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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mai 2026, n° 26/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01471 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FBJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mai 2026 à 15 heures 20
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mars 2026 par LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de [L] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 13/03/2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mai 2026 reçue et enregistrée le 04 Mai 2026 à 14 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [P]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du Président du tribunal judiciaire de LYON en date du 23 septembre 2025 a homologué l’interdiction du territoire français pour une duré de deux ans prononcée à l’encontre de [L] [P], cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 mars 2026 notifiée le 07 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 11/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnace confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 13/03/2026 ;
Attendu que par décision en date du 05/04/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 04 Mai 2026, reçue le 04 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [L] [P] sollicite le rejet de la requête préfectorale en faisant valoir que l’intéressé a fait l’objet de deux précédents placements en rétention administrative du 24 juin au 21 septembre 2025 soit une durée de 90 jours, puis du 27 septembre 2025 au 25 décembre 2025, soit de nouveau 90 jours, ce dernier placement étant fondé sur la décision du Président du Tribunal judiciaire de LYON du 23 septembre 2025 ; que ce nouveau placement en rétention intervenu le 7 mars 2026 est également fondé sur cette même décision ; que ce faisant la durée de rétention de [L] [P] sur la base de la même décision d’éloignement contrevient à la jurisprudence de la CJUE (5 mars 2026) mais également à celle de la Cour d’Appel de [Localité 1] qui considèrent qu’il ne peut y avoir sur le base de la même mesure d’éloignement à une durée cumulée de privation de liberté supérieure à 90 jours ;
Attendu que le Conseil de LA PREFECTURE DU RHONE fait valoir qu’il n’y a pas lieu à considérer qu’il y a lieu de cumuler les deux périodes de placement au centre de rétention dès lors que l’intéressé, qui dispose d’un passeport en cours de validité jusqu’au 16 octobre 2031, a refusé à 7 reprises d’embarquer, comportement qu’il a réitéré à deux reprises les 19 mars et 30 avril dernier ; que de ce fait, la jurisprudence de la CJUE du 5 mars 2026 ne trouve pas application dès lors que la durée de la rétention de [L] [P] est la conséquence de son obstruction à la mise en oeuvre de son éloignement, l’autorité administrative sollicitant la prolongation de la rétention de l’intéressé ;
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu qu’en application des articles L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du refus systématiques de [L] [P] de vouloir se soumettre à l’éxécution de la mesure d’éloignement, en refusant à 9 reprises d’embarquer ; qu’il convient de relever, en outre, que l’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans a été prononcée dans l’ordonnance d’homologation du 23 septembre 2025 rendue par le juge délégué du Tribunal judiciaire de LYON dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui implique en premier lieu la reconnaissance des faits par l’intéressé mais également l’acceptation de la peine proposée par le Procureur de la République ; qu’en refusant de se soumettre à son éloignement qui a été proposée par le Procureur et homologué par le juge après réitération devant ce dernier de son accord pour le prononcé de cette peine, [L] [P] contrevient à l’accord acquis devant le juge et ne peut aujourd’hui arguer de la durée d’une rétention qui, si elle excède la durée de 90 jours ne résulte que de sa propre obstruction ;
Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable si [L] [P] accepte de se soumettre à cet éloignement ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Mai 2026 de la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [L] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFETE DU RHONE à l’égard de [L] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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