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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDTE
N° MINUTE : 25/00047
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 02 Mars 1956 à [Localité 5]
comparante en personne assistée de Maître Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 janvier 2025 ;
Monsieur [S] [G], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [G], depuis le 09 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [E] [G] présentée par Monsieur [S] [G] le 09 janvier 2025 en qualité de fils de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 09 janvier 2025 par le Dr [H] [W] et par le Dr [A] [N] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 7]-[Localité 6] en date du 09 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [E] [G] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 09 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 janvier 2025 par le Dr [M] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 janvier 2025 par le Dr [T] [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [E] [G] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 15 janvier 2025 par le Dr [M] [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 janvier 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 janvier 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [G] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 09 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 09 janvier 2025 par le Dr [H] [W] et le Dr [A] [N] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
— patiente initialement hospitalisée aux urgences pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte d’injonctions hallucinatoires. Disait avoir entendu des « voix dans sa tête » qui lui ont dit que son fils était dehors et qu’il l’appelait. Etait alors sorti pour le chercher mais a fini par se perdre pour être retrouvée sur la voie publique . En dépit de l’amélioration constatée, le transfert sur son secteur en soins sous contrainte est nécessaire pour s’assurer du caractère durable de l’amélioration constatée suite à la reprise de son traitement antérieur qui avait été arrêté.
— syndrome délirant aigu chez une patiente psychotique connue.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente présentait une confusion et une désorganisation dans la pensée et des idées de persécution à bas bruit sur un fond d’exaltation thymique et que la prise en charge de Madame [E] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 15 janvier 2025 constatait que la patiente était calme et rapportait une réduction des éléments hallucinatoires avec des voix qui deviennent « douces » selon la patiente. Elle indiquait également que ces voix la guident. Elle rapportait également une restauration du sommeil. Elle évoquait cependant ses difficultés croissantes à rester à son domicile à l’égard du voisinage et de l’accès à son logement. Son adhésion aux soins était décrite comme relativement fragile. Le médecin estimait nécessaire le maintien des soins à temps complet.
A l’audience, Madame [E] [G], déclarait être d’accord pour rester à l’hôpital et précisait que son hospitalisation se passait bien, que les infirmiers étaient consciencieux et efficaces Elle ajoutait entendre des voix « mais de bonnes voix » qui la dirigeait. Elle disait également vouloir changer de logement, vivant au 3ème étage et éprouvant des difficultés à monter les escaliers.
Le conseil de Madame [E] [G], était entendu en ses observations. Il relevait que sa cliente souhaitait rester hospitalisée et évoquait le fait qu’elle serait sous tutelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
S’agissant de la mesure de tutelle dont Madame [E] [G] ferait l’objet, aucun élément n’a été transmis en ce sens par l’EPSM de [Localité 8]. Par ailleurs, les vérifications faites pendant le temps contraint du délibéré n’ont pas permis de s’assurer de l’existence d’une telle mesure.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [E] [G] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, la patiente relate une réduction des éléments hallucinatoires avec des voix qui deviennent « douces »et qui la guident, ainsi qu’une restauration du sommeil , elle évoque cependant ses difficultés croissantes à rester à son domicile et son adhésion aux soins est décrite comme relativement fragile.
Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [L] [F] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [G] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 16 janvier 2025 , par Caroline CORDIER , Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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