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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 27 mars 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
Hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
Cycle 3
N de dossier : 25/00261 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOSH
ORDONNANCE du 27 mars 2025
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
Représenté par Me Sabrina GRANDHAYE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement, à la demande d’un tiers puis sur décision du représentant de l’Etat, dont fait l’objet M. [L] [T] ;
Vu la décision judiciaire de maintien de mesure d’isolement en date du 20 mars 2025 ;
Vu la requête en date du 26 mars 2025 de Mme la Directrice du CPN aux fins de renouvellement d’une mesure d’isolement ;
Vu l’avis du ministère public en date du 27 mars 2025 ;
Vu les observations de Maître Sabrina GRANDHAYE, avocate de permanence, en date du 27 mars 2025 ;
Il ressort des certificats médicaux produits que M. [L] [T] présente une schizophrénie héboïdophrène sévère et a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement au CPN pour la prise en charge de troubles du comportement avec discours délirant, impulsivité majeure et hétéro-agressivité.
En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [L] [T] le 6 mars 2025 à 8 heures 11 fait l’objet du présent contrôle avant l’expiration d’un délai de 7 jours.
Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par les docteurs [U] [Z] et [E] [F] les 25 et 26 mars 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état de la mise en place de sorties séquentielles qui se passent relativement bien, avec toutefois une menace toujours présente pour l’équipe soignante au vu des événements précédents (violence à l’encontre d’un infirmier, insultes et menaces) et de l’imprévisibilité de M. [L] [T].
Au regard de la violence dont a fait preuve M. [L] [T] à l’encontre d’un soignant, de la persistance des troubles et du comportement qui reste imprévisible, le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est ainsi établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [L] [T].
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [L] [T],
RAPPELONS que la mesure d’isolement ayant fait l’objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la présente décision,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 3]),
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat,
Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de Nancy.
Le 27 mars 2025
Le Vice-Président
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 4] pour notification au patient et remise d’une copie le 27 mars 2025 à ;
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 27 mars 2025 à ;
— La présente ordonnance a été transmise à Me Sabrina GRANDHAYE par courriel le 27 mars 2025 à ;
— Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
Le Greffier,
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