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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 25 sept. 2025, n° 25/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03566 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQVC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03566 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQVC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Christine BOUDET
Expédition à:
Monsieur [M] [N]
Madame [B] [W] épouse [N]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
Madame [B] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025 par lequel, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [M] [N] et Madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle, la SA COFIDIS, représentée par son avocat repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [M] [N], assigné à domicile et Madame [B] [N], assignée à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du même code
En l’espèce, par acte sous-seing privé du 11 juillet 2019, la SA COFIDIS, a consenti à Monsieur [M] [N] et Madame [B] [N] un contrat de rachat de crédits d’un montant de
16 500 euros remboursable en 96 mensualités au taux débiteur de 5.75 %.
Le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme, par courrier recommandé du 17 février 2025, après une mise en demeure préalable.
Suivant l’historique du dossier versé au débat le premier impayé non régularisé est intervenu dans un délai inférieur à deux ans. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte du décompte de créance du 11 mars 2025 que le montant restant dû est de 11 380,05 euros, en ce compris 835,47 euros au titre de l’indemnité conventionnelle. Monsieur [M] [N] et Madame [B] [N] n’ont pas comparu ni contesté les demandes.
La SA COFIDIS est donc bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 11 380,05 euros assortie du taux d’intérêt conventionnel de 5.75% à compter du 17 février 2025.
Monsieur [M] [N] et Madame [B] [N] qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA COFIDIS ;
CONSTATE la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [M] [N] et Madame [B] [N] née [W] d’une part et la SA COFIDIS d’autre part, le 11 juillet 2019 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [B] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 380,05 euros assortie du taux d’intérêt de 5.75% à compter du 17 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [B] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in soidum Monsieur [M] [N] et Madame [B] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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