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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUOH
ORDONNANCE du 15 septembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [U] [Y]
né le 07 Octobre 1956 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparant – Représenté par Me Eléonore OHANA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [U] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 7 mars 2022 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 14 août 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 4 septembre 2025 ;
Par requête en date du 10 septembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [U] [Y] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [U] [Y], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Eléonore OHANA, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Un avis médical constatant l’absence de Monsieur [U] [Y], à son audition par le juge ayant été rendu le 10 septembre 2025, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Eléonore OHANA, son avocate ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé le 10 septembre 2025 par le docteur [K] que Monsieur [Y], dont l’hospitalisation sans consentement a été maintenue par ordonnance du 24 juillet 2025, a initialement bénéficié d’un programme de soins au CMP de [Localité 6] avant de nécessiter une ré-hospitalisation du 15 juillet 2025 au 20 août 2025 en raison d’une altération graduelle de son état de santé somatique et psychique. Il est relevé que durant cette hospitalisation, un changement de traitement médicamenteux a été réalisé et qu’un projet de relogement a été travaillé mais que la perspective de la sortie d’hospitalisation a toutefois été anxiogène, amenant le patient à menacer de ne plus honorer ses rendez-vous dans le cadre d’un programme de soins.
Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient ne s’est pas présenté aux rendez-vous malgré des tentatives de le joindre par téléphone ou par une visite à domicile. Il est estimé que le programme de soin précédemment établi rend impossible la continuité des soins indispensables à la stabilité de l’état psychique du patient et qu’il existe une dangerosité connue en raison de décompensations antérieures.
Ces éléments démontrent que Monsieur [Y] présente toujours des troubles mentaux au sens du code de la santé publique et que malgré son absence aux rendez-vous médicaux, les troubles mentaux qu’ils présentent nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, notamment en considération de l’existence de précédentes décompensations.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [U] [Y] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 15 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 15 Septembre 2025
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [U] [Y], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Monsieur [U] [Y].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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