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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01354 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRJK
AFFAIRE : [U] C/ S.E.L.A.R.L. [L], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Copie à :
S.E.L.A.R.L. [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Maître [H] (S.E.L.A.R.L. [L]), ès qualité de mandataire liquidateur de la société TRYBA AFP 38, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] intervenant volontaire
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 7 août 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis n°4600D00714-1 du 22 avril 2022, Madame [Z] [U] a fait intervenir la SARL TRYBA AFP 38 pour la fourniture et la pose de trois paires de volets doubles vantaux à lamelles orientales. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 28 juillet 2022.
Madame [Z] [U] s’est plainte de désordres affectant les volets.
Par ordonnance du 06 février 2025 (n° RG 24/01993) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [K] [D], au contradictoire de Madame [Z] [U] et de la SARL TRYBA AFP 38.
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2025, Madame [Z] [U] a fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Maître [H] (SELARL [L]) en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TRYBA AFP 38, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 06 février 2025 (n° RG 24/01993) leur soient rendues communes et opposables.
La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAMMA IARD, qui entend intervenir volontairement, ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables, aux frais avancés de Madame [U] et sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à l’application de leurs garanties.
Maître [H] (SELARL [L]), mandataire à la liquidation judiciaire de la société TRYBA AFP 38, assigné par acte délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance produite par Madame [Z] [U] que la SARL AFP 38 (TRYBA AFP 38), déjà partie aux opérations d’expertise, était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité de nature décennale pour l’année 2022, souscrit auprès des compagnies MMA.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
Sur l’extension de la mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SARL AFP 38 (TRYBA AFP 38), déjà partie aux opérations d’expertise, était assurée auprès des compagnies MMA pour l’année 2022, suivant contrat de responsabilité de nature décennale n° 146200321.
Par ailleurs, suivant jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 19 mars 2025, la SELARL [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AFP 38 (TRYBA AFP 38).
Madame [Z] [U] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 06 février 2025 (n° RG 24/01993) au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de la SELARL [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H].
Madame [Z] [U] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Madame [Z] [U] conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [D] par ordonnance du 06 février 2025, dans la procédure n° RG 24/01993 opposant initialement Madame [Z] [U] et de la SARL TRYBA AFP 38, à :
— La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL AFP 38 (TRYBA AFP 38),
— La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL AFP 38 (TRYBA AFP 38),
— La SELARL [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AFP 38 (TRYBA AFP 38) ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [Z] [U] avant le 13 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 02 mars 2026 ;
Condamnons Madame [Z] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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