZURALU
[Adresse 38]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SAS PASDELOUP
[Adresse 10]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. OMEGA ENERGIES VAR & ALPES MARITIMES
[Adresse 33]
[Adresse 36]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Localité 31] ETANCHE
[Adresse 19]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sabrina MASONI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ENTREPRISE PASDELOUP
[Adresse 16]
[Adresse 30]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE
[Adresse 15]
[Adresse 34]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires NICE WAY a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice,la SAS CCM COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la SAS LENTA, la SARL MENUI METAL SERRU INDU AZURALU, la SAS OMEGA ENERGIES VAR & ALPES MARITIMES, la SAS ORONO SEALIFT, la SARL NICE ETANCHE, la SAS ENTREPRISE PASDELOUP et la SNC COGEDIM.
Par acte du commissaire de justice du 12 mars 2024, la SAS CCM a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL SEBA aux fins de jonction des instance, condamner la SARL SEBA à la relever garantir de toute condamnation en principal intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre et à reprendre et à achever ses travaux de cuvelage à ses frais et dire que l’expertise se déroulera au contradictoire de la SARL SEBA
Par acte du commissaire de justice du 28 mai 2024, la SNC COGEDIM a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS OTEIS aux fins de jonction des instances et lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Par acte du commissaire de justice du 19 juillet 2024 , la SAS OTEIS a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL SEBA XYPEX, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL SEBAXYPEX, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CCM et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE PASDELOUP aux fins de:
— jonction des instances
— leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir
Par acte du commissaire de justice du 11 septembre 2024, la SAS OTEIS a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés ORONO SEALIFT et AZURALU aux fins :
— de jonction des instances
— lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir
A l’audience du 10 décembre 1024, le syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY représenté par son conseil, demande dans ses dernières écritures déposées à l’audience.
— à titre principal :
— de condamner in solidum les sociétés SEALIFT, ENTREPRISE PASDELOUP, [Localité 31] ETANCHE, LENTA, MENUI METAL SERRU INDU AZURALU et CCM sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à: la réalisation des travaux nécessaires à la réfection des désordres suivants: infiltrations présentes sur les voiles périphériques aux endroits suivants: fosse ascenseur au – 2 , local vélo au – 1 et traces importantes d’humidité au niveau de l’escalier entre le -1 et – 2
— de condamner in solidum les sociétés OMEGA et CCM sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance la réalisation des travaux nécessaires à la réfection des désordres suivants : chemins de câbles au -1, hauteur non respectée et affaissement du renfoncement
— condamner la société CCM sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à la réfection des désordres suivants : l’existence de fissures verticales situées sur le pilier soutenant la dalle en plafond de la place de stationnement numéro 7 et fissures constatées sur l’ensemble des sous-sols des -1 et -02
— à titre subsidiaire, désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière
— en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés SEALIFT, ENTREPRISE PASDELOUP, OMEGA ENERGIES VAR & ALPES MARITIMES, [Localité 31] ETANCHE, LENTA, MENUI METAL SERRU INDU AZURALU et CCM au paiement de la somme de 3000 euros fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL SEBA XYPEX et la SAS LENTA FRANCE représentées par leur conseil, demandent dans leurs écritures déposées à l’audience:
— que le juge des référés se déclare incompétent et le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY
— prendre acte qu’elles ne s’opposent nullement à la demande d’expertise et formulent les protestations et réserves d’usage
La SASU ORONA SEALIFT représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— à titre principal, le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY
— à titre subsidiaire ,de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
— condamner in solidum les intervenants à l’acte de construire et leur assureur à la relever garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— en tout état de cause, de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens
— condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY et tout succombant à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE CCM représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— la jonction des instances
— à titre principal, le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY
— à titre subsidiaire, condamner la SARL SEBA à la relever garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre et à reprendre et à achever ses travaux de cuvelage à ses frais
— en tout état de cause, dire que l’expertise se déroulera au contradictoire de la SARL SEBA
La SARL [Localité 31] ETANCHE représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— à titre principal, le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY
— à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SNC COGEDIM MEDITERRANNE représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
— de dire que chaque partie supportera ses dépens
La SAS ENTREPRISE PASDULOUP représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— à titre principal, le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY
— sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
— condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SAS OTEIS représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise
— de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
— laisser les dépens à la charge du demandeur
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SEBA XYPEX représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
— juger que ses garanties ont vocation à s’appliquer qu’aux désordres survenus après réception et de nature décennale
La SA GENERALI représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audiencede prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD représentées par leur conseil demandent dans leurs écritures déposées à l’audience:
— la jonction des instances
— l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— de prendre acte de leurs protestations et réserves
— dire que chacune des parties conservera ses dépens
La SAS OMEGA ENERGIES VAR & ALPES MARITIMES représentée par son conseil, demande dans ses écritures :
— à titre principal, sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL MENUI METAL SERRU INDI AZURALU régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction
Il convient pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/1054, 24/1414, 24/1657 et 24/581 avec l’instance initiale enrôlée sous le numéro 24/134 sous ce dernier numéro.
Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY fait valoir que la société COGEDIM MEDITERRANEE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier à [Localité 31] composé d’appartements, de locaux commerciaux, de bureaux et de parkings, qu’afin de réaliser cette opération de promotion, elle a confié les différents lots aux entreprises qu’elle a assignées en la présente instance, que le procès-verbal de livraison des parties communes a été signé le 17 janvier 2023 avec de multiples réserves et qu’il est apparu au cours de l’année 2023 que des désordres apparents n’avaient pas fait l’objet des reprises par les entreprises concernées.
Il verse à ce titre le procès-verbal de livraison des parties communes du 17 janvier 2023 comprenant de nombreuses réserves ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 septembre 2023 faisant état de nombreux désordres, de type infiltrations au sous-sol, d’un trou d’environ 50cm de hauteur en montant les escaliers du niveau -1 vers le rez-de -chaussée, à l’aplomb de la 8ème marche et la pose de cinq barres métalliques grossièrement posées afin de la combler, de tâches blanchatres, d’auréoles, que la rampe de roulement est en mauvais état, la présence d’eau stagnante au niveau de la cage d’ascenseur, des fissures au sol au niveau R-1, la présence d’une lézarde parcourant le local vélo, une forte humidité dans le local vélo et le local poubelles, que la porte donnant accès à l’immeuble ne se referme pas automatiquement et se bloque en position ouverte, l’absence de serrure sur la porte du placard technique, que des fils électriques ressortent d’un goulotte au rez-de-chaussée,des défauts d’aligement des menuiseries….
Il justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure les 16 et 17 novembre 2023 à la société CCM, AZUR ALU, LENTA, OMEGA, PASDELOUP, SEALIFT aux fins de reprise des ouvrages réalisés en se fondant sur leur garantie de parfait achèvement.
Toutefois, bien que le syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY expose que ses demandes de condamnation à réaliser les reprises sous astreinte sont fondées en l’état des désordres constatés et que les sociétés ayant réalisé les travaux sont responsables et doivent être condamnées in solidum à procéder aux travaux nécessaires, force est de relever que de nombreuses contestations sont soulevées en défense s’agissant de l’origine des désordres et de leur imputabilité.
En effet, il convient à ce titre de relever que le seul constat de commissaire de justice produit, non établi contradictoirement, est insuffisant en l’absence d’éléments techniques émanant d’un spécialiste du bâtiment à établir la ou les causes des désordres, leur imputabilité, les travaux nécessaires pour y remédier et les responsabilités éventuellement encourues.
En outre, le syndicat des copropriétaires NIXE WAY qui sollicite la condamnation in solidum de plusieurs intervenants à l’acte à construire, ne démontre pas au vu des seuls éléments versés, qu’ils auraient contribué de manière évidente au même dommage.
Dès lors, au regard de ces éléments et de l’existence de contestations sérieuses, il convient de rejeter les demandes de réalisation de travaux sous astreinte, l’instauration d’une expertise judiciaire apparaissant au préalable nécessaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La lecture des éléments susvisés conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés dusyndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment d’ordonner la mise hors de cause de la SAS OMEGA ENERGIES VAR & ALPES-MARITIMES Eet de la SAS ENTREPRISE PASDELOUP, dans la mesure où l’expertise ordonnée permettra de donner à la juridiction des éléments techniques et précis sur la réalité des désordres, leurs causes et les responsabilités éventuellement encourues
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/1054, 24/1414, 24/1657 et 24/581 avec l’instance initiale enrôlée sous le numéro 24/134 sous ce dernier numéro ;
DECLARONS recevable la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
REJETONS les demandes de travaux sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] ;
DONNONS ACTE à la SAS CCM COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE la SARL SEBA XYPEX, la SAS LENTA FRANCE, la SASU ORONA SEALIFT, la SARL [Localité 31] ETANCHE, la SNC COGEDIM MEDITERRANNE, la SAS ENTREPRISE PASDULOUP, la SAS OTEIS , la SMABTP enfin qualité d’assureur de la société SEBA XYPEX , la SA GENERALI, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder Mme [K] [I] née [H], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 27], demeurant [Adresse 29]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 28] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires NICE WAY devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 28 mars 2025, la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 28 novembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge du syndicat des copropriétaires [Localité 31] WAY les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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